Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65b9f3288452800008b2b4a1
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 23/ BUL/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 08 Septembre 2023 N° de rôle : N° RG 22/00212 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPEW S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT en date du 20 janvier 2022 code affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité APPELANTE Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Représentée par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE [Localité 4], sise [Adresse 2] - [Localité 4] Représentée par Mme [P], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. [J] [K], directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt avant dire droit du 25 novembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la présente cour a : - ordonné une expertise médicale sur pièces confiée aux docteurs [M] [N], cardiologue, et [V] [D], psychiatre, afin, après avoir convoqué les parties, en avisant Mme [T] [S] qu'elle pouvait se faire assister par son médecin traitant, et pris connaissance de l'entier dossier médical de cette dernière et des pièces médicales ou administratives qu'ils estimeront utiles à l'accomplissement de leur mission, de dire si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Mme [T] [S] est égal ou supérieur à 25% et faire toutes observations utiles à la solution du litige - dit que l'affaire l'affaire sera rappelée à l'audience du mardi 8 septembre 2023 Les experts commis ont transmis leur rapport réceptionné au greffe de la cour le 17 mai 2023. Suivant écrits visés le 8 septembre 2023, Mme [T] [S] demande à la cour de : - infirmer la décision frappée d'appel - dire qu'il convient d'écarter les décisions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 4] (ci-après CPAM) et de la commission de recours amiable - dire qu'il existe un lien entre la maladie et le travail exercé - dire que le taux d'incapacité l'affectant est égal ou supérieur à 25% - dire en conséquence que la maladie qui l'affecte a un caractère professionnel - statuer ce que de droit quant aux dépens En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles l'appelante s'est rapportée lors de l'audience du 8 septembre 2023, la CPAM ayant indiqué qu'elle n'entendait pas conclure postérieurement à l'expertise et s'en remettait à ses conclusions transmises initialement, aux termes desquelles elle demandait à la cour de : - dire que le taux d'incapacité de Mme [T] [S] est inférieur à 25% - dire qu'en conséquence le dossier de l'intéressée ne peut être soumis à un CRRMP - à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi que la décision de la Commission médicale de recours amiable du 28 juin 2021 et celle de la commission de recours amiable du 3 septembre 2021 - débouter Mme [T] [S] de ses entières demandes - subsidiairement, si une expertise médicale était ordonnée, dire que les frais en seraient avancés par l'appelante - si un taux d'incapacité égal ou supérieur à 25% était fixé, désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L.461-1 alinéa 5 et L.461-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Aux termes de l'article L.461-1, alinéa7 du même code, une maladie qui ne figure pas dans un des tableaux de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle sur expertise individuelle, à condition d'une part qu'il soit établi que cette maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et que d'autre part cette maladie a entraîné une IPP d'un taux au moins égal à 25 %. (article R.461-8 du même code). Au cas particulier, Mme [T] [S] a adressé le 20 janvier 2021 à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle, laquelle fait état d'un 'syndrome d'épuisement professionnel compliqué de troubles du rythme cardiaque à type d'ACFA», et un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [H] qui comporte la même mention et précise que la patiente est en arrêt de travail depuis 2018 jusqu'à fin 2020. La maladie déclarée ne figurant effectivement dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et le médecin conseil ayant estimé que la maladie déclarée n'entraînait pas une IPP prévisible d'au moins 25%, la caisse a notifié à l'assurée une décision de refus de prise en charge le 4 février 2021. La caisse qui a initialement versé aux débats le colloque médico-administratif du 4 février 2021 aux termes duquel le médecin-conseil retenait un taux d'incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %, ne pouvait en effet que refuser de saisir le CRRMP et notifier un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. En revanche, des éléments médicaux nouveaux communiqués par Mme [T] [S] à hauteur de cour permettaient de considérer que son incapacité permanente partielle pourrait être au moins égale à 25 %, notamment un rapport circonstancié et pluri-disciplinaire émanant du servie Pôle de santé publique et de santé au travail, service de pathologie professionnelle et de médecine du travail des hôpitaux universitaires de [Localité 5], sous la signature du professeur [U] [O], daté du 25 septembre 2022. Il en ressortait que si une amélioration de l'humeur de l'assurée par rapport aux symptomatologies décrites en 2018 était observée, il persistait des perturbations de la qualité du sommeil, des ruminations à thématiques professionnelles, une anxiété, des troubles de la concentration et une souffrance morale persistante avec charge émotionnelle non négligeable, qui exigeaient un suivi psychologique et la poursuite d'un traitement, les tentatives de sevrage ayant été un échec. Plus précisément, il ressortait de l'entretien avec un psychiatre du service, le docteur [R], que l'état psychique était très fragile avec hyperesthésie affective, rumination mono-idéique à thématique professionnelle, fond anxieux très présent, tristesse de l'humeur parfois envahissante associée à des idées noires. Il était relevé des symptômes d'allure post traumatique avec hyper-vigilance, insécurité, dévalorisation et mésestime de soi, le médecin concluant que toute reprise du travail serait encore délétère pour la patiente. L'évaluation neuro-psychologique réalisée par Mme [L], psychologue, mettait encore en évidence un déficit de capacité d'attention, un allongement des temps de réaction et une fatigabilité qui apparaissait rapidement. Ce rapport concluait ainsi qu'au regard de la situation professionnelle de la patiente, la chronologie des événements, la symptomatologie dépressive et compte tenu des consultations réalisées, de la sévérité des symptômes observés, notamment l'impact cognitif qui aurait une influence sur sa recherche d'emploi, de la nécessité d'un suivi psychiatrique, d'un traitement psychotrope et d'un arrêt de travail de longue durée, le taux prévisionnel d'incapacité est fixé à 25% et les critères apparaissaient réunis pour justifier une reconnaissance de la maladie professionnelle. Or, l'expertise ordonnée par la cour vient conforter cette première approche de la situation de Mme [T] [S] en concluant que s'il n'existe aucun lien entre la fibrillation atriale et la profession de l'intéressée et que le docteur [M] [N] estime qu'une IPP de 0% doit être retenue d'un point de vue cardiovasculaire, en revanche, le docteur [D] retient, sur le plan psychiatrique un taux d'IPP de 25%, après avoir observé qu'alors qu'elle ne présentait initialement 'aucune vulnérabilité psychiatrique, elle a présenté un état d'épuisement émotionnel suite à des stresseurs professionnels avec des situations où elle s'est sentie malmenée. Elle a ainsi décompensé sur un mode anxio-dépressif avec un état dépressif caractérisé d'intensité modérée à sévère avec comorbidité anxieuse marquée, dont elle conserve des lésions séquellaires. Mme [T] [S] présente une rupture totale d'avec son fonctionnement antérieur avec insécurité intérieure, fragilisation narcissique et perte d'estime'. Conformément à l'article L.461-1 alinéa 7 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, et dès lors que la condition tenant au taux d'incapacité est désormais satisfaite, la cour, qui ne peut statuer sur le caractère professionnel de la maladie , contesté par la caisse, sans recueillir préalablement l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection et le travail habituel de la victime, désigne le CRRMP de la région Centre - Val de Loire selon les modalités prévues au dispositif ci-après (civile 2ème 18 décembre 2014, n°13-26.842). PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Avant dire droit, DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre - Val de Loire aux fins, au vu de l'entier dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale qu'il appartiendra à la caisse de lui communiquer dans les meilleurs délais, de donner son avis motivé sur le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par Mme [T] [S] et le travail habituel de l'intéressée ; INVITE Mme [T] [S] à communiquer à la caisse, dans le mois de la mise à disposition du présent arrêt, tous documents utiles en sa possession en vue de la constitution du dossier susvisé ; DIT que ce comité devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine ; DIT que le greffe devra transmettre, au plus tard dans les quarante huit heures suivant sa réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ; RENVOIE l'affaire à l'audience du vendredi 7 juin 2024 à 9h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience. RÉSERVE les dépens. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b9f3288452800008b2b4a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel