Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b94b925a029d9e20db3a8a
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/ DU 25 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/01107 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSLT AFFAIRE : M. [D] [V] [B]( Me François BRUSCHI) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [D] [V] [B] né le 01 Janvier 1980 à [Localité 4] [Localité 2] (COMORES) de nationalité Française, domicilié : chez Madame [V] [B] [K], [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021027806 du 06/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE, C O N T R E DEFENDERESSE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - Place Monthyon - 6, Rue Joseph Autran - 13281 MARSEILLE CEDEX 6 Dispensé du Ministère d’avocat EXPOSE DU LITIGE Le18 août 2021, [D] [V] [B], né le 1er janvier 1980 à [Localité 4] [Localité 2] (Comores), s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe du Tribunal judiciaire de Marseille au motif que ses actes d’état civil n’étaient pas probants au sens de l’article 47 du Code civil. Par acte en date du 28 janvier 2022, [D] [V] [B] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille pour voir dire qu’il est français sur le fondement de l’article 18 du Code civil, comme né d’une mère française. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens,il demande au Tribunal de : - dire et juger qu’il est de nationalité française, - ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de naissance qui sera dressé au service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères, - réserver les dépens Il soutient que l’acte de naissance établi le 6 septembre 2017 et le jugement supplétif du 1er août 2017 sont dûment légalisés et doivent se voir reconnaître la force probante de l’article 47 du Code civil; que sa mère [K] [V] [B], née de [V] [B] (né en 1934 à [Localité 4] canton de [Localité 2], Comores) et de [J] [P] (née en 1933 aux Comores) est elle-même française en application des dispositions de l’article 17 du Code de la nationalité française ; qu’elle a, en effet, conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du territoire des Comores par l’effet collectif attaché à la déclaration en vue de se faire reconnaître la nationalité française souscrite le 22 novembre 1977 par son père, Monsieur [V] [B] né en 1934 à [Localité 4], alors qu’elle était mineure, et qui a été enregistrée le 19 janvier 1978; que c’est bien le jugement supplétif, et non sa copie certifiée conforme, qui a été communiqué au Parquet, sans qu’il soit nécessaire qu’y soit précisée la date de la requête ayant donné lieu audit jugement; que par ailleurs, la signature légalisée par l’ambassade des Comores à [Localité 5] est bien celle de « [G] [O] secrétaire greffier », une telle légalisation étant admise en ce que le secrétaire greffier est également signataire de la décision et qu’il est, avec le cadi, visé dans la légalisation apposée par le ministère des affaires étrangères comorien; qu’en outre, c’est bien la double légalisation qui authentifie la copie conforme, et il n’apparaît pas que des fautes d’orthographes ou des phrases incohérentes viendraient en corrompre le sens ; qu’un jugement supplétif, quelle que soit la date à laquelle il est prononcé, est réputé, en raison de son caractère déclaratif, établir la filiation de l’enfant à la date de sa naissance; que c’est de manière erronée qu’il est prétendu que la seule mention sur l’acte de naissance de sa mère, [K] [V] [B], de la reconnaissance effectuée par son père, Monsieur [V] [B], à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), le 24 novembre 1971, serait insuffisante à établir sa filiation puisque la mention marginale acquiert sa force authentique, qui est la même que l’acte de l’état civil qu’elle vient modifier, dès lors qu’elle revêtue de la signature de l’officier de l’état civil qui l’authentifie, ce qui est est le cas en l’espèce. En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République demande au Tribunal de : - dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, -débouter l’intéressé de ses demandes, -constater son extranéité, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil. Il fait valoir que l’acte de naissance n°134 comporte toutes les mentions requises et est valablement légalisée, mais qu’il n’est pas probant car il a été dressé suivant jugement supplétif non opposable en France; qu’en effet, ce jugement n’est pas régulièrement légalisé, et il est douteux car il n’indique pas la profession du requérant, ni la date de la requête, ni le nom du représentant du ministère public, ni le montant du “droit de justice”, ni les professions et domiciles des témoins, et par ailleurs, il comporte des phrases incohérentes et des fautes d’orthographe faisant douter de son authenticité; qu’en tout état de cause, ce jugement a été rendu en 2017 alors que le demandeur était largement majeur comme se disant né le 1er janvier 1980, et par application de l’article 20-1 du Code civil, ce jugement supplétif n’a aucun effet en matière de nationalité. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’état civil et la filiation du demandeur n’ont été établi qu’après sa majorité, et que la filiation de [K] [V] [B] n’est pas établie à l’égard de’[V] [B] qui a souscrit une déclaration le 22 novembre 1977. La procédure a été clôturée à la date du 10 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré. L’article 30 du Code civil dispose que lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas lui même titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe. En l’espèce, [D] [V] [B] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française. Le requérant doit produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du Code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondant pas à la réalité. Sauf convention internationale, les copies ou extraits d’actes de l’état civil établis par les autorités étrangères, doivent, pour recevoir effet en France, être légalisés. La France n’a conclu aucune convention avec les Comores afin de dispenser ce pays de telles formalités. La légalisation est définie comme la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. La légalisation doit émaner des ambassadeurs et chefs de poste consulaires français en poste dans le pays d’établissement de l’acte, ou émaner en application de la coutume internationale de l’ambassadeur ou autorité consulaire de ce pays en France. En l’espèce, pour justifier de son état civil, [D] [V] [B] produit la copie intégrale délivrée le 7 octobre 2022 de son acte de naissance n°134 dressé le 6 septembre 2017 suivant jugement supplétif n°219 rendu le 1er août 2017 par le cadi de Moroni ainsi qu’une copie de ce jugement. La copie de l’acte de naissance n°134 est dûment légalisée. S’agissant de la copie du jugement supplétif n°219 du 1er août 2017 délivrée le 11 octobre 2022, elle porte mention d’une légalisation de la signature de “[G] [O] secrétaire greffier” en date du 20 octobre 2022, émanant du conseiller chargé des affaires consulaires de l’ambassade de l’Union des Comores en France. Cette mention ne constitue pas une légalisation régulière puisque le nom de l’autorité ayant délivré la copie du jugement n’apparaît pas sur cette copie, or c’est la signature de l’autorité qui a délivré la copie certifiée conforme de l’acte qui doit être authentifiée. L’acte de naissance dressé en exécution de cette décision est donc dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du Code civil. Ne disposant pas d’un état civil fiable, [D] [V] [B] doit être débouté de ses demandes. Son extranéité sera donc constatée. Il y a lieu d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil. Succombant, [D] [V] [B] sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridicionnelle. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ; Déboute [D] [V] [B] de ses demandes ; Constate l’extranéité de [D] [V] [B], né le 1er janvier 1980 à [Localité 4] [Localité 2] (Comores) ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ; Condamne [D] [V] [B] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridicionnelle. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 JANVIER 2024. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab2
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b94b925a029d9e20db3a8a
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