Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f1ff8452800008b2b418
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N°2024/65 Rôle N° RG 22/08855 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTEY [O] [T] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Cedric HEULIN - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 23 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01931. APPELANTE Madame [O] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représenté par Melle [N] [W] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 13 septembre 2018, Mme [T] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône être atteinte d'une ténosynovite des tendons extérieurs du poignet gauche avec conflit radio ulnaire distal évolué. Par courrier du 3 mars 2020, la caisse a notifié à l'assurée sa décision de prendre en charge la ténosynovite du poignet gauche déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Par courrier du 23 novembre 2020, elle lui a notifié sa décision de fixer au 20 décembre 2020 la date de la consolidation de son état de santé et par courrier du 23 décembre suivant, elle lui a fait connaître sa décision de fixer à 2% son taux d'incapacité permanente partielle pour une 'ténosynovite des extenseurs du poignet gauche sur état antérieur, traitée chirurgicalement, chez une personne droitière. Séquelles à type de légère limitation douloureuse de l'enroulement des doigts de la main non dominante.' Le 16 février 2021, la caisse a accusé réception du recours de Mme [T] concernant le taux d'incapacité permanente fixé. Dans sa séace du 20 mai 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision tendant à fixer le taux d'incapacité à 2%. Par lettre datée du 26 juillet 2021, Mme [T] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement rendu le 23 mai 2022, le tribunal a, après consultation de la doctoresse [L] le 22 mars 2022, dont le rapport est annexé au jugement : - déclaré recevable le recours de Mme [T], - débouté Mme [T] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle dont elle a été victime le 7 février 2018 est maintenu à 2% à la date de la consolidation du 20 décembre 2020, - confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 mai 2021, - condamné Mme [T] au paiement des dépens. Par déclaration électronique du 20 juin 2022, Mme [T] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 14 décembre 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées le jour-même. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 mai 2021et celle de la caisse primaire d'assurance maladie du 23 décembre 2020, - fixer son taux d'incapacité permanente à 20% - condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente par le service médical de la caisse ainsi que sur les certificats médicaux des docteurs [R] et [J] en date du 17 mai 2021 pour démontrer que son taux d'incpaacité médical doit être fixé à 10%. En outre, elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas pris en compte l'incidence professionnelle de sa maladie dans l'appréciation de son taux d'incapacité alors qu'elle a été licenciée pour inaptitude et que son état de santé résultant de la maladie professionnelle constitue un obstacle à sa réadaptation et à son reclassement qui justifie une majoration de son taux d'incapacité médical de 10% au titre de l'incidence socio-professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 24 octobre 2023. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle s'appuie sur le rapport médical d'évaluation selon lequel d'une part les séquelles sont essentiellement liées à la dysplasie radio ulnaire qui est une malformation des tissus ou des organes congénitale ou acquise de sorte qu'il s'agit d'un état antérieur indépendant de la maladie professionnelle, et d'autre part, l'échographie du 7 février 2020 ne retrouve aucun signe de ténosynovite, ainsi que sur le chapitre 1.2 du barème indicatif relatif à la main et la circulaire CNAM 15/2013 prévoyant que la forme légère à moyenne d'une ténosynovite du membre non dominant peut être évaluée entre 1 et 4% selon les signes fonctionnels, pour justifier la fixation d'un taux de 2%. Elle considère que les certificats médicaux produits par l'appelante étant postérieurs à la date de consolidation n'ont pas à être pris en compte et que dès lors qu'il n'est pas démontré que le licenciement pour inaptitude de l'assurée est en lien direct avec les séquelles de la maladie professionnelle du 7 février 2018, il n'y a pas lieu de retenir un coefficient socio-professionnel. Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation fixée en l'espèce au 20 décembre 2020. Il ressort du rapport de la doctoresse [L] consultée en première instance qu'elle a pris en compte les éléments suivants : - l'âge et la situation professionnelle de l'intéressée ( 60 ans, secrétaire dans le domaine social licenciée pour inaptitude en janvier 2021) - les traitements par anti-inflammatoires et antalgiques, kinésithérapie stoppée, - antécédents de ténosynovite des extenseurs du poignet gauche chez une droitière, la rupture d'extenseur pour arthropathie radio ulnaire distale bilatérale compliquée de neuroalgodystrophie du poignet gauche (opération du 29 octobre 2018), - examen du poignet gauche permettant de constater un enraidissement du poignet gauche avec flexion à 25° et extension entre 10 et 15°, pronosupination normale douloureuse en fin de parcours, enroulement (-2,5 cm), pince bidigitale possible et correcte, hypoesthésie globale de la main gauche, nette amyothrophie de l'avant-bras (-2,5 cm) et gantier (-1cm), pour conclure qu'à la date impartie de la consolidation, le taux d'incapacité permanente de 2% était conforme et qu'une nette aggravation était constatée au jour de l'examen le 22 mars 2022. Il ressort du certificat médical du docteur [R] en date du 17 janvier 2021 que sa patiente a 'présenté des complications arthrosiques importantes des mains et surtout de la main gauche, qu'elle a subi une intervention pour arthropathie radio ulnaire distale gauche avec rupture d'extenseur au décours de laquelle elle a présenté un syndrome algodystrophique sévère traité par perfusion de biphosphonate, antalgiques, anti-inflammatoires et rééducation'. Bien que le certificat médical soit contemporain de la date de consolidation de l'état de santé résultant de la maladie professionnelle de Mme [T], il ne fait état d'aucun élément médical qui n'ait pas déjà été pris en compte par la médecin consultée en première instance. En outre, il résulte du certificat médical du docteur [J], en date du 17 mai 2021, que pour soigner la rupture de tendons extenseurs au poignet gauche sur arthropathie radio ulnaire de sa patiente, il 'a dû solidariser les tendons lésés ce qui (a entraîné) une perte d'indépendance dans la mobilité des doigts longs et que les suites opératoires ont été marquées par une algodystrophie ayant laissé des séquelles de raideur et une nette perte d'enroulement des doigts longs'. Si les précisions de ce médecin permettent de bien comprendre les séquelles dont souffrent Mme [T], en revanche, il n'explique en rien qu'elles sont liées à la ténosynovite prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, plutôt qu'à son état antérieur de dysplasie radio ulnaire tel que cela est expliqué par le service médical de la caisse dans le rapport d'évaluation du taux d'incapacité en ces termes : l'état clinique de Mme [T] au jour de la consolidation 'est essentiellement lié aux séquelles de la dysplasie radio ulnaire (état antérieur) car l'échographie de février 2020 ne montrait plus de ténosynovite.' Il s'en suit que les conclusions de la médecin consultée en première instance, qui a confirmé l'avis du service médical de la caisse sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de Mme [T] au jour de la consolidation, ne sont pas sérieusement contestées. C'est donc à juste titre que les premiers juges les ont entérinées. De sucroît, si Mme [T] justifie avoir été licenciée pour inaptitude, elle ne démontre pas pour autant que son inaptitude est liée aux séquelles de sa maladie professionnelle de ténosynovite dont il ne restait plus de trace depuis l'échographie de février 2020, et alors qu'elle souffre de séquelles liées à un état antérieur de dysplasie radio ulnaire évoluant indépendamment de la maladie professionnelle. En conséquence, il n'y a pas lieu de majorer le taux médical d'incapacité par un taux socio-professionnel et le jugement qui a fixé le taux d'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle de Mme [T] à 2% sera confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, elle sera également condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.* PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne Mme [T] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute Mme [T] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne Mme [T] au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b9f1ff8452800008b2b418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel