Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f1fa8452800008b2b416
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT MIXTE DU 25 JANVIER 2024 N°2024/64 Rôle N° RG 22/08804 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS6I CPAM DES BOUCHES DU RHONE C/ [B] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : - CPAM - Me Odile LENZIANI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1874. APPELANTE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [A] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [B] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 1er juin 2012, la Poste a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône que Mme [W], sa salariée, a été victime d'un accident du travail le jour-même, celle-ci ayant fait une tentative de suicide en voulant se jeter de la mezzanine sur son lieu habituel de travail et s'étant auparavant coupé les veines du poignet, le certificat médical initial constatant un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 12 mai 2017, la caisse a notifié à l'assurée sa décision de fixer la consolidation de son état de santé à la suite de l'accident du travail du 1er juin 2012 au 5 juin 2017 sans séquelles indemnisables. Mme [W] a sollicité une expertise et, par courrier du 26 octobre 2017, la caisse lui a notifié les conclusions de l'expert désigné, le docteur [N] [O], concluant à une date de consolidation au 5 juin 2017 et sa décision de rendre définitifs les termes de sa décision précédemment notifiée le 12 mai 2017. Mme [W] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 13 mars 2018, a confirmé la décision de fixer la consolidation au 5 juin 2017. Par lettre recommandée expédiée le 24 avril 2018, Mme [W] a élevé son recours devant le tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal a ordonné, avant-dire-droit, une expertise aux fins de dire si les lésions de l'accident du travail du 1er juin 2012 sont consolidées au 5 juin 2017 et dans la négative, fixer une date limite de consolidation. Le docteur [Y], expert désigné par le tribunal, a rendu son rapport le 29 novembre 2020 en concluant que la patiente pouvait être considérée comme étant consolidée le 10 mai 2018. Par jugement rendu le 19 mai 2022, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré irrecevable la demande de Mme [W] tendant à fixer un taux d'incapacité permanente partielle, - dit que la date de consolidation des lésions de Mme [W] consécutives à con accident du 1er juin 2012 est le 10 mai 2018, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Mme [W] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens. Par lettre recommandée expédiée le 17 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement. A l'audience du 14 décembre 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que la date de consolidation des lésions de Mme [W] est le 10 mai 2018, - fixer la date de consolidation de l'état de santé résultant de l'accident du 1er juin 2012 au 5 juin 2017, - ordonner une expertise sur le taux d'incapacité permanente à attribuer à l'assurée à la date de consolidation retenue par la cour, - débouter Mme [W] de ses prétentions, - la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions sur l'évaluation d'un taux d'incapacité permanente, elle s'en remet à la cour sur la recevabilité de la demande de l'assurée mais considère que le taux ne peut être fixé à 15% dans la mesure où l'expertise du docteur [T], désigné dans le cadre d'une autre instance, ne lui est pas opposable et où le déficit fonctionnel permanent attribué dans le cadre de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident n'est pas évalué selon le guide barème de la sécurité sociale. Elle précise que le déficit fonctionnel permanent inclut les troubles causés par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante et dans les activités affectives et familiales tandis que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, définissant le taux d'incapacité permanente, ne prévoit pas de prendre en compte les répercussions des troubles sur les relations familiales et sociales. En outre, sur la date de consolidation, elle fait valoir que l'analyse du docteur [Y] comporte de nombreuses discordances : le syndrome dépressif de la victime étant antérieur à la tentative de suicide ayant constitué le fait accidentel, celle-ci présente un état antérieur qui évolue pour son propre compte sans permettre de reporter la date de consolidation; alors que la doctrine médicale en psychiatrie admet communément deux ans de traitement spécialisé ou d'observations après un événement traumatique, l'intéressée a été considérée comme étant consolidée cinq ans après le fait accidentel soit bien après ce qui est communément admis; s'il y a eu des adaptations du traitement anxyolitique ou hypnotique, il n'y a pas eu de modification du traitement de fond après le 13 novembre 2015; le caractère modéré du trouble dépressif de causes multifactorielles retenu par l'expert ne va pas dans le sens d'un report de la date de consolidation; 'la veille de son accident de tramway' ne permet aucunement de justifier la date de consolidation. Elle ajoute que l'expert qui écrit dans son rapport 'à ce jour' ou 'actuellement' ne prend pas position au jour de la consolidation comme il aurait dû le faire, et n'a pas établi de différence entre les sinistres intervenus postérieurement à l'accident litigieux. Elle en conclut que les premiers juges ne pouvaient fonder leur décision sur ce rapport d'expertise. Mme [W] reprend ses conclusiosn déposées et visées par le greffe le 18 décembre 2023. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle, - le confirmer en toutes ses autres dispositions, - fixer la date de consolidation de son état de santé résultant de l'accident du 1er juin 2012 au 10 mai 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle à 15%, - subsidiairement, ordonner une expertise aux fins d'évaluer son taux d'incapacité permanente partielle à la date du 10 mai 2018. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que tant le docteur [T], désigné dans le cadre d'une instance en reconnaissance de faute inexcusable à l'origine de son accident du travail du 1er juin 2012, que le docteur [Y], expert désigné en première instance, ont fixé la date de consolidation de son état de santé au 10 mai 2018. Elle considère que le docteur [Y] n'a pas motivé son avis sur ses seules déclarations mais sur les documents médicaux qui lui ont été présentés et en précisant son argumentation fondée sur la cinétique des troubles et celle du traitement qui n'a pas été modifié après l'ordonnance médicale du 8 janvier 2018. Elle fait valoir que le taitement a été augmenté de façon significative par son médecin psychiatre en janvier et mars 2018. Elle ajoute que la caisse ne peut valablement prétendre que l'appréciation de l'expert a pu être faussée par les événements traumatiques survenus postérieurement dans la mesure où elle est confortée par celle du docteur [T] qui s'est prononcé le 24 juillet 2018 avant les deux faits accidentels des 19 février 2019 et 2 novembre 2019. Elle ajoute que les faits personnels qu'elle a déclarés (perte de la garde de son fils avec placement en foyer, séparation de son conjoint...) ayant eu un retentissement sur sur le processus de consolidation des séquelles résultant de l'accident du travail du 1er juin 2012, la caisse ne peut valablement les occulter. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, elle fait valoir qu'elle a contesté la décision rendue par la caisse le 12 mai 2017 fixant la date de consolidation sans séquelles indemnisables en sollicitant une expertise et ne peut souffrir du fait que la caisse n'a interrogé l'expert que sur la seule date de la consolidation à l'exclusion du caractère indemnisable des séquelles. Elle ajoute qu'elle a également contesté l'absence de séquelle indemnisables devant la commission de recours amiable et devant le tribunal. Elle considère donc que sa demande tendant à fixer un taux d'incapacité permanente partielle est recevable. En outre, elle fait valoir que les conclusions du docteur [T] tendant à fixer un déficit fonctionnel permanent à 15% dans le cadre d'une autre instance, constituent un commencement de preuve du caractère indemnisable de ses séquelles. Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fixation de la date de consolidation La consolidation est le moment où, à la suite d'un état transitoire que constitue la période active des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du docteur [Y] en date du 29 novembre 2020, qu'il a conclu que l'état de santé de Mme [W], résultant de son accident de travail du 1er juin 2012, était consolidé au 10 mai 2018. Son avis est clair et motivé par le fait d'une part qu'il n'y a pas eu de modification du traitement de fond même s'il y a eu des adaptations du traitement anxiolytique ou hypnotique, après l'ordonnance du 8 janvier 2018 et d'autre part que si l'intéressée a repris à mi-temps thérapeutique en février 2015, son état s'est aggravé de sorte qu'elle a, de nouveau, été arrêtée en avril 2015 et qu'elle n'a ensuite repris à mi-temps thérapeutique que le 6 janvier 2018, de sorte que la cinétique des troubles était stabilisée à compter de cette dernière date. Cet avis est conforté par celui du docteur [T], expert judiciaire désigné dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de Mme [W]. En effet, dans son rapport d'expertise aux fins d'évaluer les préjudices de l'intéressée, il indique ' concernant la date de consolidation, nous ne retiendrons pas celle du 5 juin 2017, l'état de santé de Mme [W] n'étant pas à notre avis à cette date stabilisé, le traitement ayant dû être augmenté de façon significative par son psychiatre ultérieurement. (...) Nous pouvons d'autre partconsidérer que Mme [W] a été à mi-temps thérapeutique du 9 janvier 2018 au 11 mai 2018 et que, même si elle n'a pas été beaucoup sollicitée dans son travail, son état était suffisamment stabilisé pour qu'elle entreprenne en mai des discussions avec la direction des ressources humaines, discussions qu'elle pensait voir aboutir favorablement. Nous fixerons donc la date de consolidation au 10 mai 2018.' En outre, les conclusions du docteur [Y] ne sont pas sérieusement contestées par la caisse. Ainsi, c'est en vain que la caisse fait valoir que l'assurée a bénéficié d'une prise en charge pendant cinq ans, soit bien plus longtemps que la prise en charge habituelle d'un stress post-traumatique de deux ans environ, pour favoriser sa réinsertion socio-professionnelle, la reprise en mi-temps thérapeutique et le changement de poste, dans la mesure où la stabilisation de son état de santé n'est pas pour autant objectivée avant le mois de janvier 2018. En outre, contrairement à ce qui est prétendu par la caisse, le traitement de Mme [W] a été modifié de façon significative après la date du 5 juin 2017 retenue par la caisse, puisque s'il contenait du déroxat (anti dépresseur), un hypnotique et un anxiolitique et du Noctamide dès le mois de juin 2015, en revanche, la quantité de Xanax (anxyolitique) prescrit le 8 janvier 2018 une fois par jour, a dû être augmenté par le psychiatre qui l'a prescrit trois fois par jour le 27 mars 2018. En outre, comme le docteur [T] et le docteur [Y] l'expliquent clairement, le trouble dépressif de l'assurée n'a pu lui permettre de reprendre un travail en mi-temps thérapeutique de façon stable qu'à partir de janvier 2018. Il importe peu que ses troubles présentent un caractère modéré et des causes multifactorielles et que la décision de fixer la date de consolidation au 5 juin 2017 ait été prise en collaboration avec le médecin traitant de l'assurée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont entériné les conclusions du docteur [Y] et ont fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [W], résultant de l'accident du travail du 1er juin 2012, au 10 mai 2018. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle Il n'est pas discuté que par courrier du 22 mai 2017, Mme [W] a contesté la décision de la caisse notifiée par courrier du 12 mai 2017 et tendant à fixer la date de consolidation de son état de santé résultant de l'accident du travail du 1er juin 2012 au 5 juin 2017 sans séquelles indemnisables. Il n'est pas non plus discuté que par l'intermédiaire de son avocat, par courrier du 9 janvier 2018, elle a contesté la décision définitive de la caisse de fixer la date de consolidation sans séquelles indemnisables au 5 juin 2017 devant la commission de recours amiable. Il y est expréssement indiqué que 'Mme [W] entend démontrer quue cette décision médicale occulte les nombreuses séquelles résultant de son accident du travail en date du 1er juin 2012". Il s'en suit que la demande tendant à l'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle à la date de la consolidation, malgré le défaut de réponse de la caisse sur ce point lors de l'expertise médicale, puis dans le cadre du recours devant la commission de recours amiable, devait être déclarée recevable. Le jugement qui a décidé du contraire sera infirmé sur ce point. De sucroît, aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le déficit fonctionnel permanent évalué par le docteur [T] dans le cadre de l'évaluation des prejudices de l'intéressée suite à la reconnaissance de la faute inexacuble de son employeur à l'origine de l'accident du travail, ne répond pas aux critères de détermination du taux d'incapacité permanente. Il s'en suit qu'il convient d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer ce taux au regard du barème indicatif annexé à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans les termes visés au dispositif de l'arrêt. Il sera sursis à statuer sur les frais et dépens jusqu'à la décision sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à l'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] à la date de consolidation, Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande tendant à l'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W], Y ajoutant, Ordonne avant-dire droit une expertise et commet pour y procéder le docteur [G] [J], domicilié au [Adresse 2], Mèl : [Courriel 4] avec pour mission de: - entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel - se faire communiquer par les parties tous documents médicauxconcernant Mme [W], notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur - procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - déterminer quelles sont les séquelles résultant des lésions directement et exclusivement consécutives à l'accident du travail du 1er juin 2012, et, en précisant leur nature, l'état général de la patiente, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à quel taux d'incapacité permanente partielle elles correspondent à la date de consolidation du 10 mai 2018 et au regard du barème indicatif d'invalidité accident du travail, Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les trois mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président de chambre chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, Rappelle que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie et qu'il appartient à l'expert d'adresser son état de frais à la caisse locale, Sursoit à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle, les frais et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 17 octobre 2024 à 9 heures aux fins de conclusions après dépôt du rapport, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans larticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b9f1fa8452800008b2b416
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- Résumé officiel