Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b94b935a029d9e20db3aa3
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 95 818 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00149 du 24 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 20/01952 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXHU AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [J] né le 23 Avril 1944 à LE PUY 5 montée des Ponsons 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Maître Frédérique LEVY, mandataire ad hoc de la SA NORMED - ETS DE LA CIOTAT 102 rue du Faubourg Saint Denis 75010 PARIS non comparant, ni représenté Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE 13421 MARSEILLE CEDEX 20 dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 08 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : LEVY Philippe MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [J] a été embauché par la SA CHANTIERS DU NORD ET DE LA MEDITERRANEE (ci-après la société NORMED), établissement de LA CIOTAT, en qualité de contremaitre puis de chef d'équipe du 4 juillet 1966 au 1er février 1985. Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal de commerce de PARIS a désigné la SELAFA MJA, représentée par Maître [K] [I], en qualité de liquidateur de la société NORMED ayant fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2016. Le 9 novembre 2017, un scanner thoracique réalisé dans le cadre d'une exposition à l'amiante a révélé que Monsieur [S] [J] présentait "des anomalies bronchiques à type de dilatation de bronche et des anomalies pleurales avec des plaques dont certaines calcifiées sans caractère suspect", ainsi qu'un "épaississement marqué de l'interstitium pulmonaire au niveau des bases en territoire postérieur". Monsieur [S] [J] a complété le 14 novembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle, faisant état de " plaques pleurales - épaississements pleuraux ", accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 novembre 2018 et reprenant les conclusions du scanner du 9 novembre 2017. Par courrier du 28 février 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [S] [J] la prise en charge de la pathologie " plaques pleurales " au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles. Elle lui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 5 %, ainsi que l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros. Par courrier du 28 mars 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie "épaississements pleuraux" au motif que l'affection ne figure dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité permanente prévisible de Monsieur [S] [J] est inférieur à 25 %. Monsieur [S] [J] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 17 janvier 2020 d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par requête datée du 27 juillet 2020, Monsieur [S] [J] a - par l'intermédiaire de son conseil - saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société NORMED. Les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état dématérialisée du 28 juin 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi. Les débats ont été clôturés par ordonnance présidentielle avec effet différé au 25 octobre 2023. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [S] [J] demande au tribunal de : dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société NORMED représentée par son mandataire, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] LEVY ;fixer au maximum légal la majoration du capital attribué par la CPCAM Bouches-du-Rhône, et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont il suivra l'évolution ;fixer la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux de la façon suivante :réparation de sa souffrance physique : 5.000 euros ;réparation de sa souffrance morale : 15.000 euros ;réparation de son préjudice d'agrément : 5.000 euros ;en tout état de cause, dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l'avance des sommes allouées ;ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Bien que régulièrement convoquée, Me [K] [I] n'est ni présente ni représentée à l'audience. Elle a fait parvenir à la juridiction un courrier expliquant qu'en raison de l'impécuniosité de la société NORMED, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire assurer sa représentation et de participer au suivi de la procédure. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution à l'audience, a transmis des conclusions aux termes desquelles elle indique s'en rapporter à droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société NORMED. Elle rappelle que seuls les préjudices relevant des plaques pleurales peuvent être indemnisés, et demande au tribunal de rejeter la demande d'indemnisation des souffrances physiques ainsi que de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée au titre des souffrances morales et du préjudice d'agrément. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L'affaire est mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de la décision Conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. À ce titre, quand bien même la caisse primaire n'a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie, il incombe au salarié ou à ses ayants droit de démontrer qu'il a été habituellement et de manière certaine exposé à l'inhalation des poussières d'amiante, que son employeur avait conscience du danger auquel il exposait son salarié et n'a pas pris de mesures de protection. S'agissant de l'exposition au risque La Cour de cassation, après avoir pu admettre que seules la fabrication et l'utilisation de l'amiante comme matière première étaient susceptibles d'engager la faute inexcusable de l'employeur, a considéré que l'exposition au risque peut résulter de l'utilisation de matériels fabriqués avec de l'amiante ou de la simple inhalation de poussières dans les locaux de l'entreprise. La Cour de cassation a, par ailleurs, posé le principe selon lequel l'exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue. En l'espèce, Monsieur [S] [J] a travaillé au sein de la société NORMED, établissement de LA CIOTAT, en qualité de contremaitre puis de chef d'équipe du 4 juillet 1966 au 1er février 1985. Il verse aux débats une attestation du 28 juillet 2012 de Monsieur [C] [T], accompagnée d'un certificat de travail, indiquant : " J'ai travaillé aux chantiers navals de LA CIOTAT comme ajusteur mécanicien avec Monsieur [J] [S], nous étions dans la section 'travaux mécaniques à bord' de 1966 à 1985. Dans le compartiment machine des navires nous ajustions et nous montions toutes les parties mécaniques. Dans les pétroliers à turbine à vapeur, il y avait deux énormes chaudières pour produire cette vapeur (principale d'énergie). Ces chaudières étaient entièrement calorifugées avec de l'amiante ainsi que toutes les tuyauteries et les valves alimentant : les turbines principales, les turbo-générateur d'électricité, les turbo-pompes, et tous les appareils auxiliaires fonctionnant à la vapeur. Naturellement, tous ces appareils que je viens de citer étaient également calorifugés avec de l'amiante présente sous diverses formes : poudres et tissus recouvert de ciment pour le corps des appareils et turbinestresses autour des tuyauxplaques pour les portes de visite et la confection des joints.Tous ces travaux d'isolation étaient exécutés par les calorifugeurs (entreprise sous-traitante) et ce travail se faisait en même temps que tous les autres corps de métiers […]. Et c'est dans cet univers de poussière d'amiante en suspension dans l'air que nous faisions notre travail, sans protections particulières ni ventilation et dans l'ignorance des risques le plus total. A ma connaissance, il n'y a jamais eu de formation ou d'information concernant le risque amiante ". Il produit également une attestation de Monsieur [Z] [E] en date du 30 juillet 2012, accompagnée d'un certificat de travail de ce dernier, précisant: " Notre présence à bord des navires commençait dès le départ de la construction jusqu'aux essais en mer et sur tous les types de navire. Nous travaillé essentiellement dans les compartiments machines, nous mettions en place toutes sortes d'appareils du plus petit au plus grand. Tous ces travaux étaient effectués en même temps que les autres corps de métier, y compris les calorifugeurs. La calorifugeage, des tuyauteries, des chaudières produisait beaucoup de poussières durant la manipulation et la mise en œuvre des matériaux amiantés, ainsi que des déchets qui restaient sur place quelquefois plusieurs jours, ils étaient ensuite nettoyés par le balayage manuel. De plus, ces poussières d'amiante, mélangées à d'autres étaient en permanence remis en suspension dans l'air ambiant par utilisation de machine à air comprimées, qui nous permettait de meuler, de percer et quelquefois nous nous servions de l'air comprimé pour nettoyer un emplacement. Bien sur nous n'avions pas conscience de la dangerosité de nos actions, tous ces travaux se déroulaient sans aucune protection individuelle, ni aspiration collective. Durant les années 80, j'ai exercé en tant que contremaitre, puis chef de bord, ayant donc des responsabilités sur l'ensemble des compartiments machines, si une quelconque consigne de sécurité concernant l'amiante ont existé, j'aurais évidemment veillé à le faire appliquer et les représentants du CHSCT l'aurait bien sûr fait appliquer ". Ces témoignages précis et concordants émanant de collègues direct de Monsieur [S] [J] établissent son exposition à l'amiante par inhalation de poussières d'amiante dans l'exercice de son travail habituel de contremaitre puis de chef d'équipe. La société NORMED a par ailleurs été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Il résulte de ces éléments que l'exposition à l'amiante est caractérisée. S'agissant de la conscience du danger par l'employeur La société NORMED, si elle ne fabriquait ni ne transformait de l'amiante, en utilisait couramment dans les chantiers navals, et ne pouvait ignorer les dangers de ces produits dans la mesure où : il existait dès la loi des 12 et 13 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, et le décret du 10 juillet 1913, une législation de portée générale sur les poussières, reprises dans le code du travail mettant à la charge des employeurs des obligations de nature à assurer la sécurité de leurs salariés ;concernant spécifiquement l'amiante, ce risque sanitaire provoqué par ce matériau a été reconnu par l'ordonnance du 3 août 1945 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières enfermant de la silice ou de l'amiante, et que cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950, puis par celui du 3 octobre 1951 créant le tableau n° 30 propre à l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ;ce risque d'asbestose a été identifié dès le début du XXe siècle de nombreux travaux études scientifiques ont été publiés sur les conséquences de l'inhalation des poussières d'amiante avant même la publication du décret du 17 août 1977. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société NORMED, compte tenu de son activité, de son importance et de son organisation, avait ou aurait dû avoir conscience du danger représenté par l'emploi de l'amiante. S'agissant des mesures prises pour protéger les salariés des risques liés à l'amiante Les attestations de Messieurs [C] [T] et [Z] [E] concordent sur l'absence de mesures de protection contre l'inhalation de poussières d'amiante. Elles confirment donc l'absence de mesures de protection efficaces. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société NORMED, qui a embauché Monsieur [S] [J] en qualité de contremaitre puis de chef d'équipe du 4 juillet 1966 au 1er février 1985 avait ou aurait dû avoir conscience du danger que représentait l'inhalation de poussières d'amiante et auquel Monsieur [S] [J] était habituellement exposé, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En conséquence, la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [S] [J] sera jugée imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société NORMED. Sur les conséquences de la faute inexcusable Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Sur la majoration du capital En vertu des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En l'espèce, par courrier du 23 avril 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [S] [J] que son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 5 % et qu'une indemnité en capital lui était attribuée à la date du 10 novembre 2017. En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de l'indemnité en capital servie à Monsieur [S] [J] à son taux maximum et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation. Sur l'indemnisation des préjudices En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code. Monsieur [S] [J] est âgé de 79 ans et souffre d'anomalies pleurales avec des plaques, dont certaines sont calcifiées. L'indemnisation de ses préjudices sera fixée de la manière suivante : Sur les souffrances physiques Monsieur [S] [J] sollicite une indemnisation de 5.000 euros au titre de ses souffrances physiques, ce qui correspond à des souffrances modérées. Il produit de la littérature médicale relative à la symptomatologie des plaques pleurales. Selon le rapport de la Haute Autorité de Santé d'avril 2010, les plaques pleurales " sont en général asymptomatiques et, lorsque les études sont significatives, sont associées à une altération très modérée de la fonction respiratoire ". Le seul examen médical produit par Monsieur [S] [J] est le rapport médical d'évaluation de son taux d'incapacité établi le 7 mars 2019 par le Docteur [R]. Ce dernier constate que Monsieur [S] [J] souffre de "dyspnée d'effort en cote à 200 m", " parfois d'œdème des membres inférieurs le soir à la chaleur " et de " quelques ronchi des deux 2 bases ". Il conclut que " les plaques pleurales n'ont aucune répercussion sur la fonction respiratoire et ne nécessitent aucune thérapeutique ". Dans son attestation en date du 26 août 2020, Madame [L] [J] - son épouse - indique que " depuis 3 ans environ à l'entrée de l'hiver il s'enrhume facilement en gardant longtemps une toux rauque ". Il ressort également de l'attestation établie le 10 septembre 2020 par Madame [U] [J] - sa fille - que Monsieur [S] [J] souffre de quintes de toux et d'asthénie du fait de sa pathologie. Ses souffrances physiques seront dès lors indemnisées à hauteur de 800 euros. Sur les souffrances morales Monsieur [S] [J] demande au tribunal d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 15.000 euros. Mesdames [L] [J] et [U] [J] attestent toutes deux des souffrances morales de Monsieur [S] [J], qui connaît les causes de sa pathologie et n'ignore pas ses divers degrés d'évolution. Elles décrivent l'anxiété de Monsieur [S] [J] suite à l'annonce des premiers décès de ses collègues de travail ayant, comme lui, été exposés à l'amiante. Ses souffrances morales ne sont dès lors pas contestables et seront en conséquence réparées à hauteur de 4.000 euros. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Pour solliciter une indemnisation de 5.000 euros, Monsieur [S] [J] fait valoir que sa maladie ne lui permet plus de pratiquer des activités de loisirs dans des conditions normales. Il produit une attestation établie le 10 septembre 2020 par Madame [U] [J], sa fille, qui déclare : " Il ne sent rend pas compte mais nous constatons qu'il ne s'occupe plus du tout du jardin ce qui malgré tout lui change les idées, le jardins était devenue une foret vierge. Nous nous sommes mobilisés pour le remotiver en remettant le jardin en route mais en vain. De même pour son bateau qui lui changé les idées, ce dernier vieilli tranquillement mais surement sur sa remorque sans bouger d'un iota ". Cette attestation permet de caractériser la pratique régulière du jardinage et du bateau, ainsi que les difficultés à poursuivre ces activités. Par conséquent, il y a lieu de liquider ce poste de préjudice à la somme de 1.500 euros. Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône La société NORMED a fait l'objet d'une radiation du registre des commerces et des sociétés le 31 mars 2016. Elle n'a donc plus d'existence juridique de sorte que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne dispose pas d'action récursoire à son encontre. Sur les demandes accessoires La société NORMED n'ayant plus d'existence légale, les dépens de l'instance resteront à la charge de l'État. Compte-tenu de l'ancienneté des faits et de la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [S] [J] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, DIT que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [S] [J] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SA CHANTIERS DU NORD ET DE LA MEDITERRANEE ; ORDONNE la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [S] [J] à son maximum ; DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [S] [J] ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] [J] à la somme totale de 6.300 euros se décomposant comme suit : souffrances physiques : 800 euros ;souffrances morales : 4.000 euros ;préjudice d'agrément : 1.500 euros ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser cette somme à Monsieur [S] [J] ; DIT que l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne pourra être exercée à l'encontre de la SA CHANTIERS DU NORD ET DE LA MEDITERRANEE compte-tenu de sa disparition ; DIT que les dépens de l'instance resteront à la charge de l'État ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 473 du code de procédure civilearticle 40 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b94b935a029d9e20db3aa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA