Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 6 octobre 2023
- ECLI
- 65b9f2838452800008b2b452
- Date
- 6 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N°229 S.A.S. [5] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/03402 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQDJ DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 08 juin 2022 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES ET : DÉFENDEUR CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [E] [D], dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Vitalienne BALOCCO PRONONCÉ : Le 06 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité des hypermarchés. Le 14 avril 2019 M. [J], salarié de la société [5] en qualité de réceptionnaire magasinier depuis le 5 mars 2008, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2019 de la société [5], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2021, 2022 et 2023. Par courrier du 25 avril 2022, la société [5] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT ou la caisse) l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie de M. [J], une demande que la caisse a rejetée par décision du 8 juin 2022. Par acte d'huissier de justice délivré le 8 juillet 2022 et visé par le greffe le 21 juillet suivant, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 mars 2023 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 16 juin 2023 pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions. Par conclusions communiquées au greffe le 15 juin 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son recours contre la décision de rejet de la CARSAT, - ordonner l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie de M. [J], - annuler en conséquence la décision de la CARSAT du 8 juin 2022, - condamner la CARSAT aux dépens, - débouter la CARSAT de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Elle soutient dans un premier temps que son recours n'est pas forclos, qu'elle peut solliciter à tout moment l'inscription au compte spécial du coût d'une maladie sans que ne lui soit opposée la forclusion d'un taux et que les pièces produites par la CARSAT ne permettent pas de fonder une quelconque forclusion sur 2021 et 2022. Dans un second temps, elle soutient rapporter la preuve de l'exposition au risque chez d'autres employeurs et fait valoir que son salarié a été embauché dans deux magasins Carrefour pendant 20 ans avant son embauche chez elle en 2008, soit 31 ans comme réceptionnaire, manutentionnaire ou encore magasinier, dans la grande distribution. Elle expose que selon l'INRS, font partie des principales professions concernées par le tableau n°57 celles de la grande distribution. Par conclusions communiquées au greffe le 23 février 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : A titre principal, - constater qu'elle a notifié à la société [5] ses taux de cotisation AT/MP 2021 (consulté le 13 janvier 2021) et 2022 (consulté le 7 janvier 2022), - constater que ce n'est que le 25 avril 2022 que la société [5] a sollicité l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie de M. [J], - constater que la société [5] n'a pas usé de sa voie de recours contentieux dans le délai de deux mois imparti, - dire et juger que les taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022 sont devenus définitifs, Subsidiairement, - dire et juger que la société [5] est le seul employeur ayant exposé M. [J] au risque de sa maladie, - confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [J], - rejeter le recours de la société [5]. La CARSAT expose qu'à la date du 25 avril 2022, la société était forclose à contester ses taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022 dont les décisions de notification sur son compte AT/MP ont été respectivement consultées les 13 janvier 2021 et 15 janvier 2022. Sur la demande d'inscription au compte spécial, elle soutient que les éléments produits par la société [5] ne permettent pas de démontrer que son salarié a été exposé au risque de sa pathologie chez un précédent employeur. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS - sur la forclusion des taux AT/MP 2021 et 2022 Aux termes de l'article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Par ailleurs il est rappelé que l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir. Par courrier du 25 avril 2022 la société [5] a sollicité auprès de la CARSAT le retrait de son compte employeur 2019 du coût de la maladie de M. [J], une demande qu'elle a rejetée au motif que la demanderesse était forclose à contester son taux AT/MP 2022, alors même que le taux 2023 non encore notifié à ce moment-là allait être impacté par le sinistre litigieux. La CARSAT n'était donc pas fondée à opposer la forclusion du taux 2022 à la société [5] pour rejeter la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [J]. En revanche, s'agissant de la recevabilité de la contestation des taux AT/MP 2021 et 2022, il ressort bien des deux documents produits par la CARSAT « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D.242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 » que les décisions relatives aux taux 2021 et 2022 de la société [5] ont été téléchargées pour la première fois respectivement les 13 janvier 2021 et 7 janvier 2022. La société demanderesse pouvait donc contester son taux 2021 jusqu'au 13 mars 2021 et son taux 2022 jusqu'au 7 mars 2022. Elle a sollicité gracieusement pour la première fois, à l'occasion de sa demande de retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de M. [J], la rectification de ces deux taux impactés par le sinistre litigieux par courrier du 25 avril 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois suivant leur notification. Elle était donc forclose, à la date du 25 avril 2022, à contester ses taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022 devenus définitifs. En revanche, elle était recevable à contester les incidences financières de la pathologie de M. [J] impactant son taux de cotisation 2023 alors non encore notifié. - sur l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [J] Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial : - Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, - Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur. La société [5] soutient que M. [J] a été exposé au risque de sa pathologie pendant 31 ans alors qu'il exerçait différents métiers dans la grande distribution, y compris chez elle. Elle fonde sa demande sur la déclaration de maladie professionnelle, les questionnaires assuré et employeur de la caisse primaire ainsi que sur un courrier du salarié. Ces documents purement déclaratifs, qui mentionnent les postes précédemment exercés et décrivent brièvement certaines activités, s'inscrivent dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par le salarié et ne constituent, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs. Par ailleurs, la simple indication des fonctions exercées, soit celles de réceptionnaire, magasinier ou encore manutentionnaire, est insuffisante pour établir de manière certaine que M. [J] a, tout au long de sa carrière dans la grande distribution, été exposé au risque de sa maladie, soit une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Ainsi n'est produit aucun document qui permettrait de renseigner les conditions de travail, et par conséquent l'exposition au risque chez les précédents employeurs, celle-ci pouvant varier selon le temps de travail effectué, ainsi que les conditions réelles de travail, tenant au matériel mis à disposition du salarié, la cadence de travail nécessaire, les locaux dans lesquels le salarié exerce son activité. Pareillement, la société ne saurait utilement se prévaloir des publications de portée générale de l'INRS sur le tableau n°57 des maladies professionnelles pour justifier des conditions de travail rencontrées par son salarié chez de précédents employeurs. La société [5] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté susvisé. Elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et sera condamnée, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Dit que la société [5] est forclose à contester ses taux de cotisation AT/MP 2021 et 2022, Dit qu'elle est recevable à contester son taux de cotisation AT/MP 2023, Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies, Déboute en conséquence la société [5] de sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [J], La condamne aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est re
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b9f2838452800008b2b452
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