Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 1 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b9516d5a029d9e20dbf667
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12] JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2024 N° RG 23/04020 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNWL DEMANDEURS : Madame [P] [S] [J] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 Monsieur [L], [N] [K] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 14] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 117 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET Copie exécutoire à : Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, Me Claire SIRQUEL-BERNEZ Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics, Vu la déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l'origine de celui-ci signé par les époux et contresigné par leurs conseils respectifs le 28 juin 2023 et annexé à la présente décision ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; CONSTATE que la demande en divorce est en date du 18 juillet 2023; CONSTATE l’absence de mesures provisoires sollicitées par les époux ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : Mme [P] [S] [J], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE), et de M. [L] [N] [K], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 15] à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2022, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13], sans contrat de mariage ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE le report des effets du divorce au 6 janvier 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; DIT que Mme [P] [S] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONSTATE que Mme [P] [S] [J] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; CONSTATE qu’aucun époux ne sollicite de prestation compensatoire ; ATTRIBUE à M. [L] [N] [K], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 2] ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle; RAPPELLE que conformément à l’article 1074 du code de procédure civile, le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 1
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b9516d5a029d9e20dbf667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA