Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 65b9f3498452800008b2b4b1
- Date
- 12 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
ORDONNANCE N° INCIDENT CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANCON ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE audience non publique du 12 OCTOBRE 2023 N° de rôle : N° RG 23/00311 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETMZ s/ appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE en date du 23 janvier 2023 code affaire : 80O Demande de requalification du contrat de travail [F] [U] [R] c/ Me [G] sous administration provisoire de Maître [E] [D], PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [F] [U] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, absent ET : INTIME Maître [G] [K], venant aux droits de Maître [X] [P], sous administration provisoire de M. [E] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Rubin demeurant [Adresse 2] représenté par par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON, absente et substituée par Me AGNETTI, avocat au barreau de BESANCON, présente /////// Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, en présence de Mme FARKLI, greffière stagiaire, Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 23/00311 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETMZ, Vu la déclaration d'appel transmise le 24 février 2023 par M. [F] [U] [R] à l'encontre d'un jugement rendu le 23 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Dole dans le cadre du litige l'opposant à Maître [X] [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rubin, sous administration provisoire de Maître [E] [D], et à l'association Unedic délégation AGS - CGEA d'[Localité 3], cette dernière n'étant pas intimée, Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 9 mars 2023, Vu les conclusions d'appelant transmises le 24 mai 2023, Vu les conclusions d'incident transmises le 27 juin 2023 par Maître [X] [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rubin, sous administration provisoire de Maître [E] [D], intimé, qui demande au conseiller de la mise en état de : - à titre principal, prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [F] [U] [R], - à titre subsidiaire, prononcer la caducité dudit appel, - déclarer, par suite, irrecevables les conclusions d'appelant de M. [F] [U] [R] du 24 mai 2023, en ce qu'elles n'étaient pas annexées à une requête et à une assignation à jour fixe qui aurait dû être délivrée en application de l'article 920 du code de procédure civile, - condamner M. [F] [U] [R] aux entiers dépens, Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 14 septembre 2023 et le renvoi de l'affaire à l'audience d'incident du 12 octobre 2023, Vu l'interruption d'instance résultant de la cessation de fonctions de Maître Sandrine Arnaud, omise du barreau de Besançon à effet au 15 juillet 2023, avocat postulant de l'intimé, Vu la constitution en date du 28 août 2023 de Maître Florence Robert, avocat associé de la SELARL Robert & Mordefroy, avocat au barreau de Besançon, aux lieu et place de Maître Sandrine Arnaud (SELARL LEXAVOUE BESANCON), pour le compte de Maître [G] [K], mandataire judiciaire venant aux droits de Maître [X] [P], mandataire liquidateur de la SARL Rubin, sous administration provisoire de Maître [E] [D], Vu les conclusions d'intimé transmises le 28 août 2023 par Maître [G] [K], mandataire judiciaire venant aux droits de Maître [X] [P], sous administration provisoire jusqu'alors de Maître [E] [D], liquidateur judiciaire de la SARL Rubin, Vu les conclusions de désistement d'incident transmises le 27 septembre 2023 par Maître [G] [K], aux droits désormais de Maître [X] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rubin sous administration provisoire de M. [E] [D], qui demande au conseiller de la mise en état de : - lui donner acte à titre principal de son désistement de l'incident d'irrecevabilité d'appel, à titre subsidiaire de caducité, - dire que l'article 700 et les dépens suivront le sort de l'instance principale, Vu le courrier de M. [F] [U] [R] transmis le 27 septembre 2023, sollicitant un nouveau renvoi de l'audience d'incident, Après débats à l'audience de mise en état du 12 octobre 2023 à laquelle seul le conseil de l'intimé s'est présenté, SUR CE, Il n'y a pas lieu de renvoyer une nouvelle fois l'incident, alors que l'intimé déclare s'en désister. Il convient donc de constater que Maître [G] [K] es qualités se désiste de son incident d'instance formé le 27 juin 2023, tendant à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire à sa caducité. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, président de la chambre sociale, statuant en qualité de magistrat en charge de la mise en état, Constatons le désistement d'incident de Maître [G] [K], venant aux droits de Maître [X] [P], sous administration provisoire de M. [E] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Rubin ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel ; Ainsi rendue et signée le DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 920 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b9f3498452800008b2b4b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel