Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 65b9f3348452800008b2b4a7
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRÊT N° JFL/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 23 mai 2023 N° de rôle : N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPWR S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 01 mars 2022 [RG N° 20/01226] Code affaire : 58E Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages [K], [L] [W] C/ S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, SA PROTEC BTP PARTIES EN CAUSE : Madame [K], [L] [W] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000502 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) APPELANTE ET : S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD Sise [Adresse 3] RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748 Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD SA PROTEC BTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice Sise [Adresse 4] RCS de Paris sous le numéro 411 360 472 Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représentée par Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEES COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Monsieur Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 23 mai 2023 a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé du litige Mme [K] [W] divorcée [F], qui avait souscrit une assurance multirisque auprès de la SA ACM IARD (les ACM) était locataire d'un appartement appartenant à Mme [O] [J] épouse [M] qui a été entièrement détruit, de même que tous les biens et documents qu'elle possédait, par un incendie survenu le 23 novembre 2018. L'incendie a également détruit l'appartement de la propriétaire et celui d'une seconde locataire, Mme [H] [Z], assurée auprès de la SA Protec BTP (la société Protec). L'assureur ayant refusé sa garantie au motif que son contrat aurait été résilié quelques semaines plus tôt pour défaut de paiement de primes, Mme [W] l'a d'abord assigné en référé pour obtenir une expertise judiciaire, dont le rapport, déposé le 21 octobre 2019, a conclu que le feu avait pris dans le garage loué à Mme [Z], s'était propagé aux deux autres garages, puis au premier étage du bâtiment et que, s'agissant de la cause, un feu de poubelle accidentel '[était] à envisager.' Puis, sur assignation délivrée par Mme [W] aux deux assureurs le 20 juillet 2020 aux fins d'indemnisation de son préjudice par les ACM ou subsidiairement par la société Protec, le tribunal judiciaire de Besançon, par jugement du 1er mars 2022, a débouté Mme [W] de ses demandes dirigées contre les deux assureurs, a débouté les ACM de leur demande pour frais irrépétibles et a condamné Mme [W] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu, au visa des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances relatifs aux conditions de suspension et de résiliation de la garantie en cas de défaut de paiement des primes par l'assuré, que la mise en demeure de régulariser la prime impayée pouvait être faite par simple lettre recommandée sans avis de réception et qu'elle produisait ses effets dès l'envoi et non à la réception seulement ; qu'en conséquence la mise en demeure de régulariser une échéance impayée et un arriéré, adressée le 7 juin 2018, renouvelée le 22 juin, qui contenait interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil et n'avait pas été suivie de paiement, avait entraîné la suspension de la garantie trente jours plus tard, soit à compter du 9 juillet 2018 ; et qu'à défaut de régularisation l'assureur avait pu résilier le contrat le 20 juillet, étant indifférent à cet égard, que le même assureur ait pu accepter que Mme [W] souscrive par la suite une nouvelle police pour son nouveau logement. Le premier juge a ensuite retenu que la responsabilité pour incendie du locataire prévue à l'article 1733 du code civil s'applique au profit du seul bailleur et non des autres locataires, qui ne sont responsables entre eux que pour leur faute ou celle des occupants de leur chef, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 du même code ; mais qu'à ce titre la faute de Mme [Z] n'était pas établie, ne résultant pas du seul fait que l'expert ait retenu que le feu avait pris dans son garage et qu'il ait émis l'hypothèse d'un feu de poubelle. Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 19 mars 2022. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement sauf le rejet de la demande pour frais irrépétibles. Par conclusions transmises le 13 juin 2022 visant les articles R. 113-1 et suivants du code des assurances, 1104 et 1360 du code civil, subsidiairement les articles 1733,1734, 1241 et 1242 du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, l'appelante demande à la cour d'infirmer les chefs de jugement critiqués et de : à titre principal, - condamner les ACM à la garantir de l'intégralité des conséquences matérielles du sinistre ; - à défaut de production par l'assureur d'une copie de la police d'assurance ou d'éléments relatifs aux conditions générales, garantie et barème applicable, le condamner à lui payer la somme de 37 000 euros ; à titre subsidiaire, - condamner la société Protec BTP à la garantir des conséquences matérielles du sinistre et la condamner en conséquence à lui payer la même somme de 37 000 euros ; en tout état de cause - condamner la société Protec BTP à lui payer 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - débouter les défenderesses de leurs demandes - les condamner aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. L'appelante soutient d'abord que la mise en demeure ne peut être regardée comme contenant interpellation suffisante dès lors qu'elle ne l'a pas reçue ; qu'en outre le courrier de mise en demeure n'identifie pas suffisamment le contrat concerné en se bornant à mentionner une référence chiffrée ; que de plus les ACM ont refusé de lui communiquer un exemplaire de son contrat alors qu'elle-même avait perdu le sien dans l'incendie. L'appelante ajoute que l'assureur avait renoncé à la résiliation en acceptant de l'assurer pour son nouveau logement, conformément à la jurisprudence qui trouve une telle renonciation dans un appel de prime suivi de l'acceptation du règlement postérieur à la résiliation ou encore dans le fait de se comporter comme un assureur après le sinistre. Contre la société Protec BTP, l'appelante fait valoir qu'en application de l'article 1734 du code civil, s'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent, à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-ci seul en est tenu, ou bien que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus ; qu'il en résulte qu'elle n'a pas à prouver la faute de Mme [Z], dans le garage de qui l'incendie a pris ; que l'article 1242 est inapplicable, s'agissant d'un principe général de responsabilité assoupli par l'article 1734, concernant en outre les seuls tiers, ce que ne sont pas deux locataires du même immeuble entre eux ; qu'en outre, même si on écarte l'application de l'article 1734, il résulte de l'article 1733 que le preneur d'un bien donné à bail répond de l'incendie ayant détruit ce bien sauf cas fortuit ou force majeure, vice de construction, ou communication du feu par une maison voisine. Pour la réparation de son préjudice matériel, l'appelante soutient qu'elle était assurée à concurrence de 37 000 euros, et invoque l'impossibilité matérielle de fournir des justificatifs, ceux-ci ayant été détruits dans l'incendie. Pour la réparation de son préjudice moral, elle évoque les circonstances soudaines et les conséquences psychologiques de la disparition de tous ses biens. Les ACM, par conclusions transmises le 12 septembre 2022, demandent à la cour de : - confirmer le jugement ; Y ajoutant, - condamner Mme [W] à payer à la société ACM-IARD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance dont droit de recouvrement direct accordé à la SCP Surdey Guy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - subsidiairement, avant dire droit, enjoindre à Mme [W] de justifier du montant de la garantie et du préjudice allégué ; - plus subsidiairement condamner la société Protec BTP à la garantir de toute condamnation. Les ACM soutiennent que la mise en demeure régulièrement adressée le 7 juin 2018 en recommandé à Mme [W] l'avisant que faute de régularisation de l'impayé les garanties seraient suspendues trente jours plus tard, de même que la seconde lettre recommandée envoyée peu après pour lui dire que si la prime n'était pas payée le contrat serait résilié, avaient régulièrement provoqué la suspension des garanties à compter du 9 juillet 2018, puis la résiliation du contrat à compter du 19 juillet ; que la mise en demeure pouvait valablement être envoyée en recommandé sans avis de réception ; que la souscription postérieure d'une nouvelle garantie auprès du même assureur est sans effet sur la résiliation du contrat antérieur ; qu'elles-mêmes n'étaient pas dans l'obligation de conserver un exemplaire du contrat, ni en conséquence dans l'obligation de le communiquer à l'assurée ; que le préjudice invoqué n'est pas prouvé ; et qu'en cas de condamnation à garantir leur assurée, les ACM subrogées dans les droits de celle-ci devront être garanties elles-mêmes par la société Protec BTP sur le fondement des dispositions combinées des articles 1734 et 1242 du code civil. La société Protec BTP, par conclusions transmises le 5 décembre 2022 visant l'article 1242 alinéa 2 du code civil, demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - débouter Mme [W] de ses demandes ; - la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Ludovic Pauthier. La société Protec BTP soutient que le premier juge a exactement retenu d'une part que l'article 1733 du code civil s'appliquait seulement dans les relations entre le locataire et le bailleur et d'autre part que l'article 1242 alinéa 2 exigeait la preuve d'une faute de la locataire poursuivie, non rapportée en l'espèce ; que les préjudices invoqués ne sont pas démontrés ; et que l'absence de preuve d'une faute à l'encontre de Mme [Z] fait obstacle à tout recours subrogatoire exercé par les ACM. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2023 et mise en délibéré au 5 septembre suivant. Motifs de la décision Sur la garantie des ACM La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu en application des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances que la mise en demeure était valablement faite par courrier recommandé sans demande d'avis de réception, qu'elle a produit ses effets à sa date d'envoi, qu'elle se rapportait clairement au contrat litigieux, qu'elle contenait interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil, et que, en l'absence de régularisation de l'impayé, l'assureur avait pu régulièrement résilier le contrat à compter du 20 juillet 2018, date antérieure au sinistre, survenu le 23 novembre suivant. Le fait que le même assureur ait ensuite accepté d'assurer le nouvel appartement de Mme [W] par un nouveau contrat, n'induit pas qu'il ait renoncé à la résiliation de l'ancien contrat, dont il n'est au demeurant pas établi que l'arriéré ait jamais été régularisé. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes dirigées contre les ACM. Sur l'action directe contre la société Protec BTP Les articles 1733 et 1734 du code civil, qui régissent la responsabilité des locataires envers le bailleur en cas d'incendie, sont sans application à l'action en responsabilité exercée par un locataire contre un autre ou contre son assureur, telle l'action exercée par Mme [W] contre l'assureur de l'autre locataire Mme [Z]. L'action ne peut donc prospérer sur ce fondement. L'article 1242 du même code, invoqué subsidiairement par Mme [W], apporte une exception au principe de la responsabilité sans faute du fait des choses que l'on a sous sa garde, en énonçant que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Il en résulte que la responsabilité de Mme [Z], qui détenait une partie de l'immeuble à titre de locataire, n'est engagée envers les tiers, telle l'autre locataire Mme [W], que si une faute a été commise par elle ou par une personne dont elle était responsable. Or Mme [W] n'en rapporte pas la preuve, qui ne résulte pas de la seule localisation du départ de feu dans le garage de Mme [Z], ni de l'hypothèse avancée par l'expert d'un feu de poubelle accidentel, qui n'est corroborée par aucun élément et qui de plus, même établie, ne caractériserait pas nécessairement une faute. En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes dirigées contre la société Protec BTP. Par ces motifs La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu entre les parties le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ; Condamne Mme [W] aux dépens d'appel ; Accorde aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] à payer à la SA ACM IARD la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. La greffière Le président de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65b9f3348452800008b2b4a7
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