Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f20f8452800008b2b420
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT MIXTE DU 25 JANVIER 2024 N°2024/69 Rôle N° RG 22/09614 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV4A [D] [C] C/ S.A.S. [9] CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jimmy IMPINNA - Me Denis FERRE - CPAM - M. L'expert (1 CCC) Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1789. APPELANTE Madame [D] [C], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.S. [9], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant Contentieux général - [Adresse 10] représenté par Mme [E] [R] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 2 décembre 2016, la société par actions simplifiée (SAS) [8] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône que, le 30 novembre 2016 à 12h30, Mme [C], sa salariée, a été victime de problèmes respiratoires au contact de la fumée provoquée par l'incendie déclaré dans le magasin où elle exerçait son activité de vente, le certifiat médical initial établi le jour-même constatant une intoxication au monoxyde de carbone suite à un feu électrique. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon notification de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie à la société [8] le 9 décembre 2016. Par courrier du 4 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [C] sa décision de fixer la consolidation de son état de santé, à la suite de l'accident du travail du 30 novembre 2016, au 10 mars 2019. Par courrier du 20 mai 2019, la caisse lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente de 13% et de lui verser une rente à compter du 11 mars 2019, à ce titre. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 avril 2018, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], à l'origine de son accident du travail. Par jugement rendu le 13 juin 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a: - débouté Mme [C] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et toutes ses autres demandes de ce chef, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 14 décembre 2023, elle reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que son employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail, - fixer la majoration de sa rente, - condamner la SAS [8] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices, - avant-dire droit ordonner une expertise aux fins d'évaluation de ses souffrances physiques et morales endurées, son préjudice d'agrément, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, son préjudice sexuel, son déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent, aux frais avancés par la société [8], - ordonner la réparation de l'ensemble de ses préjudices, - condamner la SAS [8] à lui payer la somme de 2.400 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que son employeur n'a pas respecté ses obligations légales de maintenir et contrôler les installations électriques conformément aux dispositions de l'article R.4226-1 et suivants du code du travail, en ne changeant pas le câble du tableau électrique qui présentait des trâces de surchauffe et de maintenir et entretenir les locaux et ses annexes conformément aux dispositions de l'article R.4224-18 du même code, en ne veillant pas à ce que la réserve où se situait le tableau électrique soit désemcombrée. Elle explique que le jour de l'accident, le 30 novembre 2016, elle a été intoxiquée par les fumées toxiques de l'incendie qui s'est propagé à cause d'un court-circuit émanant du tableau électrique de la réserve et fait valoir que la société [8] avait ou devait avoir connaissance du danger auquel elle était exposée dans la mesure où cinq mois auparavant, un rapport de vérification électrique du bureau véritas, daté du 17 juin 2016, préconisait de remplacer le câble situé en amont du disjoncteur présentant des traces d'échauffement, pour répondre à des prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risques incendie. Elle se fonde sur le rapport d'intervention des pompiers le jour de l'accident et des attestations de collègues présents au moment de l'accident pour démontrer que les circonstances celui-ci sont clairement déterminées et qu'il s'agit d'un 'feu de compteur électrique dans la réserve'. Elle ajoute qu'aucune enquête n'a pu être diligentée dans la mesure où la société a fait enlever le compteur électrique incriminé. Elle considère que son employeur n'a pris aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité. Elle réfute l'idée que la société soit 'proactive et soucieuse en matière de sécurité et santé au travail' comme elle s'en prévaut, dès lors que le document unique d'évaluation des risques n'a pas été mis à jour pendant huit ans, que lors de la visite de vérification électrique du 17 juin 2016, il était fait les mêmes remarques qu'en 2014 et 2015 concernant la remise en place d'une verrine de protection et l'absence de grille de protection du luminaire au fond de la réserve, et qu'elle ne se préoccupait pas davantage des non-conformités dont elle avait pourtant connaissance dans ses autres établissements de [Localité 11] Davso, [Localité 13] ou [Localité 7]. Elle ajoute qu'elle n'a jamais bénéficié de formation spécifique sécurité incendie à l'époque de l'accident. Elle argue de la dégradation de sa fonction respiratoire et de la décompensation psychique qui en est découlée, ainsi que du taux d'incapacité permanente de 13% qui lui a été attribué pour démontrer l'importance de ses préjudices. La SAS [8] reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement, - subsidiairement, dire que la caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée à faire l'avance des condamnations ordonnées, - limiter la mission d'expertise à l'évaluation des préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - rejeter toute autre demande, - condamner l'appelante à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, la société intimée fait d'abord valoir que les installations électriques de la boutique étaient aux normes au regard des contrôles effectués les 11 juin 2014, 23 juin 2015 et 17 juin 2016. Elle précise que les conclusions du dernier rapport selon lesquelles il y aurait une non conformité relevant des diposition de l'article R.4215-12 du code du travail relatives aux prescriptions spécifiques aux installatiosn électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie sont sujettes à caution dans la mesure où le même contrôle a eu lieu les années précédentes sans qu'aucune non-conformité n'ait été relevée et alors même que les installations n'ont pas fait l'objet de motification. Elle indique que le rapport de 2016 relève seulement des non-conformités au niveau de l'éclairage de sécurité 'd'ambiance' et 'd'évacuation', de sorte qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre l'incendie survenu le jour de l'accident et les non conformités relevées sur le dispositif d'éclairage. Elle ajoute qu'il ne peut pas non plus être fait de lien entre l'incendie accidentel ayant pour origine le compteur électrique situé dans la réserve et une éventuelle non-conformité présentée par la climatisation ou l'armoire de comptage situées dans le couloir et qui n'auraient pas pu être contrôlées selon l'appelante. Elle ajoute qu'elle a toujours été proactive et soucieuse de la sécurité et la santé au travail de son personnel. Elle précise sur ce point avoir pris soin de régulariser les points isolés de non-conformités relevés dans les rapports de vérification, notamment après celui de 2015, disposer d'un document unique d'évaluation des risques à jour en 2022 sans avoir l'obligation de conserver les précédentes versions, et avoir fait bénéficier Mme [C] de plusieurs formations, ainsi que d'informations en matière d'incendie. Elle fait valoir qu'aucune alerte ne lui a été donnée quant à un quelconque problème d'électricité dans la boutique comme dénoncé dans une attestation produite par l'appelante et qu'il n'est pas démontré que les pompiers ont eu du mal à éteindre l'incendie à cause de la présence de nombreux cartons comme en atteste une autre collègue de l'appelante. Elle en conclut qu'elle n'a commis aucune faute. Sur les préjudices de la requérante, elle fait valoir que l'incidence professionnelle est déjà indemnisée par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donc faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. Elle indique que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ne saurait être indemnisée sans que la victime ne démontre l'existence d'une telle chance de promotion professionnelle avant son accident du travail. Elle ajoute que l'existence des autres préjudices doit être prouvée pour qu'une expertise soit ordonnée afin de les évaluer et à défaut, aucune expertise n'a lieu d'être. Elle indique encore que le déficit fonctionnel permanent est déjà indemnisé par la rente et rappelle que Mme [C] présente des antécédents asthmatiques depuis l'âge de 22 ans qui doivent être pris en compte dans l'évaluation des préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend ses conlusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - constater qu'elle s'en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société [8] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance à ce titre. Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une faute inexacusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail par la société [8] à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 2 décembre 2016 et du certificat médical initial établi le 30 novembre 2016 par le docteur [I], que Mme [C] a été intoxiquée au monoxyde de carbone par la fumée dégagée par l'incendie de la boutique dans laquelle elle exerçait sa profession de vendeuse le 30 novembre 2016. Il ressort de l'attestation d'intervention des marins-pompiers en date du 7 février 2017, qu'ils sont intervenus le 30 novembre 2016, dans le magasin [8] situé [Adresse 3] à [Localité 11] pour un 'feu de compteur électrique dans la réserve'. Les témoignages de Mme [K] et M. [F], collègues de la victime, présents dans le magasin au moment de l'accident, sont concordants sur les circonstances de l'accident puisqu'ils indiquent tous deux qu'il y a d'abord eu une panne électrique généralisée, qu'une forte odeur s'est fait sentir et que des flammes sont sorties du tableau de bord situé à l'étage dans la réserve, sans qu'ils réussissent à l'éteindre avec un extincteur et que le temps que les pompiers arrivent sur les lieux, une épaisse fumée noire avait envahi la boutique. Il est précisé que Mme [C] et une collègue ont été transportées à l'hopital pour intoxication et que les pompiers ont eu beaucoup de mal à maîtriser l'incendie tant il y avait de cartons de vêtements, notamment de doudounes, a proximité du tableau électrique. Il résulte de ces éléments d'informations précis et concordants que c'est bien le feu du tableau électrique qui a provoqué la fumée toxique à laquelle Mme [C] a été exposée le 30 novembre 2016 et qui lui a causé une gêne respiratoire. Or, il ressort du rapport de visite périodique pour la vérification électricité, en date du 17 juin 2016, page 11, que le bureau véritas avait signalé, cinq mois avant l'accident, la non-conformité aux prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie visées à l'article R.4215-12 du code du travail, et prescrit, en page 4, non produite par la société, mais produite par l'appelante, de 'remplacer le câble situé en amont du disjoncteur prise 1 présentant des traces d'échauffement' dans la réserve, à l'étage. Il s'en suit que la société [8] ne pouvait ignorer ni la non-conformité du cable en amont du disjoncteur du tableau électrique situé dans la réserve de la boutique où exerçait Mme [C], ni le risque d'incendie qu'elle constituait. Sans qu'il y ait besoin d'une enquête particulière, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la cour ne peut que constater qu'il est établi que le feu du tableau électrique est dû à la surchauffe d'un cable en amont du disjoncteur prise 1 et que la société [8] avait ou aurait dû avoir conscience du danger d'incendie auquel elle exposait ses salariés en ne remplaçant pas le câble présentant des traces d'échauffement. En ne remplaçant pas le cable portant des traces d'échauffement à la suite du rapport rendu par le bureau véritas le 17 juin 2016, la société [8] n'a pas respecté son obligation de maintenance des installations électriques résultant des dispositions de l'article R.4226-7 du code du travail qui stipule: 'Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance.' L'irrespect de son obligation légale par la société [8] alors qu'elle avait, ou tout au moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait sa salariée, constitue une faute inexcusable. Le jugement qui a débouté Mme [C] sera donc infirmé et il sera dit que la faute inexacusable de la SAS [8] est à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 30 novembre 2016. Sur les conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable Il résulte des termes de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, que dans le cas de la reconnaissance d'une faute inexacusable à l'origine de l'accident du travail, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. En l'espèce, compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8] à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [C] le 30 novembre 2016, la rente qui lui est versée à ce titre depuis le 11 mars 2019, selon notification de la caisse primaire d'assurance maladie par courrier du 20 mai 2019, sera majorée à son maximum. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : 'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.' Ces dispositions, interprétées conformément à la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, combinées avec le principe général de la réparation intégrale du dommage, permettent à la victime de demander une indemnisation complémentaire à la rente et sa majoration prévue à l'article L.452-2, de 'l'ensemble des dommages non couverts' par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'en suit qu'outre les préjudices expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, Mme [C] est en droit de solliciter la réparation de son déficit fonctionnel temporaire, ainsi que son déficit fonctionnel permanent. En effet, si depuis 2009, il a été jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'une part, et le déficit fonctionnel permanent, d'autre part, il est désormais acquis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel. Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'en suit qu'il convient d'ordonner une expertise aux fins d'évaluation des préjudices de la requérante dont les termes de la mission seront précisés dans le dispositif. Compte tenu du taux d'incapacité permanente de 13% attribué à Mme [C], il lui sera alloué une provision sur l'indemnisation de ses préjudice de 5.000 euros. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra en faire l'avance et pourra les récupérer auprès de la SAS [8], auteure de la faute inexcusable. La SAS [8], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS [8] sera également condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2.400 euros à titre de frais irrépétibles, et sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la faute inexcusable de la SAS [8] est à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [C] le 30 novembre 2016, Ordonne la majoration de sa rente à son maximum, Ordonne une expertise confiée à [V] [Z], pneumologue inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon à défaut d'expert pneumologue incrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence, domicilié : [Adresse 5] [Localité 6] Portable : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12] avec pour mission de: - Convoquer Mme [C] et le médecin conseil désigné par la SAS [8], - Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de Mme [C] et sa situation familiale, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à son accident du travail et sa situation actuelle, - A partir des déclarations de Mme [C], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, - Recueillir les doléances de Mme [C] et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de Mme [C] à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle, - Analyser dans un exposé précis et synthétique: * la réalité des lésions initiales * la réalité de l'état séquellaire * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, - Tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social, - Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale: * Souffrances endurées temporaires et/ou définitives: Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, * Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif: Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7, * Préjudice d'agrément: Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, * Perte de chance de promotion professionnelle: Indiquer s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles, - Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale: * Déficit fonctionnel temporaire: Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, * Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux; Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel; Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime; Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. * Assistance par tierce personne avant consolidation: Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, * Frais de logement et/ou de véhicule adaptés: Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement, et/ou son véhicule à son handicap, * Préjudices permanents exceptionnels: Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, * Préjudice sexuel: Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, - Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, - Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine, - Désigne le président de la chambre 4-8 section A de la cour pour surveiller les opérations d'expertise, Alloue à Mme [C] une provision sur l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 5.000 euros, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l'avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et des préjudices à Mme [C] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la SAS [8], Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures 00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience, Condamne la SAS [8] à payer à Mme [C] la somme de 2.400 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute la SAS [8] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la SAS [8] au paiement des dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L452-3 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
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Référence
65b9f20f8452800008b2b420
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