Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f1de8452800008b2b40f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 375 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 18 JANVIER 2024 N°2024/32 Rôle N° RG 22/02929 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6DD URSSAF PACA C/ Association [3] Copie exécutoire délivrée le : à : - URSSAF PACA - Me Isabelle CORIATT Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 15/02560. APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4] représentée par M. [T] [E] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Association [3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle CORIATT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'Association [3], dont l'objet social est l'aide à domicile, a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF PACA au titre de la sécurité sociale, l'assurance chômage et la garantie des salaires, pour les années 2011 à 2013, lequel a abouti à l'envoi d'une lettre d'observation, le 14 octobre 2014, portant sur dix chefs de redressement. Le 10 décembre 2014, l'URSSAF PACA a notifié à l'association une mise en demeure pour un montant global de 293 447 euros. Le 9 janvier 2015, l'Association [3] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation portant uniquement sur les chefs 3, 5 et 10 du redressement. Le 26 février 2015, l'Association [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation, suite à la décision implicite de rejet de la commission. Cette commission de recours amiable ayant notifié à la cotisante une décision explicite de rejet, le 18 janvier 2016, l'Association a saisi, à nouveau, le tribunal de sa contestation, le 11 mars 2016. Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné la jonction des deux procédures, rejeté les demandes d'irrecevabilité soulevées par l'URSSAF PACA pour production tardive de pièces et demande nouvelle à titre reconventionnel, fait droit aux demandes de l'Association [3] au titre du chef de redressement n° 3 partiellement en matière d'exonération des aides à domicile, du chef de redressement n° 5 relatif au caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire de l'entreprise, débouté l'association de sa contestation du chef de redressement n° 10 relatif aux frais professionnels non-justifiés, accueilli favorablement l'Association [3] en sa demande de remboursement relative aux réductions Fillon portant sur les exonérations d'aide à domicile redressées, sous réserve de la prescription triennale applicable, renvoyé les parties en phase amiable afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer ou à rembourser par l'URSSAF PACA auprès de l'Association [3], débouté les parties des prétentions plus amples ou contraire, réservé le sort des éventuels dépens d'instance, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a, en effet, considéré que : la production des pièces en phase judiciaire du litige est guidée par le principe du contradictoire et n'est pas soumise aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la demande en remboursement des sommes indument versées au titre de la réduction Fillon s'inscrit dans une démarche reconventionnelle sans lien avec un des chefs de redressement ; elle est recevable et n'a pas à avoir été portée au préalable devant la commission de recours amiable, si l'association n'a pas entendu quereller les redressements opérés sur les contrats à durée déterminée de salariés à domicile pour accroissement d'activité, elle a toutefois relevé des inexactitudes sur les trois années contrôlées, la demande en remboursement de l'association, à ce titre, n'est pas prescrite, en application de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, s'agissant du chef de redressement n° 5, au regard de la liste des salariés non affiliés à la mutuelle obligatoire en 2012 et 2013 et de la difficulté à mettre en place la mutuelle collective pour les associations d'aide à domicile au 1er janvier 2012, le redressement opéré devait être modulé à la baisse, s'agissant du chef de redressement n° 10, l'indemnité est versée aux salariés de l'association en fonction du nombre d'heures effectuées, mais la juridiction n'est pas en mesure de vérifier l'utilisation des indemnités redressées conformément à l'usage avancé. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 février 2022, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions adressées à la cour le 9 octobre 2023, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'URSSAF PACA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité pour production tardive de pièces et en ce qu'il a fait droit aux demandes de l'association [3] au titre du chef n° 3 du redressement (partiellement) et du chef n° 5 de redressement et, statuant à nouveau, de : à titre principal de condamner l'association [3] au paiement de la somme totale de 246 307,24 euros, compte-tenu de l'annulation partielle et des versements opérés, en tout état de cause, débouter l'association de toute demande de remboursement au titre des réductions Fillon portant sur les exonérations aide à domicile (chef de redressement n° 3), condamner l'association aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, et sur le chef de redressement n° 3, l'appelante fait valoir que l'association a appliqué, à tort, l'exonération aux salariés en CDD conclus pour accroissement d'activité. Elle affirme que l'existence d'un accord tacite du fait d'un précédent contrôle ne peut être valablement retenu. Elle insiste sur le fait que l'association devait produire ses pièces lors du contrôle et que le tribunal ne pouvait se baser sur des documents produits postérieurement au contrôle ou à la phase contradictoire. Elle expose que l'examen des DADS relatives aux CDD non conclus pour un accroissement d'activité a permis à l'inspecteur de relever que la durée de présence ne correspond pas entièrement aux CDD fournis et que ces derniers ne peuvent être mis en relation avec les tableaux comprenant les bases retenues joints par l'inspecteur à la lettre d'observation. Elle indique que bien que les éléments aient été produits postérieurement au contrôle, l'inspecteur a, de manière bienveillante, réexaminer l'ensemble des contrats produits et a annulé les régularisations pour les CDD de remplacement de CDI. Elle explique encore que, du fait du rejet de l'exonération d'une partie des contrats aides à domicile, l'association a formulé une demande reconventionnelle au titre de la réduction Fillon devant le tribunal. Elle prétend que la contestation n'a pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable et que cette demande de remboursement est atteinte par la prescription triennale. Elle mentionne que l'association aurait dû produire un décompte de la réduction Fillon pendant le contrôle. Elle énonce encore que la demande subsidiaire de l'intimée en dommages-intérêts formée au cas où le versement de la réduction Fillon serait rejeté ne saurait être favorablement accueillie puisque sous couvert d'une action en responsabilité, l'association veut obtenir le remboursement de cotisations prescrites et qu'au surplus il faudrait que l'association rapporte la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. Sur le chef de redressement n° 5, elle souligne que l'association n'a pas fourni les justificatifs au titre de la dérogation à l'adhésion à la mutuelle obligatoire de l'entreprise et insiste sur le fait que le caractère obligatoire n'a pas été respecté. Elle rappelle que la production tardive de documents ne peut être admise (cf chef de redressement n° 3). Elle critique la modulation effectuée par le tribunal car elle ne repose sur aucun fondement juridique. Par conclusions transmises par la voie électronique le 13 novembre 2023, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'Association [3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, de faire droit à la demande d'annulation partielle du redressement. Elle sollicite la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé réplique qu'elle n'a jamais prétendu ou admis avoir transmis des pièces après les opérations de contrôle et qu'en conséquence l'irrecevabilité doit être écartée. Elle soutient que, par contre, elle peut développer à tout moment des moyens de défense. Ensuite, sur le chef de redressement n° 3, elle estime que les redressements sont injustifiés. Elle expose ne pas contester les redressements opérés sur les CDD pour accroissement d'activité mais précise avoir relevé des inexactitudes sur les trois années concernées de sorte que des sommes sont à retrancher du montant total du redressement. Sur la demande reconventionnelle au titre de la réduction Fillon, elle mentionne que puisque l'URSSAF a procédé au redressement des CDD non-éligibles à l'exonération des aides à domicile, elle a demandé devant le pôle social à bénéficier sur ces contrats des réduction Fillon dont elle a été privée. Elle précise qu'il ne s'agit pas d'un chef de redressement qu'elle n'aurait pas contesté devant la commission de recours amiable et que dès lors sa demande est recevable. S'agissant de la prescription, elle rappelle que lorsque l'obligation de remboursement naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application, la demande ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision de non-conformité est intervenue. Sur le chef de redressement n° 5, elle fait valoir que même en ne disposant que d'une partie des justificatifs d'exonération, l'URSSAF ne pouvait appliquer un redressement sur la totalité du personnel et elle indique qu'aucun texte n'interdit à l'employeur de présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours. Elle indique que, pour l'année 2012, 263 salariés sont dispensés de l'obligation d'adhésion à la mutuelle de l'Association et, pour l'année 2013, 192. MOTIVATION Les débats devant la cour sont circonscrits aux chefs de jugement contestés dans le cadre de l'appel principal et de l'appel incident. Dès lors le chef de redressement n° 10 de la lettre d'observation n'en fait pas partie. En outre, la cour constate que le moyen tiré d'un accord tacite de l'URSSAF lié à l'existence d'un précédent contrôle n'est pas soutenu par l'association [3]. Les développements de l'URSSAF qui y sont relatifs sont donc hors sujet. Sur la recevabilité des pièces produites devant le juge : Il se déduit des termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une pièce n'ayant pas été produite par le cotisant redressé durant la période contradictoire du redressement, celle-ci ne peut plus l'être devant le juge. Ce moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces nouvelles est utilisé par l'URSSAF à l'occasion de la contestation par l'association [3] des chefs de redressement n° 3 et n° 5 de la lettre d'observation du 14 octobre 2014. Or, s'agissant du chef de redressement n° 3, les termes de la lettre d'observation indiquent que l'agent chargé du redressement a pu examiner les bulletins de salaire et les contrats de travail permettant le redressement. Les tableaux présents en annexe de la même lettre d'observation vont dans le même sens. Dès lors, il n'est pas démontré à la cour que des pièces auraient été produites par l'association postérieurement à la période contradictoire du redressement. Le moyen de l'irrecevabilité de pièces nouvelles ne saurait donc valoir pour ce chef de redressement. Par contre, s'agissant du chef de redressement n° 5, il n'est pas contesté par l'intimée de ce que l'ensemble des éléments nécessaires à justifier de la dérogation d'affiliation à la mutuelle collective des salariés concernés n'ont été produits que devant le pôle social. Ces pièces ainsi apportées tardivement par l'association pour contester le chef de redressement ne sont plus recevables. Les premiers juges ne pouvaient donc, à juste titre, considérer que la seule règle applicable devant la juridiction au titre de la communication de nouvelles pièces était le principe du respect du contradictoire sans méconnaître les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle au titre de la réduction Fillon : Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement de cotisations de l'Urssaf peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens de défense que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés. Il est de principe que la juridiction saisie du recours du cotisant redressé voit son champ de compétence limité par la saisine de la commission de recours amiable. En l'espèce, l'Association [3] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation portant sur les chefs de redressements 3, 5 et 10 de la lettre d'observation. La réduction Fillon n'est pas comprise dans le champ de la contestation. Dès lors, la demande en remboursement formée par l'association [3] au titre d'un indu de cotisation du fait de l'absence d'application de la réduction Fillon à la situation de certains salariés à l'occasion de la contestation du chef de redressement au titre de l'exonération des aides à domicile est irrecevable. Le tribunal qui a considéré que la demande reconventionnelle pouvait être favorablement accueillie doit donc être infirmé. L'irrecevabilité de la demande rend la question de la possible prescription de l'indu de cotisation sans objet. Sur le chef de redressement n° 3 : Vu les dispositions des articles L 241-10 III, L 242-1 du code de la sécurité sociale, Partant du principe que les pièces ont été régulièrement communiquées à l'URSSAF par l'association [3] lors du contrôle, la cour constate que l'appelante a concédé minorer le chef de redressement n° 3 pour un montant de 11 419 euros. L'organisme de redressement a ainsi accepté d'annuler les régularisations au titre des CDD de remplacement de CDI mais l'a refusé pour le contrat d'usage pour lequel aucun remplacement n'est indiqué et pour les CAE-CUI pour surcroît d'activité. La cour limitera son analyse pour les seuls contrats qui restent en litige. Considérant que l'exonération « aide à domicile » porte sur l'ensemble de la rémunération versée aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L1242-2 du code du travail, il n'y a lieu d'appliquer l'exonération sur les contrats restant en litige pour lesquels il n'est pas établi qu'il aient été signés pour un remplacement d'un salarié. Le chef de redressement n° 3 de la lettre d'observation doit donc être minoré à la somme de 107 477 euros. Sur le chef de redressement n° 5 : Vu les dispositions des articles L 136-1 et L 136-2, L 242-1 du code de la sécurité sociale, Il résulte de ces dispositions que sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de prévoyance complémentaire versées au profit de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit lorsque ces garanties revêtent un caractère obligatoire. Le régime de prévoyance mis en place par décision unilatérale de l'employeur doit être ouvert à l'ensemble des salariés de l'entreprise, tout en laissant à ceux présents dans l'entreprise au moment de la mise en place du régime la possibilité de refuser de cotiser à ce régime. De plus, certains salariés sont exclus de l'adhésion obligatoire à ce régime complémentaires. Il ressort d'une attestation de la société [2] que l'Association [3] a adhéré, à effet du 1er janvier 2012, à la garantie prévoyance et frais de santé pour l'ensemble de son personnel conformément à l'arrêté du 23 décembre 2011 portant extension de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile et ses avenants. La convention collective ci-dessus a prévu des dérogations à l'adhésion des salariés au régime de prévoyance complémentaire. L'inspecteur chargé du contrôle a constaté, en examinant les bulletins de salaire, que tous les salariés de l'association n'adhèrent pas à la mutuelle. Or, pendant le temps du contrôle, la cotisante contrôlée n'a pas fourni l'ensemble des pièces justificatives. Il ressort du développement précédent, que les pièces produites par l'association [3] postérieurement au temps du contrôle, sont irrecevables devant les juridictions. Pour autant, l'intimée a communiqué à l'inspecteur chargé du contrôle des justificatifs pour certains salariés. L'URSSAF a cependant appliqué le redressement dans sa globalité et sans prendre en considération les pièces produites. L'association [3] allègue que l'inspecteur aurait dû prendre en compte les éléments qu'elle lui a communiqués pour calculer la régularisation débitrice. A la lecture des jurisprudences produites par l'intimée, il s'avère qu'elles ne sont pas pertinentes. Cependant, admettant que les conséquences d'un redressement global étaient disproportionnées, et surtout contraires aux objectifs de généralisation et de simplification de la prévoyance d'entreprise, le législateur est venu encadrer, en 2016, les modalités de calcul de ces redressements par l'Urssaf. Le principe adopté est celui de la modulation du redressement, limité ' sauf pour certains manquements d'une particulière gravité ' aux seuls salariés pour lesquels des irrégularités ont été constatées. Cependant, le législateur n'a prévu l'application de cette règle de modulation que pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016. En l'espèce, le redressement est antérieur au 1er janvier 2016. Mais, dans le cadre d'un courrier de la direction de la sécurité sociale, envoyé le 16 juillet 2018 à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, il a été reconnu que cette règle d'entrée en vigueur crée « une différence importante de situation entre les employeurs en fonction de la date à laquelle un contrôle a été engagé ». Il a été demandé à l'Acoss de faire une application plus généralisée de cette règle à tous les redressements, même liés à des opérations de contrôle antérieures au 1er janvier 2016 à condition que ces redressements aient été contestés en justice et que cette contestation n'ait pas fait l'objet d'une décision définitive de justice. Ce qui est le cas d'espèce. Dès lors, et reprenant les calculs effectués par l'association [3] et non réellement critiqués par l'URSSAF, la cour considère que le chef de redressement n° 5 doit être limité à la somme de 4 477 euros pour l'année 2012 et à celle de 9 280 euros pour l'année 2013. Le jugement en ce qu'il a annulé ce chef de redressement dans sa totalité sur des motifs peu pertinents relatifs à la difficile mise en place de la prévoyance complémentaire obligatoire doit être infirmé. Statuant à nouveau, la cour limite le redressement au titre du chef n° 5 de la lettre d'observation à la somme de 13 757 euros; Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Il est fait masse des dépens dont chaque partie est condamnée à payer la moitié. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Statuant à nouveau Déboute l'URSSAF PACA de sa demande tendant à l'irrecevabilité de nouvelles pièces produites par l'Association [3] à l'appui de sa contestation du chef de redressement n° 3 de la lettre d'observation du 14 octobre 2014, faute de nouvelles pièces produites devant le pôle social, Déclare irrecevables les pièces nouvelles communiquées par l'Association [3] à l'appui de sa contestation du chef de redressement n°5 de la lettre d'observation du 14 octobre 2014, Déclare la demande de l'Association [3] au titre de la réduction Fillon irrecevable, Annule partiellement le redressement notifié à l'Association [3] au titre des chefs de redressement n° 3 et n° 5 de la lettre d'observation du 14 octobre 2014, Condamne l'Association [3] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 107 477 euros au titre des cotisations éludées relatives au chef de redressement n° 3 de la lettre d'observation n° 3, Condamne l'Association [3] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 13 757 euros au titre des cotisations éludées relatives au chef de redressement n° 5 de la lettre d'observation n° 3, Dit que les majorations de retard au titre des chefs de redressement n° 3 et 5 de la lettre d'observation du 14 octobre 2014 seront calculées sur les montants ci-dessus mentionnés et condamne l'Association [3] au paiement desdites majorations de retard à compter du présent arrêt, Y ajoutant Fait masse des dépens et condamne chaque partie à en payer la moitié, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle L 243-6 du code de la sécurité socialearticle L1242-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b9f1de8452800008b2b40f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel