Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b94b915a029d9e20db3a80
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00146 du 24 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 20/01605 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTYF AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [D] [Y] née le 13 Juin 1963 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) Le Belvedère - Bât. D 140 chemin Colline Saint Joseph 13009 MARSEILLE représentée par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.N.C. CAP SUD EXPLOITATION 50 rue du Liège 83490 LE MUY représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE 13421 MARSEILLE CEDEX 20 dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 08 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : LEVY Philippe MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [Y], salariée depuis le 23 mai 2009 au sein de la SNC COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE (CAP) SUD EXPLOITATION - anciennement dénommée UP SUD - a accédé au poste de chef de magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2014. Le 12 juin 2017, la société CAP SUD EXPLOITATION a déclaré à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône que Madame [D] [Y] a été victime d'un accident du travail survenu le 10 juin 2017 à 8h25 dans les circonstances suivantes : " Mme [Y] entrait dans la réserve pour sortir un meuble à glaçon. Mme [Y] a glissé et est tombée au sol ". Un certificat médical initial établi le 10 juin 2017 par le Docteur [V] - médecin généraliste - a constaté des douleurs du genou gauche, de la cheville gauche, de l'épaule droite, ainsi que des hématomes sur l'avant-bras droit et le mollet gauche. Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPCAM des Bouches-du-Rhône. La société CAP SUD EXPLOITATION et Madame [D] [Y] ont mis un terme à leur relation contractuelle le 30 septembre 2017 dans le cadre d'une rupture conventionnelle signée par les parties le 24 août 2017. Par notification du 1er février 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [D] [Y] que son état de santé était consolidé le 8 janvier 2018 et qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. Les parties n'ont pu se concilier sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre de la procédure amiable. Par requête expédiée par l'intermédiaire de son conseil le 22 juin 2020, Madame [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître que l'accident du travail dont elle a été victime le 10 juin 2017 est imputable à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société CAP SUD EXPLOITATION. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2023. Par voie de conclusions déposées lors de l'audience par son conseil, Madame [D] [Y] demande au tribunal de : dire et juger que l'accident du travail dont elle a fait l'objet est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société CAP SUD EXPLOITATION ;désigner tel médecin expert avec une mission telle que décrite dans les conclusions ;condamner la société CAP SUD EXPLOITATION à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des différents préjudices ;ordonner la majoration maximum de la rente servie par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;débouter la société CAP SUD EXPLOITATION de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;condamner la société CAP SUD EXPLOITATION à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Au soutien de ses demandes, Madame [D] [Y] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, elle a chuté dans la réserve du magasin Utile à Pont-de-Vivaux à cause d'une plaque métallique posée au sol sans fixation. Elle soutient essentiellement que son employeur a commis une faute inexcusable puisqu'il avait reçu de nombreux signalements sur la dangerosité de la plaque métallique et n'a pris aucune mesure pour sécuriser les lieux. Par voie de conclusions déposées à l'audience par son conseil, la société CAP SUD EXPLOITATION demande au tribunal de : à titre principal, débouter Madame [D] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;débouter Madame [D] [Y] de sa demande d'expertise ;à titre subsidiaire, sursoir à statuer dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de Madame [D] [Y] à titre plus que subsidiaire, dire et juger, conformément aux jurisprudences de la Cour de cassation qu'en tout état de cause, la caisse primaire sera condamnée à faire l'avance des condamnations ordonnées ;dire et juger que l'expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;rejeter toute autre demande ;en tout état de cause, condamner Madame [D] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. À l'appui de ses prétentions, la société CAP SUD EXPLOITATION fait essentiellement valoir que les circonstances de l'accident ne sont pas établies puisqu'elles résultent des seules déclarations de Madame [D] [Y]. Elle ajoute que Madame [D] [Y] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable puisqu'elle n'établit pas que des signalements lui aient été adressés sur la présence d'une plaque métallique dangereuse et que, pour sa part, elle a mis en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires à assurer la sécurité de ses salariés. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution à l'audience, a transmis des conclusions aux termes desquelles elle indique s'en rapporter à droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société CAP SUD EXPLOITATION. Le cas échéant, elle demande au tribunal de : constater qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place d'une expertise afin de déterminer les préjudices indemnisables ;rejeter toute expertise sur la date de consolidation ;constater qu'elle s'en rapporte à droit sur la demande de provision ;dire qu'elle fera l'avance des sommes à devoir au titre de la faute inexcusable ;condamner l'employeur, la société CAP SUD EXPLOITATION, à lui rembourser les conséquences financières de cette faute inexcusable. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens. L'affaire est mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de la décision En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, par application de l'article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de sursis à statuer La société CAP SUD EXPLOITATION n'ayant pas présenté sa demande de sursis à statuer avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle est irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur les circonstances de l'accident Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. En l'espèce, Madame [D] [Y] indique que, le 10 juin 2017, elle a chuté dans la réserve du magasin Utile à Pont-de-Vivaux à cause d'une plaque métallique posée au sol sans fixation. La déclaration d'accident du travail a été établie en ce sens, sur les seules déclarations de la victime, et ne mentionne pas de témoin. S'agissant d'un fait juridique, la preuve de la matérialité et des circonstances de l'accident peut être rapportée par tous moyens, même en l'absence de témoins, dès lors qu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. Les lésions de Madame [D] [Y] ont été constatées le jour de l'accident par certificat médical initial du Docteur [V], lequel fait état de douleurs du genou gauche, de la cheville gauche, de l'épaule droite, ainsi que d'hématomes sur l'avant-bras droit et le mollet gauche. La nature des lésions est donc compatible avec la chute décrite par la salariée. L'employeur a par ailleurs été rapidement informé de la chute de Madame [D] [Y] puisque la déclaration d'accident du travail précise que l'accident a été connu le 10 juin 2017 à 8h40. Madame [D] [Y] produit également un échange de courriels avec l'employeur, le 10 juin 2017 à 11h24 et 11h45, aux termes duquel la salariée précise être tombée en entrant dans la réserve à 8h25, et s'être fait très mal à la cheville gauche, au genou gauche et à l'épaule droite. Dans le cadre de la présente instance, Madame [D] [Y] verse une attestation de témoin, établie le 16 juin 2017 par Monsieur [H] [F], dont il n'est pas contesté qu'il était stagiaire au sein de la société CAP SUD EXPLOITATION au moment des faits. Il déclare : " Je suis stagiaire au sein du magasin Utile Pont de Vivaux depuis le 22 mai 2017 pour une durée de 5 semaines. Le samedi 10 juin à 8h24, je me rendais dans la réserve accompagnée de Mme [D] [Y] et de M. [P] [T]. A l'entrée Mme [D] [Y] est tombée à l'entrée de la réserve ou se trouve une rigole et ou est mis une plaque en fer non fixée et qui bouge très facilement. Je demande à Mme [D] [Y] si elle souhaite que j'appelle les pompiers mais elle n'a pas voulu car elle était seule en magasin avec nous stagiaires ([P] [T] et moi-même) alors elle a prévenu son chef ". L'employeur conteste la pertinence de ce témoignage en faisant valoir que la feuille de présence qu'il produit ne mentionne pas la présence d'un stagiaire au sein des locaux le 10 juin 2017. Pour autant, le tribunal constate que cette feuille de présence a vocation à renseigner l'identité des seuls salariés et intérimaires présents ainsi que leurs horaires de travail de sorte que le fait que le nom d'un stagiaire n'y figure pas ne suffit pas à établir qu'il n'était pas présent au sein des locaux. Enfin, il résulte du courrier de l'inspecteur du travail adressé au conseil de la demanderesse le 6 décembre 2017 que le contrôle ponctuel qu'il a effectué dans l'entreprise le 4 juillet 2017 a permis de constater l'existence, à hauteur de la porte d'accès à la réserve du magasin, d'une plaque métallique posée en pente et de façon non fixée ainsi qu'une absence de continuité entre l'extrémité de ladite plaque et le sol du magasin le surplombant. Ce fait objectif vient corroborer les déclarations de la victime et celles du témoin. Dès lors, l'ensemble de ces éléments concordants permet de déterminer que Madame [D] [Y] a chuté alors qu'elle pénétrait dans la réserve du magasin à l'entrée de laquelle se situe une plaque de fer non fixée. Les circonstances de l'accident sont donc déterminées. Sur la conscience du danger et les mesures prises par l'employeur La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Madame [D] [Y] soutient que la société CAP SUD EXPLOITATION avait été alertée à plusieurs reprises sur les risques liés à la présence d'une plaque métallique posée sur le sol. Pour prouver ce qu'elle avance, elle produit trois attestations de collègues de travail qui sont conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Madame [C] [B], dans l'attestation rédigée le 16 avril 2018, indique que " la plaque à l'entrée de la réserve était présente depuis plusieurs années et pas fixée avec un creux au sol. Des demandes à l'employeur avait été faites a plusieurs reprises pour remédier à cette situation ". Monsieur [M] [A], dans son témoignage daté du 19 avril 2019, après avoir attesté " avoir travaillé dans le magasin utile pont de vivaux de mai 2014 à août 2015 sous la responsabilité de Madame [Y] chef de magasin ", indique que " Lors des visites des chefs et de la Direction Madame [Y] demandait des réparations notamment celle de l'entrée de la réserve ou ce trouvait un creux (tranché) avec sur le dessus une plaque en fer pas fixée et toute tordue. J'ai était présent de nombreuses fois au moment de ces demandes. (Aussi bien que la réserve, chaussures de sécurité jamais eue et avec innondations) ". Le 19 avril 2018, Monsieur [O] [J] déclare " j'ai travaillé dans le magasin utile pont de vivaux de janvier 2010 à novembre 2016 ave Mme. [Y] [D] qui était ma responsable. J'atteste sur l'honneur qu'à l'entrer de la réserve se trouvait une rigole avec une plaque en fer dessus non fixée et très bancale et tordue. A plusieurs reprises et durant toutes ces années, Madame [Y] et moi-même nous en avons informé notre chef et la direction mais rien a était fait pour changer cela ". L'employeur estime que ces attestations sont dépourvues de toute objectivité en ce qu'elles émanent d'anciens salariés ayant quitté les effectifs dans des circonstances parfois conflictuelles. Il appartient au tribunal d'apprécier si les attestations produites présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Si l'attestation établie par Madame [C] [B] est rédigée en termes généraux, il résulte toutefois des déclarations de Monsieur [M] [A] qu'entre les mois de mai 2014 et août 2015, il a pu constater que Madame [D] [Y], lors des visites des chefs et de la direction, sollicitait des réparations, notamment celle de l'entrée de la réserve. Ces éléments sont confirmés par Monsieur [O] [J] qui précise avoir, à plusieurs reprises sur la période de janvier 2010 à novembre 2016, informé avec Madame [D] [Y] leur chef et la direction de la présence à l'entrée de la réserve d'une plaque en fer non fixée, très bancale et tordue. Chacun des attestants rapporte ainsi des faits qu'il déclare avoir personnellement constatés dans des attestations établies conformément aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Le fait que ces témoignages émanent d'anciens salariés de l'entreprise ne suffit pas en soi à entacher leur force probante alors par ailleurs que l'employeur ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations selon lesquelles les relations de travail se seraient pour certains d'entre eux terminées de manière conflictuelle. Par conséquent, le tribunal estime que Madame [D] [Y] rapporte la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée au moment de la survenance de l'accident, sans avoir pris les mesures opportunes pour empêcher sa survenue. Par conséquent, l'accident dont a été victime Madame [D] [Y] le 10 juin 2017 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société CAP SUD EXPLOITATION. Sur les conséquences de la faute inexcusable Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer comme demandé par l'employeur dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de la victime alors que la CPCAM des Bouches-du-Rhône, par courrier du 1er février 2018, a notifié à Madame [D] [Y] la consolidation de son état de santé au 8 janvier 2018 sans séquelles indemnisables. Sur la majoration de la rente ou du capital versée par la CPAM Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital. En l'espèce, Madame [D] [Y] ayant été consolidée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône sans séquelles indemnisables, il n'y a pas lieu à majoration de la rente ou du capital. Cette demande sera par conséquent rejetée. Sur la demande d'expertise Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel. Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Ainsi, Madame [D] [Y] est bien-fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration, qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il convient donc de compléter la mission d'expertise aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Madame [D] [Y] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de provision Madame [D] [Y] formule une demande provisionnelle à hauteur de 5.000 € et verse aux débats outre le certificat médical initial : une échographie du genou et de la cuisse gauches qui conclut à la présence d'une " hydarthrose post traumatique de moyenne abondance " ;une échographie de la cheville gauche du 27 juin 2017 qui indique l'existence d'un faible épanchement intra-articulaire ;une IRM du genou gauche pratiquée le 6 juillet 2017 concluant " gonarthrose fémoro-patellaire, lésion de rétinaculum médial, épanchement intra-articulaire de volume modéré ". Madame [D] [Y] a été consolidée à la date du 8 janvier 2018 soit 7 mois après l'accident. Ces éléments justifient d'allouer à Madame [D] [Y] une provision d'un montant de 2.500 € dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société CAP SUD EXPLOITATION les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société CAP SUD EXPLOITATION le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner la société CAP SUD EXPLOITATION à verser à Madame [D] [Y] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu de l'ancienneté de l'accident, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. La société CAP SUD EXPLOITATION, qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que l'accident de travail dont Madame [D] [Y] a été victime le 10 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société CAP SUD EXPLOITATION ; REJETTE la demande de majoration de la rente ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [D] [Y] : ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [S] [E] (153 chemin Sainte Marthe - Bât. Le Patio B - 13014 MARSEILLE - Tél : 06.09.06.60.70 - Mèl : [S].[L]@wanadoo.fr), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de : convoquer les parties et recueillir leurs observations ; se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Madame [D] [Y] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime; donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Madame [D] [Y] résultant de l'accident du travail du 10 juin 2017 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 8 janvier 2018 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ; Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; FIXE à la somme de 2.500 € la provision qui sera versée à Madame [D] [Y] par la CPCAM des Bouches du Rhône ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Madame [D] [Y] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [D] [Y] à l'encontre de la société CAP SUD EXPLOITATION et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; CONDAMNE la société CAP SUD EXPLOITATION à verser à Madame [D] [Y] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la société CAP SUD EXPLOITATION aux dépens ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et learticle 467 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article L. 431-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 74 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui diarticle 40 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b94b915a029d9e20db3a80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA