Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b94b925a029d9e20db3a8c
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00144 du 24 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/08028 - N° Portalis DBW3-W-B7A-VQ33 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [K] 27 rue des Charmilles 13800 ISTRES représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE S.A.S.U. HARSCO METALS & MINERALS FRANCE anciennement dénommée HARSCO METALS EVULCA SUD 1 rue Charles Fourier 59760 GRANDE SYNTHE représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS Appelés en la cause: Monsieur [P] [C] 5 Lotissement Les Amandiers Mas Thibert 30670 AIGUES VIVES représenté par Me Pauline GARCIA, avocat au barreau de NIMES Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE 13421 MARSEILLE CEDEX 20 dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 08 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : LEVY Philippe MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [K] a été employé par la société HARSCO METALS & MINERALS France, anciennement dénommée HARSCO METALS EVULCA SUD (et ci-après désignée comme la société HARSCO METALS), en qualité de monteur mécanicien à compter du 1er juillet 1996. Le 27 juin 2012, une altercation a eu lieu entre M. [Y] [K] et M. [P] [C], son chef d'agence, au temps et au lieu de travail. Le certificat médical initial du 27 juin 2012 constate des " coups et blessures " et une déclaration d'accident du travail a été régularisée le 28 juin 2012 par la société HARSCO METALS. Par courrier du 1er octobre 2012, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a informé les parties de sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et, par courrier du 1er octobre 2013, a fixé la date de consolidation des lésions au 13 octobre 2013. Par jugement du 11 octobre 2013, le tribunal de police de Martigues a déclaré M. [P] [C] coupable des faits de violence reprochés, ordonné un partage de responsabilité entre MM. [C] et [K] et, sur l'action civile, a déclaré la société HARSCO METALS civilement responsable. Par lettre recommandée expédiée le 16 avril 2014, M. [Y] [K] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 27 juin 2012. Par arrêt du 21 novembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal de police de Martigues tant sur l'action publique que sur l'action civile et renvoyé l'affaire sur intérêts civils devant le tribunal de police. Par jugement du 10 avril 2015, le tribunal de police de Martigues a sursis à statuer sur les intérêts civils dans l'attente du jugement devant être rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône saisi de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société HARSCO METALS. La présente affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Par jugement du 28 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a reconnu que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [K] le 27 juin 2012 était imputable à la faute inexcusable de la société HARSCO METALS et ordonné avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale aux fins d'évaluer l'ensemble des préjudices de M. [Y] [K]. Par déclaration du 27 mars 2019, la société HARSCO METALS a interjeté appel de cette décision. Le Docteur [M] [H], expert désigné par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, a déposé son rapport le 21 octobre 2020. Par jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur l'appel interjeté par la société HARSCO METALS à l'encontre de la décision du 28 février 2019. Par décision du 28 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté la péremption de l'instance d'appel et l'autorité de la chose jugée de la décision du tribunal de grande instance de Marseille du 28 février 2019. Par courrier recommandé expédié le 3 avril 2021, M. [Y] [K] a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la reprise de la présente instance. En suite d'une procédure de mise en état et d'une ordonnance de clôture intervenue avec effet différé au 25 octobre 2023, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2023. Par voie de conclusions reprises oralement à l'audience par son conseil M. [Y] [K] sollicite le tribunal aux fins de : le dire recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;lui allouer en réparation de ses préjudices liquidables la somme totale de 3.551,25 euros se décomposant de la façon suivante :1.301,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2.250 euros au titre des souffrances endurées ; condamner la société HARSCO METALS à lui verser la somme de 3.551,25 euros ; dire que la somme 3.551,25 euros portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du 16 avril 2014 ;condamner la société HARSCO METALS à lui verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ses manœuvres dilatoires ;condamner la société HARSCO METALS à lui verser 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; déclarer le jugement commun et opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône qui devra faire l'avance des sommes mises à la charge de la société HARSCO METALS ; prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la société HARSCO METALS aux entiers dépens dont les frais d'expertise. Aux termes de ses écritures reprises oralement à l'audience par son conseil, la société HARSCO METALS demande au tribunal de bien vouloir : limiter l'indemnisation du préjudice de M. [Y] [K] au titre du déficit fonctionnel temporaire à une somme qui ne saurait excéder 1.034 euros ;limiter l'indemnisation du préjudice de M. [Y] [K] au titre des souffrances endurées à une somme qui ne saurait excéder 1.500 euros;débouter M. [Y] [K] de sa demande formée au titre des dommages-intérêts pour manœuvres dilatoires ; débouter M. [Y] [K] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;débouter M. [Y] [K] de sa demande tendant à ce que la somme qui lui sera allouée portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du 16 avril 2014 ;débouter M. [P] [C] de sa demande de mise hors de cause;condamner M. [P] [C] à relever et la garantir indemne de 50 % des condamnations financières susceptibles d'intervenir au titre de la faute inexcusable ainsi que des répercussions sur le calcul de sa cotisation accident de travail, en ce compris l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à tout le moins, lui déclarer commun et opposable le jugement à intervenir; débouter M. [Y] [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; débouter toutes autres parties de leurs prétentions, fins et conclusions ; ordonner que les sommes qui seront allouées soient avancées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;ordonner que l'indemnisation soit versée en deniers ou quittance ;débouter M. [Y] [K] et, en tant que besoin toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Aux termes de ses écritures reprises oralement à l'audience par son conseil, M. [P] [C] sollicite le tribunal aux fins de : déclarer les demandes de la société HARSCO METALS à son encontre irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;débouter la société HARSCO METALS de ses demandes formées à son encontre ;Subsidiairement : constater qu'aucune demande formée par M. [Y] [K] n'est dirigée contre lui ordonner sa mise hors de cause ; Très subsidiairement : réduire à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par M. [Y] [K] ; condamner tout succombant à verser à M. [P] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;condamner tout succombant aux entiers dépens. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître à l'audience, a déclaré, par voie de conclusions, s'en rapporter à l'appréciation du tribunal quant à l'ensemble des demandes des parties. Elle sollicite le tribunal aux fins de : dire que suite au jugement du 28 février 2019, elle récupèrera auprès de la société HARSCO METALS les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice ainsi que le montant de la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [Y] [K] suite à son accident du travail du 27 juin 2012 ; ordonner que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne soient pas mises à sa charge dans la mesure où elle n'est que mise en cause. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. À l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause de M. [P] [C] L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l'espèce, M. [P] [C] sollicite du tribunal sa mise hors de cause au motif qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre. Le tribunal constate cependant que la société HARSCO METALS formule expressément des demandes tendant à obtenir sa condamnation à la prise en charge de diverses sommes. En outre, il ressort des éléments versés aux débats que M. [P] [C] a commis une faute pénale qui a concouru à la survenance du dommage de M. [Y] [K]. Les parties ont donc intérêt à ce que le présent jugement lui soit rendu commun. En conséquence, la demande de mise hors de cause de M. [P] [C] sera rejetée. Sur l'indemnisation des préjudices de M. [Y] [K] Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code. En l'espèce, M. [Y] [K] a été victime d'un accident de travail le 27 juin 2012, lors duquel il a subi une agression avec traumatisme facial abdominal et gauche à la suite duquel s'est installé un syndrome dépressif réactionnel. Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [M] [H] repose sur un examen complet de ses blessures, de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d'en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice. Par ailleurs, au vu de la situation de M. [K] au moment de l'accident, il convient d'évaluer ses préjudices comme suit : Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l'accident. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime. En l'espèce, M. [Y] [K] sollicite une somme totale de 1.301,25 euros pour l'indemnisation de son préjudice sur une base journalière de 25 euros, comme suit : du 27 juin 2012 au 27 juillet 2012 soit 31 jours à 25 % : 25 x 25 % x31 = 193,75 euros ;du 28 juillet 2012 au 13 octobre 2013 soit 443 jours à 10 % : 25 x 10 % x 443 = 1.107,50 euros. Il précise qu'une telle indemnisation est conforme aux conclusions du Dr [H] sur ce point qui a retenu une incapacité fonctionnelle de 25 % pendant un mois, puis de 10 % jusqu'à la date de consolidation. La société HARSCO METALS sollicite la réduction de la demande de M. [Y] [K] à la somme maximale de 1.034 euros au motif qu'il est de jurisprudence constante que le forfait journalier à retenir est de 20 euros et non de 25. Il ressort de la lecture du rapport d'expertise du Dr [H] que M. [Y] [K] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit : 25 % du 27 juin 2012 au 27 juillet 2012, soit 31 jours ; 10 % du 28 juillet 2012 au 13 octobre 2013, soit 443 jours.Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [Y] [K] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées, sur la base d'un revenu forfaitaire de 25 euros, habituellement retenu par la présente juridiction. Ce poste de préjudice devra par conséquent être évalué comme suit : 193,75 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (0.25 x 31 jours x 25 euros) ;1.107,50 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (0.1 x 443 jours x 25 euros).Soit une somme totale de 1.301,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Il sera donc alloué à M. [Y] [K] une somme de 1.301,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel. Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale: les souffrances endurées Il s'agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, M. [Y] [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.250 euros. La société HARSCO METALS conclut à la réduction de l'indemnité allouée à la somme de 1.500 euros. L'expert évalue ce poste de préjudice à 1,5/7, ce qui correspond à un préjudice léger, et précise que son évaluation tient compte des douleurs en rapport avec l'agression et au traumatisme psychique immédiat. Au regard de ces éléments, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2.000 euros. Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur. Par jugement du 28 février 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupèrera auprès de la société HARSCO METALS les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de ses préjudices, au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Sur les intérêts En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Par conséquent, l'indemnité allouée emportera condamnation à payer des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce à compter du 16 avril 2014, date de saisine du tribunal par M. [Y] [K] eu égard à la durée de la présente instance. Sur la demande de dommages-intérêts pour manœuvres dilatoires M. [Y] [K] sollicite la condamnation de la société HARSCO METALS au versement d'une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du comportement dilatoire de la société HARSCO METALS. Le tribunal relève cependant que la durée de la présente instance résulte de l'exercice par la société HARSCO METALS de son droit d'appel de sorte qu'aucune faute ne serait être retenue à son encontre. La demande de M. [Y] [K] à ce titre sera rejetée. Sur les demandes de la société HARSCO METALS à l'encontre de M. [P] [C] En l'espèce, la société HARSCO METALS sollicite le tribunal aux fins de voir condamner M. [P] [C], son salarié, à la relever et la garantir à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d'intervenir au titre de la faute inexcusable ainsi que des répercussions sur le calcul de sa cotisation accident du travail, en ce compris l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de cette prétention, la société HARSCO METALS fait valoir que l'accident du travail du 27 juin 2012 résulte d'une faute pénale de son préposé telle que reconnue par le tribunal de police de Martigues par jugement du 11 octobre 2013, confirmé en appel, de sorte que M. [P] [C] a concouru pour moitié dans la survenance du dommage de M. [Y] [K]. Selon les articles L. 142-1 et L. 142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu'aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l'admission à l'aide sociale énumérés aux articles L. 142-3 du code de la sécurité sociale et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles. L'existence d'une compétence d'attribution expressément attribuée à une juridiction d'exception puisque spécialement désignée exclut que cette dernière statue sur des différends qui ne mettent en jeu aucune réglementation de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, étant rappelé que toute compétence d'attribution doit être interprétée strictement. L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie par la victime, ses ayants droit ou par la caisse primaire, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. Selon l'article 49 du code de procédure civile, "Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction". Par contre, les demandes incidentes relevant d'un autre contentieux, qui sont celles qui viennent se greffer sur un litige déjà né, ne peuvent être jugées par une juridiction d'exception. Ainsi, l'article 51 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : " Les autres juridictions ne connaissent que des demandes qui entrent dans leur compétence d'attribution ". En cas de demande incidente ne relevant de la compétence d'attribution de la juridiction, le juge peut se déclarer d'office incompétent. L'employeur dispose d'une action récursoire contre son substitué dans la direction, auteur d'une faute pénale, de sorte que cette action lui confère un intérêt à solliciter la mise en cause de son préposé dans l'instance engagée par la victime en reconnaissance de sa faute inexcusable. Toutefois, cette intervention ne peut tendre qu'à une déclaration de jugement commun, la compétence du pôle social, juridiction spécialement désignée, se limitant à la reconnaissance de la faute inexcusable. Par conséquent, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas compétente pour statuer sur la demande formulée par l'employeur à l'encontre de son préposé en remboursement des sommes auxquelles elle a été condamnée au profit de la victime d'une faute inexcusable trouvant sa cause, non dans la réglementation de sécurité sociale mais dans l'application de la responsabilité délictuelle. Cette demande sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner la société HARSCO METALS à verser à M. [Y] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société HARSCO METALS, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance. Compte-tenu des faits de l'espèce et notamment de leur ancienneté, l'exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire à la préservation des droits du demandeur. Elle sera en conséquence ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 février 2019 ; Vu le rapport d'expertise du Docteur [M] [H] en date du 21 octobre 2020; REJETTE la demande de M. [P] [C] tendant à sa mise hors de cause ; FIXE ainsi qu'il suit les sommes allouées à M. [Y] [K] en réparation de ses préjudices : 1.301,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2.000 euros au titre des souffrances endurées, Soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 3.001,25 euros ; DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2014 et jusqu'à parfait paiement ; DÉBOUTE M. [Y] [K] de sa demande en dommages-intérêts au titre des manœuvres dilatoires de la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE ; RAPPELLE que le jugement de la présente juridiction en date du 28 février 2019 a déjà statué sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône auprès de la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE ; REJETTE la demande de la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE de condamnation de M. [P] [C] à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre comme portée devant une juridiction incompétente ; CONDAMNE la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE à payer à M. [Y] [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [P] [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société HARSCO METALS & MINERALS aux dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et subsidarticle 51 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle 538 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 49 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civile ne soientarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 331 du code de procédure civile dispose qarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b94b925a029d9e20db3a8c
Données disponibles
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