Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b94b925a029d9e20db3a9e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00140 du 18 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 21/00357 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YMVH AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [C] né le 23 Février 1961 à PACOS DE FERREIRA (PORTUGAL) 10 avenue Saint Exupéry 13008 MARSEILLE représenté par Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me William COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.A.S. LA PLAGE DU BESTOUAN Hôtel de la Plage Mahogany 19 avenue de l’Amiral Ganteaume 13260 CASSIS représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE Appelées en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE 13421 MARSEILLE CEDEX 20 dispensée de comparaître Compagnie d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN représentée par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : CAVALLARO Brigitte DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 juillet 2016, [G] [C], salarié de la société LA PLAGE DU BESTOUAN en qualité d'homme d'entretien, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée le 28 juillet 2016 par l'employeur, complétée par le questionnaire santé transmis par l'organisme social dans le cadre d'un complément d'information, comme suit : " Chute d'une échelle lors de la réparation d'un plafond ". Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le service des urgences du CHR de Marseille Timone II mentionne l'existence d'une " hémorragie sous arachnoïdienne temporafrontale droite, insulaire gauche et frontal gauche, hématome sous dural droit infra centimétrique, fracture non déplacée temporo pariétale gauche, fracture occipitale et hémosinus sphénoïde gauche, fracture de L3, K3 à K11G ". Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [G] [C] consolidé le 18 décembre 2020 et lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 22 % porté à 27 % par la commission médicale de recours amiable. Par courrier recommandé expédié le 5 février 2021, [G] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société LA PLAGE DU BESTOUAN, dans la survenance de l'accident du travail du 26 juillet 2016. Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 3 janvier 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 3 mai 2023 et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 26 octobre 2023. [G] [C], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société LA PLAGE DU BESTOUAN;En conséquence : ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'=il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 40.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [G] [C] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, à la demande de son employeur, il a réalisé des travaux d'enduit du plafond d'une chambre de l'hôtel à l'aide d'une échelle coulissante de laquelle il a chuté après avoir perdu l'équilibre. Il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en commettant différents manquements à son obligation de sécurité de résultat, notamment en ne définissant pas le risque de chute ni une procédure de gestion de ce risque, en ne mettant pas en place des moyens de prévention spécifiques d'information et de formation, en ne mettant pas à sa disposition des équipements et matériels de sécurité adaptés permettant de garantir les chutes en hauteur. Plus spéciquement, le demandeur s'appuie sur l'article R. 4323-63 du code du travail qui interdit l'utilisation d'échelles, escabeaux et marchepieds comme postes de travail. Il ajoute que s'agissant de travaux en hauteur, son employeur ne pouvait ignorer le risque qu'il lui a fait encourir compte-tenu par ailleurs du matériel mis à sa disposition. La société LA PLAGE DU BESTOUAN, représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de : dire et juger que [G] [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;juger que Monsieur [C] aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ;juger que l'accident de Monsieur [C] est dû à sa faute inexcusable ;débouter purement et simplement [G] [C] de l'ensemble de ses demandes ;le condamner à lui verser une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société LA PLAGE DU BESTOUAN soutient que les circonstances de l'accident sont indéterminées dans la mesure où elles résultent des seules déclarations de son salarié, lesquelles sont par ailleurs incompatibles avec la configuration des lieux. Elle ajoute que l'accident est dû à la faute de [G] [C] qui avait installé l'échelle à l'envers et qui fumait lorsqu'il a chuté. La compagnie d'assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES, assureur de la société LA PLAGE DU BESTOUAN, soutient par l'intermédiaire de son avocat ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de : recevoir son intervention volontaire ;juger que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunies ;rejeter les demandes formées par [G] [C] ;le condamner à lui payer la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société LA PLAGE DU BESTOUAN soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle demande par ailleurs au tribunal de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la compagnie d'assurance INTER MUTUELLE ENTREPRISES. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Il convient de recevoir la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES en son intervention volontaire en sa qualité d'assurer de l'employeur. Sur la faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque. Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée. En l'espèce, la société LA PLAGE DU BESTOUAN soutient que les circonstances de l'accident dont a été victime [G] [C] sont indéterminées, et qu'à ce titre sa responsabilité ne saurait être recherchée. [G] [C] soutient quant à lui avoir chuté d'une échelle mobile d'une hauteur d'environ 3 mètres alors qu'il procédait à des travaux d'enduit sur le plafond d'une chambre de l'hôtel. La société LA PLAGE DU BESTOUAN, dans la déclaration d'accident du travail complétée par le questionnaire adressé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, a indiqué que son salarié était tombé d'une échelle alors qu'il effectuait des travaux de peinture. [G] [C] verse également aux débats les procès-verbaux de l'enquête préliminaire réalisée par la brigade de gendarmerie de Cassis, notamment l'audition de [P] [J], collègue de travail, au cours de laquelle celui-ci a indiqué qu'il se trouvait dans un studio vers les spa et préparait " la clim, le plafond " sur une échelle. Alors qu'il se trouvait à moins de 10 mètres de lui, il a entendu " un grand boum " et trouvé son collègue au sol, l'escabeau par terre, un mégot à la bouche. [Y] [B], PDG de l'hôtel, a indiqué aux enquêteurs qu'il n'était pas présent lors des faits. Il a confirmé que [G] [C] était chargé de la maintenance dans l'hôtel et que le jour de l'accident, il faisait de l'enduit sur un mur, sans équipement particulier autre que l'échelle de laquelle il a chuté. Il a précisé qu'il avait constaté que son salarié avait mis l'échelle à l'envers mais que celui-ci lui avait répondu qu'il n'en avait rien à faire. Les pompiers et la police municipale, présents dans le hall d'accueil de l'hôtel au moment des faits, ont attesté de leur intervention le mardi 26 juillet 2016 à 16h44. Il résulte du compte-rendu de sortie de secours des pompiers que leur intervention fait suite à une chute d'une échelle d'une hauteur de 3 à 4 mètres. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'employeur, les circonstances de l'accident sont déterminées à savoir que [G] [C] a chuté d'une échelle alors qu'il effectuait des travaux, peu importe que les parties soient en désaccord sur la nature des travaux à effectuer (mur ou plafond) et sur la hauteur de la chute. La prise en charge de l'accident dont [G] [C] a été victime le 26 juillet 2016 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée. [G] [C] a été engagé au sein de l'hôtel à compter du 18 juillet 2005 en qualité d'homme d'entretien. Il est constant que, dans le cadre de ses fonctions, [G] [C] pouvait être conduit à effectuer des travaux de maintenance en hauteur. Selon l'article R. 4323-63 du code du travail, " Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ". Ainsi, la réglementation conçoit les échelles, escabeaux et marchepieds comme des équipements de travail permettant un accès en hauteur, notamment pour atteindre un plan de travail, mais non comme des équipements pour le travail en hauteur. En l'espèce, il est constant que [G] [C] a chuté d'une échelle ou d'un escabeau alors qu'il réalisait des travaux en hauteur, que ce soit sur le mur ou le plafond d'une des chambres de l'hôtel, étant souligné que l'interdiction posée par le code du travail d'utiliser des échelles ou des escabeaux est indépendante de toute notion de hauteur du travail réalisé. L'employeur n'établit pas l'existence d'une impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective de son salarié. Par ailleurs, l'absence de production du document unique d'évaluation des risques (DUER) que doit établir l'employeur ne permet pas de vérifier que le risque de chute en hauteur a été évalué de sorte que l'on ne peut considérer qu'en l'espèce, la faiblesse du risque autorisait l'utilisation d'une échelle ou d'un escabeau. Au contraire, la nature même des fonctions attribuées à [G] [C] laisse présager la réalisation de travaux en hauteur de manière habituelle dans le cadre de la maintenance de l'hôtel. Par conséquent, l'employeur n'a pas respecté la réglementation sur le travail en hauteur en mettant à disposition de son employé un équipement spécifique permettant d'assurer sa sécurité. En laissant [G] [C] travailler sur une échelle, la société LA PLAGE DU BESTOUAN ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé, alors que le demandeur rappelle justement que l'utilisation d'échelles et escabeaux constitue la 2ème cause de chutes graves dans le cadre du travail. Il n'est par ailleurs nullement établi par la société LA PLAGE DU BESTOUAN que [G] [C] a été informé et formé à la dangerosité des travaux en hauteur. Dès lors, la société LA PLAGE DU BESTOUAN a de toute évidence méconnu les règles de sécurité les plus élémentaires. L'employeur estime que l'accident est dû à la faute inexcusable de son salarié, dans la mesure où ce dernier a utilisé une échelle montée à l'envers en fumant lors de la chute. Il convient toutefois de rappeler que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute. En effet, il suffit que la faute de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident, sans qu'il soit besoin de rechercher si elle a en a été déterminante, pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. En l'espèce, il n'est pas contestable que l'employeur, en ne mettant pas à disposition de son salarié un équipement de travail adapté et en ne lui délivrant pas de formation ni d'information sur le danger représenté par les travaux en hauteur, a commis des fautes qui ont nécessairement concouru à la survenance de l'accident. Dès lors, le fait que le salarié a mal utilisé l'échelle ou la circonstance qu'il était en train de fumer lors de la chute ne sont pas des éléments susceptibles de pouvoir exonérer l'employeur de sa responsabilité. La faute inexcusable de la victime au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale invoquée en l'espèce permet seulement de réduire la majoration de sa rente. Il est de jurisprudence constante que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. L'absence d'information ou d'instructions sur les précautions à prendre dans l'utilisation de l'échelle par l'employeur exclut de facto la conscience que pouvait avoir le salarié du danger auquel il s'exposait. Par ailleurs, ni la mauvaise utilisation d'une échelle, ni la circonstance que le salarié fumait ne constituent des fautes d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir une faute inexcusable de la victime. Par conséquent, l'accident dont a été victime [G] [C] le 26 juillet 2016 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société LA PLAGE DU BESTOUAN. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime. En l'espèce, par un courrier en date du 25 mai 2023, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé [G] [C] que son taux d'IPP a été fixé à 27 %, et qu'une rente lui était attribuée. Ce taux a été porté à 27 % par la CMRA dans sa séance du 20 avril 2021. En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par [G] [C] à son taux maximum et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation. Sur la demande d'expertise Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel. Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Ainsi, [G] [C] est bien-fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il convient donc de compléter la mission d'expertise aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à [G] [C] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de provision [G] [C] formule une demande provisionnelle à hauteur de 40.000 € et verse aux débats, outre le certificat médical initial, les pièces suivantes : Le certificat établi le 15 janvier 2021 par le Docteur [I] attestant de ce que [G] [C] a présenté dans les suites de l'accident du travail une hypoacousie gauche et des vertiges ayant nécessité le port d'aide auditive et des séances de rééducations vestibulaires répétées depuis 2016.Une IRM du rachis cervico-dorsal réalisée le 10 avril 2017 qui conclut à une protrusion discale en C5-C6 pouvant entraîner des radiculalgies C6 bilatérales.Des courriers de son médecin traitant des 31 janvier 2019 et 4 janvier 2021 faisant état d'un état dépressif d'installation progressive traité médicamenteusement outre des séquelles auditives et vestibulaires ainsi que des troubles de la marche et de l'équilibre, de la concentration, de l'attention et de la mémoire, d'irritabilité, des cervicalgies chroniques irradiant dans les trapèzes et des lombalgies.Des imageries effectuées en novembre 2019 concluent à une lombo-discarthrose élective isolée L5-S1 et un tassement du corps de L3 par effondrement du plateau supérieur. [G] [C], âgé de 55 ans lors de l'accident du travail, a été consolidé à la date du 18 décembre 2020 soit plus de 4 ans après l'accident. Ces éléments justifient d'allouer à [G] [C] une provision d'un montant de 30.000 € dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société LA PLAGE DU BESTOUAN les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société LA PLAGE DU BESTOUAN le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d'expertise et du capital représentatif de la majoration de la rente. Sur les demandes accessoires L'équité commande de condamner la société LA PLAGE DU BESTOUAN à verser à [G] [C] une somme 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de la gravité des lésions dont [G] [C] est atteint, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. La présente décision sera déclarée commune et opposable à la compagnie d'assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : REÇOIT la compagnie d'assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES en son intervention volontaire ; DIT que l'accident de travail dont [G] [C] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société LA PLAGE DU BESTOUAN ; ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ; DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [G] [C] : ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [R] [Z] (HIA Sainte-Anne - BCRM TOULON - 2 boulevard Sainte-Anne - BP 600 - 83800 TOULON CEDEX 09 - Tél : 04.93.16.24.59 - Mèl : [R][Z]@wanadoo.fr), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de : convoquer les parties et recueillir leurs observations ; se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [G] [C] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degré ; décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; pour les handicapés graves : établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ; dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles; s'aider si besoin de la fiche d'évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France ; décrire avec précision le déroulement d'une journée en cas de retour à domicile ; en cas de réduction définitive de l'autonomie :dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne blessée (aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule...) ;le cas échéant, décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à la description scrupuleuse de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l'art spécialisé en ergothérapie ;préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification ; lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de [G] [C] résultant de l'accident du travail du 26 juillet 2016 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 18 décembre 2020 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ; Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; FIXE à la somme de 30.000 € la provision qui sera versée à [G] [C] par la CPCAM des Bouches du Rhône ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à [G] [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [G] [C] à l'encontre de la société LA PLAGE DU BESTOUAN et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; CONDAMNE la société LA PLAGE DU BESTOUAN à verser à [G] [C] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la société LA PLAGE DU BESTOUAN aux dépens ; DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la compagnie d'assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et learticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle L. 453-1 du code de la sécurité sociale invoquarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 431-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b94b925a029d9e20db3a9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA