Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 22 octobre 2023
- ECLI
- 65b9f2c88452800008b2b474
- Date
- 22 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET
N° 223
S.A.S. [12]
C/
S.A.S. [13]
Organisme CARSAT SUD-EST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/02832 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZXZ
Arrêt en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la chambre dela tarification de la cour d'appel d'Amiens en date du 23 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [12]
[Adresse 15]
[Localité 1]
assistée de Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle
ET :
INTIMEES
S.A.S. [13]
[Adresse 14]
[Localité 2]
assistée de Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Organisme CARSAT SUD-EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEBATS :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023
La cour, composée de Monsieur Pascal HAMON, a délibéré de l'affaire conforméent à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Pascal HAMON, Président et Madame Audrey VANHUSE, Greffier.
DECISION
Vu l'arrêt rendu le 23 juin 2023 dans l'instance 22/0074 qui a :
Constaté le désistement d'instance de la société [12],
Constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [12] conservera la charge des dépens.
Vu la requête de la société [11] en rectification de l'erreur matérielle contenue dans cette décision,
Vu le message du conseil de la société [13] en date du 28 juin 2023 faisant état d'une difficulté entre deux dossiers,
Vu le message du 28 juin 2023 de la CARSAT Sud Est faisant état d'une difficulté entre deux dossiers,
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le conseil de la société indique que ce dossier a été plaidé ce que confirme l'avocat de la société [13] et la CARSAT SUD EST.
La cour relève en effet que la proximité des deux numéros d'inscription des deux dossiers concernant la société [11] 02773 et 02774 a entraîné une confusion entre le dossier de désistement et le dossier plaidé au fond.
Dans ces conditions, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle de recopie de la décision.
En conséquence, il convient de procéder à la rectification de cette erreur comme indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition,
-Ordonne la rectification de l'arrêt rendu entre les parties le 23 juin 2023 par la substitution de la motivation et du dispositif de cette décision par l'arrêt suivant:
'DECISION
La société [13] est spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail temporaire.
Le 6 janvier 2020 M. [T], son salarié en qualité d'opérateur mécanicien du 3 janvier 2017 au 25 juillet 2018 mis a disposition de la société [13], a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une leucémie myéloïde chronique, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles.
Les conséquences financières de cette affection ont été imputées à hauteur de 2/3 sur le compte employeur de la société [12] et à hauteur d'1/3 sur le compte employeur de la société [13].
Par courrier du 22 février 2022 la société [12] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT) le retrait de son compte employeur de la maladie de M. [T].
La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 8 mars 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 5 mai 2022 et visé par le greffe le 25 mai suivant la société [12] a fait assigner la CARSAT et la société [13] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 décembre 2022 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 7 avril 2023.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [12] demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son action,
- constater qu'au vu des éléments de fait de cette affaire, M. [T] n'a pas effectué les travaux exposant aux risques du tableau général des maladies professionnelles n°4 dans le cadre de ses délégations en qualité d'opérateur mécanicien expert sur une période discontinue du 3 janvier 2017 au 25 juillet 2018,
- constater que les activités exercées, de 1968 à 1977, par M. [T] en qualité de mécanicien de chantier salarié de la société radiée [8] correspondent aux travaux exposant au risque du tableau n°4,
- infirmer en conséquence la décision de la CARSAT du 8 mars 2022,
- déclarer le retrait de son compte employeur 2020 des conséquences financières de la maladie de M. [T],
- débouter la CARSAT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées.
La société [12] soutient que la société [13] n'utilisait pas de benzène quand M. [T] été mis à sa disposition sur le site de l'atelier mécanique de [Localité 10], sur le site du Parc à fonte de la société [6], et que l'exposition au risque doit être recherchée chez ses précédents employeurs.
Elle fait valoir que l'usage du benzène est strictement réglementé en France depuis 2001 et que la société [13] lui a communiqué des documents prouvant que le salarié n'y a pas été exposé chez elle, notamment le document unique d'évaluation des risques professionnels, l'analyse spécifique des risque de l'atelier du Parc à fonte et les FDS des produits utilisés.
Elle expose que le salarié, en sa qualité d'expert, ne faisait que superviser les opérations d'entretien et de mécanique sur les engins de chantier et sur les poids lourds, qu'il ne réalisait donc pas les appoints et niveaux de ceux-ci. Elle ajoute que la dénomination de poste du salarié d'opérateur n'est pas une preuve de l'exposition au risque et que le salarié a été chef mécanicien de la société [13] pendant 30 ans.
Elle indique qu'il n'ouvrait pas les moteurs et que l'atelier de mécanique de chantier est ouvert sur l'extérieur, que les essais des véhicules étaient réalisés en extérieur et qu'elle en atteste par des déclarations de collaborateurs du salarié.
Elle dit que la CARSAT ne rapporte pas la preuve que le salarié ait utilisé du carburant 4T marline, la seule référence de ce produit dans l'analyse des risques du Parc à fonte n'étant pas probante et précise que les produits chimiques susceptibles d'être utilisés occasionnellement l'étaient dans le respect des mesures de prévention.
Elle soutient ensuite que les rapports sur les émanations de benzène produits par la CARSAT ne concernent pas le site du Parc à fonte mais celui de la Cokerie et de l'énergie où ne travaillait pas le salarié.
Elle expose avoir fait réaliser une étude en 2023 qui confirme le défaut d'exposition au risque benzène des salariés du Parc à fonte sur le site [6] de [Localité 10].
Elle soutient enfin que le salarié a été exposé au sein d'une entreprise qui n'existe plus, la société [9], de sorte de les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 3, sont réunies.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- juger que les sociétés [12] (ETT) et [13] (EUT) sont le dernier employeur ayant exposé M. [T] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 6 janvier 2020,
- juger que les conditions imposées par l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, pour une imputation au compte spécial, ne sont pas remplies,
- confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur les comptes employeurs de la société [12] et de la société [13] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [T],
- débouter les société [12] et [13] de l'ensemble de leurs demandes.
La CARSAT soutient que les documents non complets communiqués par la société [13] n'ont pas de valeur probante s'agissant de l'absence d'exposition au risque, au contraire. Elle fait valoir que le salarié n'était pas un simple superviseur mais qu'il était employé en qualité d'opérateur.
Elle expose que le fait que l'utilisation du benzène soit réglementée en France n'empêche pas son utilisation et a fortiori qu'on y soit exposé.
Elle argue qu'il ressort des rapports de l'organisme [5] et de l'inspection du travail qu'il y avait en 2018 du benzène sur le site d'[6] qui avait déjà fait l'objet d'un arrêté préfectoral relatif à de trop hautes concentrations en benzène en 2017.
En réponse aux conclusions des sociétés, elle soutient que la photographie et le plan fournis du site global d'[6] par les sociétés montrent au contraire que le Parc à Fonte et la Cokerie sont proches, que le salarié travaillait en extérieur et que les émanations de la Cokerie ne peuvent pas disparaître subitement une fois la limite de la zone Cokerie dépassée.
Elle conteste la valeur probante des différentes attestations produites aux débats et affirme qu'elle rapporte la preuve de l'exposition au risque, impliquant dès lors que la première condition d'application de l'article 2, paragraphe 3, de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'est pas remplie.
S'agissant de la seconde condition, elle dit que la société [12] ne démontre pas que son salarié aurait été exposé au risque de sa maladie par un précédent employeur qui aurait disparu.
Enfin, elle soutient qu'il résulte des certificats de travail produit par la demanderesse que M. [T] a travaillé pour elle pendant plus de 6 mois au total.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 avril 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, par lesquelles la société [13] demande à la cour de :
- recevoir l'action et le recours de la société [12],
- prendre acte de son appel et recevoir ses pièces et demandes,
- dire et juger que M. [T] n'a pas effectué de travaux exposant aux risques du tableau général des maladies professionnelles n°4 et n'a pas été exposé au benzène ou à des produits en renfermant dans le cadre de son activité pour la société [12] en son sein, sur la période du 3 janvier 2017 au 25 juillet 2018,
- infirmer la décision de la CARSAT,
- ordonner le retrait de son compte employeur 2020 des conséquences financières de la maladie de M. [T],
- débouter toutes les demandes, fins et conclusions de la CARSAT.
La société [13] soutient qu'il ressort des divers documents qu'elle produit qu'il n'y avait pas de benzène sur le site du Parc à fonte, un atelier mécanique où travaillait exclusivement M. [T] et qui est différent de la Cokerie, un atelier de fabrication de coke métallurgique.
Elle ajoute que le salarié intervenait en qualité d'expert, en supervision des opérations d'entretien et de mécanique sur les engins de chantiers et qu'il n'était pas affecté à la réalisation des appoints et niveaux des engins.
Elle dit que le salarié a déclaré avoir été exposé au benzène au chez un ancien employeur.
En réponse à la CARSAT, elle soutient que les secteurs d'[6] sont nombreux et ne peuvent pas être tous assimilés à la situation de la Cokerie.
Elle ajoute que l'argument selon lequel le benzène se mélangerait à l'air ambiant n'est fondé sur aucune mesure scientifique.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur l'inscription au compte spécial
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 3 prévoit que sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie professionnelle qui a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque, mais qui a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale.
Lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2,3°, susvisé, il appartient à la CARSAT qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie au sein de l'un de ses établissements.
Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n°21-16.229, 2e Civ. 1er décembre 2022, pourvoi n°20-22.760).
En l'espèce, la CARSAT produit un courrier de l'inspection du travail à l'établissement de la société [6] situé à [Localité 10] du 16 octobre 2018 suite à un contrôle le 8 octobre 2018 au sein du département Cokerie de son établissement et relatif à l'exposition au risque chimique des salariés y travaillant.
L'inspecteur y expose avoir notamment constaté des fuites caractérisées par des émanations de fumerolles jaunes et indique à la société [6] que « les émanations d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction tels que le benzène, le monoxyde de carbone ou les hydocarbures aromatiques polycycliques générés par l'exploitation de la Cokerie ne sont pas empêchées par la mise en place de systèmes clos, ou de protections collectives permettant de réduire aussi bas que techniquement possible l'exposition ».
Était jointe à ce courrier une demande d'établissement d'un plan d'action, qui reprend les dates de contrôle du site de la Cokerie de [Localité 10], soit les 6 juin et 6 septembre 2017 et 8 octobre 2018 et rappelle les constats opérés en ces termes : « la Cokerie de l'établissement d'[6] Méditerranée de [Localité 10] constitue, pour les travailleurs, une zone soumise à un risque d'exposition aux produits cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction, présents dans les fumées, poussières et gaz émis lors du processus industriel de Cokéfaction; que la présence de ces produits dans l'atmosphère de travail est caractérisée par les rapports de contrôle technique de l'exposition des travailleurs, réalisés par l'organisme accrédité depuis 2012; que ces rapports de mesurage de l'organisme accrédité mettent notamment en évidence la présence de benzo(a)pyrène, substance classifiée cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction (' ».
La CARSAT produit ensuite un arrêté préfectoral du 12 décembre 2017 portant mise en demeure à l'encontre de la société [7] pour son établissement situé à [Localité 10], lequel faisait état notamment des « dépassements des valeurs limites de rejets en concentration et en flux horaire pour les paramètre de benzène et COV au niveau des batteries fours à coke (...) ».
Elle produit enfin un plan du site [6] de [Localité 10] qui détaille l'organisation du site général et la situation de chaque site spécifique, notamment la Cokerie et le Parc à fonte.
De ces éléments, la cour ne peut que constater la présence de benzène sur le site de la Cokerie dont émanent fumées, gaz et poussières contenant du benzène et se mêlant à l'air.
Si ces documents ne font pas état de la présence de benzène sur le site spécifique du Parc à fonte, force est de constater au regard du plan mais aussi des photographies produites par les sociétés [12] et [13] que ce site est limitrophe à celui de la Cokerie, de laquelle il a clairement été démontré par la CARSAT qu'émanaient fumées, gaz et poussières contenant du benzène.
La société [12] déclare d'ailleurs que M. [T] travaillait la plupart du temps en extérieur, ce qui implique vraisemblablement qu'il était exposé aux émanations de fumée, gaz et poussières en provenance de la Cokerie et contenant du benzène.
Ainsi, l'exposition au risque est démontrée par la caisse.
Les divers documents et attestations produits par les sociétés [12] et [13] ne sauraient remettre en cause ce constat, étant d'ailleurs relevé :
- qu'il ressort du document « analyse des risques : retranscription Etat et sécurité + Modes opératoire » concernant le Parc à fonte et daté du 26 juin 2017 qu'était utilisé pour l'entretien (réalisation des appoints et niveaux) et la mécanique sur les engins du carburant 4T maline, les sociétés ne contestent pas que ce carburant contient du benzène,
- que contrairement à leurs dires, selon lesquels M. [T] n'intervenait pas directement sur les engins, il ressort des attestations de MM [D] (membre du CHSCT) et [I] que le salarié entretenait les engins, qu'il était, en sa qualité de responsable garage détenant une grande expertise technique, seul à définir et réaliser le travail de maintenance des véhicules et engins.
Partant, la première condition d'application de l'article 2, paragraphe 3, de l'arrêté susvisé n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'étudier la seconde.
Les sociétés [12] et [13] seront déboutées de leur demande d'inscription au compte spécial de la pathologie de M. [T].
Le recours est rejeté.
Les sociétés [12] et [13] seront condamnées aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute les sociétés [12] et [13] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne les sociétés [12] et [13] aux dépens.
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge de l'Etat.
Le Greffier, La Présidente,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 22 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b9f2c88452800008b2b474
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- Résumé officiel