Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b94b925a029d9e20db3a9b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00137 du 18 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 20/01512 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XSIQ AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [K] né le 27 Juillet 1987 à MARTIGUES (BOUCHES-DU-RHONE) Allée des Micocouliers Résidence La Bayanne - Bât. C7 13800 ISTRES représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure BEREZANSKI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE Etablissement de Fos-sur-Mer 13773 FOS SUR MER représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE 13421 MARSEILLE CEDEX 20 dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : CAVALLARO Brigitte DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 octobre 2018, Monsieur [G] [K], salarié de la société par actions simplifiées (ci-après la société) ARCELORMITTAL MEDITERRANEE en qualité de " opérateur fabrication finissages ", a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : “L'agent était en train de réaliser une opération de débourrage sur la ligne de décapage. Le verrouillage du sabot de coupe a lâché et a écrasé le pouce droit de l'agent”. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [M] [U], chirurgien, mentionne : " Amputation quasi complète du pouce droit opérée ce jour ". La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Monsieur [G] [K] a été déclaré consolidé le 8 avril 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 23 %. Par courrier du 6 novembre 2019, Monsieur [G] [K] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse le 31 janvier 2020. Par requête expédiée le 10 juin 2020, Monsieur [G] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, dans la survenance de l'accident du travail du 27 octobre 2018 dont il a été victime. Après une phase de mise en état de l'affaire, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 26 octobre 2023. Monsieur [G] [K], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, de : déclarer sa requête recevable ; constater que la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE a commis une faute inexcusable à l'origine de ses préjudices ; faire droit à sa demande d'expertise avec la mission habituelle en la matière - telle que détaillée aux termes de ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé ;laisser à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône les frais et honoraires du médecin expert ;lui allouer la somme de 7.000 euros à titre provisionnel ; lui allouer la somme de 1.200 euros au titre des frais de justice ; condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à supporter les dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [K] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, il effectuait une opération de débourrage de la cisaille de rive lorsque le verrouillage de sécurité a cédé. Il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable dès lors qu'il était conscient du danger auquel il l'exposait et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité. Il se fonde principalement sur l'absence d'information sur l'utilisation de la machine délivrée par son employeur. La société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de : débouter Monsieur [G] [K] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre ainsi que de ses autres demandes ; le condamner aux entiers dépens ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de : lui donner acte de ses protestions et réserves eu égard à la désignation d'un expert et à sa mission d'expertise ; limiter la demande provisionnelle de Monsieur [G] [K] ; Eu égard à l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône de : débouter la CPCAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de la capitalisation de la majoration de rente ; ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [G] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE soutient essentiellement qu'aucune faute ne lui ait imputable dès lors qu'elle a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'accident, compte-tenu de la conscience du danger qu'elle pouvait avoir. Elle précise par ailleurs que Monsieur [G] [K] intervenait sur cette machine régulièrement depuis son recrutement et que lors de l'accident il effectuait une intervention classique et régulière. La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens. L'affaire est mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Monsieur [G] [K] est embauché depuis le 1er décembre 2015 par la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE en qualité de technicien " opérateur fabrication finissages ". En l'espèce, les circonstances de l'accident, décrites par la déclaration établie par l'employeur rappelée ci-dessus, ne sont pas contestées, étant souligné que l'accident est intervenu alors que Monsieur [G] [K] effectuait une mission entrant dans le cadre de ses attributions habituelles en intervenant pour contrôler les écailles de lames à la suite du signalement d'une mauvaise coupe sur les rives du produit par l'opérateur. Alors qu'il venait de mettre en place la pige de calage sous le sabot préalablement placé en position haute pour pouvoir contrôler la lame inférieure, la pige s'est désengagée entrainant la bascule du sabot d'une trentaines de kilos sur la main droite de Monsieur [G] [K]. Sur la conscience du danger auquel le salarié était exposé Il ressort des écritures de l'employeur et de l'extrait du DUER produit qu'il avait conscience du danger lié à la manutention du sabot auquel il exposait son salarié dès lors qu'il fait valoir que ce risque était bien identifié dans son document unique. Sur les mesures prises par l'employeur pour protéger son salarié de ce danger Monsieur [G] [K] soutient que le système de verrouillage du sabot était défectueux, qu'aucun protocole n'était prévu pour l'opération qu'il réalisait le jour de l'accident, et qu'il n'a pas reçu de formation en sécurité adéquate au-delà de la formation orale et rapide dispensée par un autre employé, contrairement aux prescriptions de l'article R. 4323-1 du code du travail. Il ajoute que c'est seulement depuis son accident qu'un protocole spécifique pour la manipulation du sabot a été mis en place par son employeur et verse aux débats les nouvelles " instructions d'exploitation " (GEDAQ n°6781, version 14, date d'application : 22/05/2019) selon lesquelles il est désormais interdit de manœuvrer les sabots à la main. En défense, la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE, fait valoir que: le risque lié à la manutention du sabot est bien identifié dans le document unique ;une instruction d'exploitation existait et apportait toutes les précisions dans les actions à mener pour assurer la protection des agents, notamment la fiche " instruction d'exploitation - GEDAQ n°6781 " (pièce n°4 de la société) qui prévoit selon elle que le salarié doit " lever le sabot avec la potence et le reposer sur la pige de verrouillage en laissant la chaine de la potence en traction par sécurité pendant toute la durée de l'intervention". Toutefois, d'une part, le document que la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE verse aux débats comme document unique ne peut établir les mesures prises lors de l'accident dès lors qu'il n'est pas daté. D'autre part, s'agissant de l'instruction d'exploitation, la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE allègue produire la version du document en vigueur au jour de l'accident qui démontrerait que des instructions précises existaient. Néanmoins, le tribunal constate que cette version porte les références suivantes : " GEDAQ n°6781, version 14, date d'application 11/12/2018 " de sorte que, contrairement à ce que la société soutient, elle n'était pas applicable au jour de l'accident ayant eu lieu en octobre 2018. De plus, si l'instruction de sécurité " GEDAQ N°6557, version 6, date d'application 14/11/2014 ", produite par ailleurs, était effectivement applicable au jour de l'accident, celle-ci ne prévoyait aucune disposition spécifique pour palier le risque de chute du sabot. Il s'ensuit qu'aucune instruction écrite portant sur la manipulation du sabot n'étaient en vigueur au moment de l'accident. Par ailleurs, Monsieur [G] [K] soutient qu'il n'a pas reçu de formation en sécurité adaptée. S'il incombe en principe au salarié de prouver que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger, en l'espèce, Monsieur [G] [K], qui allègue ne pas avoir reçu de formation adéquate, ne peut apporter de pièces justificatives dès lors qu'il s'agit d'une preuve négative, de sorte qu'il appartient désormais à l'employeur de justifier qu'il a bien formé son salarié et lui a donné les instructions nécessaires. L'employeur doit en effet respecter un certain nombre d'obligations précisées par les articles L. 4121-1 du code du travail et suivants afin d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Or, la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'elle a respecté ses obligations et notamment engagé des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ni qu'elle a mis en œuvre des mesures suffisantes pour éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités. Enfin, elle ne démontre pas non plus avoir délivré des instructions suffisantes à son salarié, Monsieur [G] [K]. Il est ainsi démontré par le salarié que la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger du danger lié à la manipulation du sabot de la cisaille de rive. La faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE sera par conséquent retenue. L'accident dont a été victime Monsieur [G] [K] le 27 octobre 2018 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur Sur la demande d'expertise Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel. Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Ainsi, Monsieur [G] [K] est bien-fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il convient donc de compléter la mission d'expertise aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [G] [K] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin-conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l'accident initial jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à l'expert de se prononcer sur ce point. Sur la demande de provision Monsieur [G] [K] formule une demande provisionnelle à hauteur de 7.000 euros et verse aux débats son dossier médical dont il résulte qu'il a subi plusieurs opérations, une amputation quasi-totale de son pouce et de nombreux soins. L'état de santé consécutif à cet accident du travail du 27 octobre 2018 de Monsieur [G] [K] a été consolidé le 8 avril 2021, soit plus de deux ans après son accident. Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur [G] [K] une provision d'un montant de 6.000 euros dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il sera souligné qu'en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente " est payée par la caisse qui en récupérer le capital représentatif auprès de l'employeur […] ". Il s'ensuit que la majoration de rente est de droit pour le salarié en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE demande au tribunal de débouter la CPCAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de la capitalisation de la majoration de rente. Or, l'employeur ne saurait valablement soutenir que la récupération de la majoration de la rente à son endroit serait irrecevable en raison de son caractère indéterminé sauf à rajouter des conditions non prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale lequel donne par ailleurs les modalités du calcul et le montant maximum de la rente majorée, étant précisé que l'article D. 452-1 du même code renvoie à l'article R. 454-1 pour les barèmes servant à la détermination du calcul représentatif des rentes accidents du travail. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de la gravité des lésions subies dont Monsieur [G] [K] et des séquelles qu'il présente, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que l'accident de travail dont Monsieur [G] [K] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [G] [K] : ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [X] [J] (Centre Phocea - 14 boulevard Gustave Ganay - 13009 MARSEILLE - Tél : 04.91.17.30.32 - Fax : 04.91.17.30.38 - Mèl : tallet-phocea@orange.fr), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de : convoquer les parties et recueillir leurs observations ; se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [G] [K] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [G] [K] résultant de l'accident du travail du 27 octobre 2018 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 8 avril 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ; Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; FIXE à la somme de 6.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [G] [K] par la CPCAM des Bouches du Rhône ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [G] [K] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et provisions accordées à Monsieur [G] [K] à l'encontre de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; REJETTE la demande d'ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE tendant au rejet de la demande de capitalisation de la majoration de la rente de la caisse ; CONDAMNE la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE à verser à Monsieur [G] [K] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE aux dépens; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et learticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 431-1 du code de la sécurité socialearticle L. 211-16 du code de larticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité sociale lequelarticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui di
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b94b925a029d9e20db3a9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA