Tribunal JudiciaireTECH SEC SOC: AT
Tribunal Judiciaire · TECH SEC SOC: AT — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94b915a029d9e20db3a82
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/00096 DU 30 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/10505 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VXP6 Ancien numéro de recours: 932018002946AT AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [N] 92 chemin départemental 258 annexe 83210 SOLLIES VILLE comparant en personne assisté de Me Julien GUIMARAND, avocat au barreau de PARIS C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [H] (Inspecteur) DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : NAL Marianne DICHRI Rendi Greffier lors des débats : AROUS Léa, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 janvier 2024 prorogé au 30 janvier2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le 06 mars 2003, M.[S] [N], né le 07 mars 1956, exerçant la profession de directeur d’achat pour une société au moment des faits, a fait une chute dans un escalator. Les conséquences de cet accident du travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Après consolidation fixée au 31 août 2008, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a attribué à M.[S] [N] un taux d’incapacité de 100% pour un traumatisme rachidien et crânien avec paraplégie. Par décision du 31 décembre 2009, la Caisse primaire d’assurance maladie a, après avis du service médical, notifié à M.[S] [N] que son taux d’incapacité permanente partielle était ramené à 0% à compter du 1er février 2010, en raison de l’absence de séquelles indemnisables car il ne présentait aucune lésion anatomique en relation directe et certaine avec le fait accidentel du 6 mars 2003 qui n’était donc pas à l’origine de la symptomatologie clinique présentée. Sur recours de M.[S] [N], par arrêt du 12 janvier 2012, la CNITAAT a dit qu’en l’absence de modification de l’état de l’assuré à la date du 1er février 2010, la Caisse primaire d’assurance maladie n’était pas fondée à modifier le taux d’incapacité permanente partielle et a dit que les séquelles justifiaient le taux de 100% avec majoration pour tierce personne. En 2018 et à l’initiative du service médical, le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, a convoqué pour examen clinique M.[S] [N] après avoir constaté l’absence de soins et de dispositifs médicaux (pas de sonde urinaire, pas de peniflow, pas de traitement topique, pas de traitement antalgique, antispastique, psychotrope, anxiolytique et pas de soins de rééducation, de kinésithérapie, pas de suivi médical (généraliste, spécialiste : neurologue, psychiatre, urologue) depuis 24 mois. Le 20 juin 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M.[S] [N] que son taux d’incapacité permanente partielle était ramené à 0% à compter du 1er juillet 2018 au motif d’une absence de séquelles d’une paraplégie somatoforme constatée le 31 août 2008 après que le médecin conseil de la Caisse a relevé qu’aucun élément clinique et paraclinique ne permettait d’objectiver la persistance actuelle d’une paraplégie qui n’avait fait l’objet d’aucune prise en charge médicale et paramédicale depuis plus de 2 ans. La Caisse primaire d’assurance maladie avait auparavant recuelli l’avis sapiteur du Docteur [A], du CHU de La Conception, expert psychiatre, qui après examen de Monsieur [S] [N] le 13 avril 2018 avait répondu aux questions posées ainsi : “- Non, l’assuré ne présente pas de personnalité prédisposant à une conversion hystérique, - La paraplégie sensitivo motrice présentée peut être attribuée à une conversion hystérique (ou trouble somatoforme) mais l’examen clinique du jour est peu évocateur et ne permet pas d’exclure l’hypothèse d’un trouble “factice”, - Une paraplégie d’étiologie de conversion (ou trouble somatoforme)présente généralement un retentissement fonctionnel identique à celui d’une paraplégie d’origine somatique, c’est à dire avec un impact majeur sur les pensées, les comportements et les affects du sujet.” Le 20 août 2018, M.[S] [N] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable qui n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet du recours. Par lettre du 20 septembre 2018, M.[S] [N] a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Marseille, aujourd'hui Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours judiciaire tendant à contester cette décision. Par jugement du 6 mars 2020, après une consultation médicale réalisée par le Docteur [O], le PôleSocial a ordonné une expertise médicale confiée à un médecin expert en neurologie pour que le taux d’incapacité permanente partielle soit déterminé, l’expert étant autorisé à recourir à un médecin psychiatre et éventuellement en médecine physique et de réadaptation. M.[S] [N] a fait appel de cette décision après y avoir été autorisé par le premier Présidence de la Cour d’appel d’Aix en Provence. Par arrêt du 5 mars 2021, la Cour d’appel a confirmé le jugement du 6 mars 2020. Des experts ayant refusé la mission, le 24 mars 2022, le Pôle Social a rendu un nouveau jugement désignant le Docteur [B], sapiteur en rhumatologie, en qualité d’expert avec mission d’évaluer, à la date de révision du 1er juillet 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de M.[S] [N] résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 6 mars 2003 au regard des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur. Le Docteur [B] a rendu, après un pré rapport, un rapport le 31 juillet 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2023 dans les formes et délais légaux. M.[S] [N] a comparu à l’audience assisté de Maître GUIMARAND et du Docteur [Z]. Aux termes de conclusions déposées à l’audience, soutenues oralement à l’audience, son avocat a demandé au tribunal de : - Ecarter les conclusions du rapport du Docteur [B] ; - Juger qu’en l’absence de modification de l’état de M.[S] [N] à la date du 20 juin 2018 - au sens selon la Caisse primaire d’assurance maladie de “l’absence de séquelles d’une paraplégie somatoforme constatée le 31 août 2008", la Caisse primaire d’assurance maladie n’était pas fondée à modifier le taux d’incapacité permanente partielle initialement reconnu à M.[S] [N] des suites de l’accident du travail survenu le 6 mars 2023; - Juger que les séquelles de l’accident du travail dont reste atteint M.[S] [N] justifient l’attribution d’une incapacité permanente parielle au taux de 100% à la date de révision du 20 juin 2018, avec majoration pour tierce personne ; Subsidiairement, - Désigner un nouvel expert pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M.[S] [N] des suites d’une paraplégie somatoforme constatée le 31 août 2018; - Fixer dans l’attente de la décision qui interviendra à la suite du rapport de l’expert qui sera désigné, une rente d’un montant minimum de 80% ou tout autre que le tribunal décidera, depuis la révision du 20 juin 2018 supprimant toute rente à compter du 1er juillet 2018 ; En tout état de cause : - Rejeter les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie ; - Juger que la Caisse primaire d’assurance maladie en supprimant toute rente au motif qu’il n’y a pas de séquelles indemnisables d’une paraplégie somatoforme constatée le 31 août 2008 alors que tel n’est pas le cas, engage sa responsabilité et doit être condamnée à réparer le préjudice moral subi par M.[S] [N] résultant de ses agissements fautifs ; - En conséquence, la Caisse primaire d’assurance maladie doit être condamnée à verser à M.[S] [N] une indemnisation de son préjudice moral qui ne saurait être inférieure à 100.000 € ; - Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à payer à M.[S] [N] la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par Madame [H] assistée du Docteur [L], a demandé au tribunal, aux termes de conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, de : - Constater l’autorité de chose jugée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 5 mars 2021 ; - Rejeter ainsi toutes les demandes de M.[S] [N] déjà jugées par cette décision du 5 mars 2021 ; - Entériner le rapport du Docteur [B] et confirmer ainsi la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du 20 juin 2018 ; - Rejeter la demande de M.[S] [N] visant à condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à réparer un préjudice moral qui n’est pas démontré ; - Constater que la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas engagé sa responsabilité en notifiant une décision du contrôle médical et déclarer sa mise hors de cause ; - Débouter M.[S] [N] de toutes ses demandes y compris celle formulée au titre de l’article 700 code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 janvier 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe, et leur sera notifié. Le délibéré a été reporté au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L 443-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute modification de l’état de la victime, après la consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations par la Caisse primaire d’assurance maladie. Dès lors que la Caisse a constaté l’absence depuis 24 mois de consommation de soins et de dispositifs médicaux par M.[S] [N] et que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la Caisse faisait état d’une amélioration de son état de santé, la Caisse était fondée à réviser sa décision initiale. Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité. Dans son rapport d’expertise, réalisée le 20 décembre 2022 en présence du Docteur [Z], médecin conseil de M.[S] [N] et du Docteur [R], médecin conseil de la Caisse, le Docteur [B] écrit : .... “notre examen clinique est sensiblement similaire à l’examen du Professeur [X] du 4 déccembre 2009. Il n’y a pas de lésion anatomique neurologique ou médullaire en relation directe et certaine avec le fait accidentel. Sur le plan somatique pur, nous ne retrouvons pas de lésion bien particulière pouvant objectiver la symptomatologie qu’il présente. Au termes de notre examen, après discussion avec le Docteur [Z] et le Docteur [R], il serait intéressant de faire réaliser par ce monsieur, un élecro-neuro-myogramme au niveau des membres inférieurs auprès du Docteur [D] [P] (neurologue). Nous demandons au Docteur [Y] (psychiatre), du centre hospitalier de la Conception, de convoquer M.[S] [N], de l’examiner et de nous donner son avis sur la pathologie qu’il présente dans le cadre de sa spécialité. Dès réception de son rapport, nous réaliserons un rapport définitif. Pour mémoire, le Professeur [X], neurochirurgien à l’hôpital de La Timone, qui avait été désigné en qualité de sapiteur par le médecin de la Caisse primaire d’assurance maladie avait, dans un rapport du 4 décembre 2009, conclu : “Nous n’avons aucun moyen de qualifier le déficit moteur et sensitif objectif imputable aux conséquences directes du fait accidentel, puisque nous n’avons identifié aucune lésion anatomique en relation directe et certaine avec ce fait. Le patient se présente avec un tableau de paraplégie sensitivo motrice, sans aucun signe neurologique objectif permettant d’affirmer la réalité des faits. Nous constatons cependant qu’il n’a aucune motricité volontaire, ni aucune sensibilité à aucun mode jusqu’au niveau de l’ombilic, il n’a par ailleurs aucune contracture volontaire abdominale, ce qui n’est pas tout à fait en accord avec la topographie de la lésion supposée. Le protocole de soins nécessité par les séquelles imputables aux conséquences directes du fait accidentel du 6 mars 2003 ne peut pas être affirmé par un neurochirurgien, puisque nous n’avons identifié aucune lésion anatomique consécutive au fait accidentel du 6 maars 2003 et susceptible d’expliquer la symptomatologie clinique présentée.” Suite aux observations présentées à l’expert [B] parMaître [C] (qui par courrier du 17 février 2023 a refusé les examens complémentaires proposés par l’expert au motif que la mission expertale confiée ne prévoyait pas qu’il puisse faire appel à un sapiteur et au motif, sur les indications fournies par le Docteur [Z], que la désignation d’un électro-neuro-myogramme n’avait aucun intérêt) le Docteur [B] a repris son examen et a conclu : - M.[S] [N] ne présente pas de signe neurologique objectif, - Les examens complémentaires ne montrent pas de lésion focale anatomique en relation directe et certaine avec le fait accidentel. - Il n’y a pas d’atteinte anatomique médullaire sur les examens complémentaires. - Il n’est pas mis en évidence d’amyotrophie de sous utilisation ni au niveau des épaules ni au niveau des membres inférieurs, chez une personne dont l’examen clinique est difficile. - Dans le cadre de notre spécialité, soit l’appareil locomoteur, le taux d’incapacité permanente partielle est de 0%. Au vu du rapport d’expertise dont il adopte les conclusions alors qu’aucun élément produit après l’expertise du Docteur [B] (hormis les déclarations contraires du Docteur [Z] à l’audience mais il est le médecin conseil de Monsieur [S] [N]) ne justifie l’organisation d’une nouvelle expertise, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle de M.[S] [N] à 0 % à la date du 1er juillet 2018 et par voie de conséquence de déclarer son recours mal fondé. Sur les autres demandes : En raison du maintien de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie en date du 20 juin 2018, les demandes subsidiaires ou complémentaires M.[S] [N] sont mal fondées. L’équité ne commande pas qu’il lui soit alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[S] [N] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 décembre 2023, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ; EN LA FORME déclare recevable le recours de M.[S] [N] ; AU FOND, le déclare mal fondé ; DIT que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont M.[S] [N] a été victime le 06 mars 2003, est maintenu à 0 % à la date de révision du 01 juillet 2018 ; DÉBOUTE M.[S] [N] de toutes ses autres demandes ; CONDAMNE M.[S] [N] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de le consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffeLa Présidente
Articles de loi cités
article L.142-11 du Code de la Sécurité Socialearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civilearticle L 443-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC SOC: AT
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94b915a029d9e20db3a82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA