Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 9
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 9 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b9516d5a029d9e20dbf661
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10] JUGEMENT RENDU LE 19 Janvier 2024 N° RG 23/04857 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROGC DEMANDEUR : Madame [Y] [L] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (MAROC) domiciliée : chez Monsieur [R] [E] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Camille HUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 606 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009058 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DEFENDEUR : Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] de nationalité française Dernière adresse connue : [Adresse 6] [Localité 8] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE Copie exécutoire à : Me Camille HUET Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort : Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de: [D] [T] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (78) et de [Y] [L] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] (Maroc) mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 9] (Maroc) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; Fixe au 27 mars 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire; Condamne Madame [Y] [L] aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’aide juridictionnelle ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 9
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b9516d5a029d9e20dbf661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA