Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f21d8452800008b2b426
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D'IRRECEVABILITE DE LA REQUÊTE
DU 18 JANVIER 2024
N°2024/39
Rôle N° RG 22/16990 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQIC
CPAM DES BOUCHE DU RHONE
C/
Société [6]
S.A.S. [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM des BDR
- Société [6]
- Me Véronique DAGHER-PINERI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'AMIENS en date du 09 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n°1805692.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHE DU RHONE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEES
Société [6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
représenté par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt contradictoire du 4 juillet 2022, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a infirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille du 31 mai 2018, déclaré irrecevable le recours introduit par la société [7] contre la décision du 24 juin 2016 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G], à la date de consolidation du 13 mai 2016 de l'accident du travail du 26 janvier 2013 et rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer du 22 novembre 2022, déposée au greffe le 5 décembre 2023 par le conseil de la SAS [7], il est demandé à la cour de :
recevoir la requête,
statuer sur les chefs des demandes de la société [6] omis,
rétablir l'exposé des prétentions.
A titre subsidiaire, il est sollicité de la cour qu'elle invite les parties à comparaître à nouveau afin que soit confirmé ces omissions lors de l'audience à intervenir.
Dispensée de comparution en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, et par conclusions adressées à la cour le 22 juin 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de débouter la SAS [7] de sa requête et débouter la société [6] de toutes ses demandes.
La société [6], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
SUR CE,
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (')
Sur la recevabilité de la requête :
La CPAM des Bouches-du-Rhône porte aux débats la question de la recevabilité de la requête, même si elle ne conclut formellement que sur le caractère infondé de la requête, puisque dans la partie « discussion « de ses écritures, elle expose que la SAS [7] et la société [6] ont formé un pourvoi en cassation et que le mémoire reprend la même argumentation que celle développée dans la requête en omission de statuer.
La SAS [7] entend voir déclarer sa requête en omission de statuer recevable.
Dès lors, la cour est saisie de cette question de la recevabilité de la requête.
La CPAM des Bouches-du-Rhône produit aux débats le mémoire ampliatif rédigé par les sociétés [7] et [6] et adressé à la Cour de cassation à l'appui de leur pourvoi portant n° V 22-21.312. SAS [7] et la société [6].
La consultation du site intranet de la Cour de cassation a d'ailleurs confirmé à la cour l'existence dudit pourvoi qui est en cours.
La SAS [7] ne produit aucun arrêt de la Haute cour d'irrecevabilité de ce pourvoi.
La requête est donc irrecevable.
La SAS [7] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la requête en omission de statuer de la SAS [7] irrecevable,
Condamne la SAS [7] aux dépens.
Le greffier La présidenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b9f21d8452800008b2b426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel