Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f2138452800008b2b422
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/09672 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWED [P] [U] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Aurélie AUROUET-HIMEUR - CPAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 27 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 1804958. APPELANT Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4] représentée par Mme [H] [F] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 3 avril 2018, la société [3], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que le 29 mars 2018 à 18h25, M. [U], son salarié en qualité d'agent de fabrication, a ressenti des douleurs à l'abdomen du côté gauche alors qu'il conduisait un camion, le certificat médical initial joint constatant, le 30 mars 2018, qu'il présentait une lombosciatique L4-L5 gauche et une dorsalgie. Par courrier du 12 avril suivant, la société employeuse a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident. La caisse a diligenté une enquête en adressant à l'assuré et son employeur un questionnaire et, par courrier daté du 21 juin 2018, a notifié à M. [U], sa décision de ne pas prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [U] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 11 septembre 2018, a rejeté le recours. Par courrier expédié le 12 octobre 2018, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation. Par jugement rendu le 27 juin 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a : - débouté M. [U] de ses demandes, - condamné M. [U] aux dépens de l'instance. Par déclaration électronique en date du 6 juillet 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 14 décembre 2023, l'appelant reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire que l'accident dont il a été victime le 29 mars 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses prétentions, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, -Ncondamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Aurouet-Himeur. Au soutien de ses prétentions, l'appelant explique qu'il conduisait son camion, composé de six roues, qu'il a roulé par inadvertance dans un trou, lui occasionnant par la violence du choc une douleur au dos insupportable lui bloquant la respiration. Il considère que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail est établie dans la mesure où il a immédiatement averti son chef de service, M. [L], et que les pompiers sont intervenus pour le transporter aux urgences. Il ajoute que la réalité des lésions est également établie par le bulletin de situation et compte-rendu d'hospitalisation du 30 mars 2018. Il s'appuie sur l'attestation d'un ancien employé pour démontrer que ses lésions sont apparues du fait des trous sur le chantier. Il réfute l'idée qu'il présente un état antérieur à l'origine de ses douleurs en faisant valoir que les séances de kinésithérapie prescrites en 2017 concernaient une lombosciatique de la jambe gauche, sans rapport avec les douleurs irradiant au niveau thoracique ressenties lors de l'accident. Il précise qu'il a indiqué dans le questionnaire de la caisse qu'il n'y avait pas eu de fait accidentel précis et soudain, ou inhabituel, ni de faux mouvements car il ne s'exprime pas bien en français et que la question induit en erreur. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend oralement les conlusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et rejeter l'ensemble des demandes de l'appelant. Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir qu'il n'est pas démontré que la lésion dont a souffert M. [U] le 29 mars 2018 au temps et sur le lieu de son travail est lié à un événement précis et soudain survenu le 29 mars 2018 au travail. Sur ce point, elle indique que le requérant n'a jamais indiqué avoir roulé par inadvertance dans un trou et que la violence du choc serait à l'origine des douleurs du dos, au cours de l'enquête. Elle explique que celui-ci indiquait que c'est à force d'effectuer des navettes entre le silo et le stockage du gravier qu'il a ressenti les douleurs et que son employeur a déclaré que le camion était réglé pour qu'aucune secousse ne soit ressentie. Elle en cocnlut qu'il n'est pas démontré l'existence d'un élément déclencheur des lésions sur le lieu du travail. La caisse fait ensuite valoir que l'assuré présente un état antérieur justifiant l'apparition de la lésion constatée. Elle se fonde sur le compte-rendu des urgences pour démontrer qu'il souffrait depuis un an de lésions identiques, sous le terme de lombosciatique de la jambe gauche pour laquelle il lui était prescrit des séances de kinésithérapie. Elle ajoute que son médecin conseil a conclu à l'absence de lésion traumatique. Elle en conclut qu'elle rapporte la preuve d'un état antérieur permettant de renverser la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Il résulte de ces dispositions un principe de présomption d'imputabilité d'un accident au travail dés lors qu'il survient au temps et sur le lieu du travail. Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de la matérialité d'un fait accidentel sur les lieux et dans le temps du travail pour justifier de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle et, il appartient ensuite à la caisse qui refuse la prise en charge de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion survenue a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 3 avril 2018 par la société [3], que le 29 mars 2018 à 18h30, M. [U] a déclaré avoir ressenti une douleur du côté gauche de l'abdomen alors qu'il conduisait un camion, et que ses horaires de travail ce jour-là étaient de 11heures à 21 heures. Les déclarations de M. [U] sont corroborées par l'attestation du chef de centre de secours des sapeurs-pompiers en date du 24 septembre 2018 selon lequel ils sont intervenus le 29 mars 2018 à 18h22 aux Etablissement de la Durance Granulats pour transporter M. [U] au centre hospitalier d'[Localité 2]. De plus, le compte-rendu d'hospitalisation aux urgences fait état de l'admission de M. [U] le 29 mars 2018 et de la constatation médicale de douleurs dorsales irradiant en basi thoracique gauche soulagées par paracétamol. De même, la proximité dans le temps de l'établissement du certificat médical initial, le 30 mars 2018, soit le lendemain de l'accident allégué, ainsi que l'identité du siège des lésions constatées avec celles invoquées par l'assuré, sous les termes de lombosciatique L4-L5 gauche et dorsalgie permettent de vérifier qu'il a bien été victime d'une lésion apparue pendant le temps et sur le lieu du travail. Il s'en suit que le fait accidentel survenu dans le temps et sur le lieu du travail permet de présumer l'imputabilité de l'acident au travail à moins que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie d'une cause étrangère au travail. Il ressort des réponses du directeur d'exploitation de la société employeuse au questionnaire de la caisse que 'les voies sur lesquelles (la salarié) circulait sont, pour partie revêtues en enrobé et, pour partie, sur la zone des stocks de sable, zone sur laquelle ne se trouve aucun matériau susceptible d'engendrer des à-coups à la conduite, aucun trou n'a été relevé sur la piste empruntée'. Au contraire, M. [U] produit l'attestation de M. [I], salarié de la société [3] de 2005 à 2022, selon lequel la piste de Durance granulats à [Localité 5] comporte de nombreux trous et cavités et qu'en qualité de chef de poste de production il peut témoigner des nombreuses plaintes de chauffeurs concernant ces trous. En réalité, le débat sur l'état de dégradation de la piste empruntée par M. [U] le jour de l'accident importe peu dès lors qu'il résulte tant du compte-rendu du service des urgences le 30 mars 2018, que du colloque médico-administratif de la caisse en date du 29 novembre 2023, qu'aucun fait traumatique tels que des mouvements en flexion/extension ou en rotation du rachis lombaire n'ont été déclarés par M. [U], que le scanner lombaire réalisé le 30 mars 2018 n'a permis de retrouver aucune lésion post-traumatique, mais uniquement un état antérieur pathologique (canal lombaire étroit constitutionnel et une arthrose simple sans atteinte discale) pour lequel le patient bénéficiait de séances de kinésithérapie un an auparavant et que l'IRM dorso-lombaire réalisée le 5 avril 2018 est normale sans anomalie morphologique pouvant expliquer la symptomatologie. M. [U] produit un certificat médical en date du 21 décembre 2017 par lequel le docteur [O] lui a prescrit dix séances de massage, physiothérapie et rééeducation du rachis cervical et dorsal et membre supérieur gauche pour des douleurs musculaires diffuses, contractures musculaires secondaires à des mouvements répétitifs pour démontrer que les lésions pour lesquelles il lui était prescrit des séances de kinésithérapie avant l'accident n'étaient pas celles dont il a souffert suite à l'accident du 29 mars 2018. Cependant, le certificat médical initial du 30 mars 2018 joint à la déclaration d'accident du travail fait état de lombosciatique L4-L5 gauche dont il est indiqué par le médecin du service des urgences qu'il en souffre depuis un an et de dorsalgie pour laquelle il lui a déjà été prescrit des séances de rééducation du rachis en décembre 2017 selon le certificat médical qu'il produit lui-même. Il s'en suit que les lésions médicalement constatées le jour de l'accident allégué sont identiques à celles pour lesquelles il était prescrit des séances de kinésithérapie. Cet élément d'information, combiné avec l'absence de fait traumatique, permet de dire que la caisse rapporte la preuve que les lésions médicalement constatées le jour de l'accident sont exclusivement causées par l'état antérieur de la victime qui évolue pour son propre compte. La présomption d'imputabilité de l'accident au travail est donc renversée et la caisse est bien fondée à rejeter la demande en reconnaissance du caracatère professionnel de l'accident. Le jugement qui a débouté M. [U] sera confirmé en toutes ses dispositions. M. [U], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute M. [U] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne M. [U] au paiement des dépens de l'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b9f2138452800008b2b422
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