Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 65b9f34d8452800008b2b4b3
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N° INCIDENT CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANCON ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE audience non publique du 14 SEPTEMBRE 2023 N° de rôle : N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETM3 s/ appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 01 décembre 2022 code affaire : 80L Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail [B] [V] c/ S.A.R.L. ETABLISSEMENT C. MONGEOT PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON, présente ET : INTIMEE S.A.R.L. ETABLISSEMENT C. MONGEOT sise [Adresse 3] représenté par Me Alexandre LIARD, avocat au barreau de BESANCON, présent //////// Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETM3, Vu la déclaration d'appel transmise le 24 février 2023 par M. [B] [V] à l'encontre d'un jugement rendu le 1er décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à la société Etablissement Mongeot, qui a : - fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. [B] [V] (septembre 2020 à août 2021) à la somme de 3 121,84 euros bruts, - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [B] [V] produit les effets d'une démission, - débouté M. [B] [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [B] [V] à payer à la société ETABLISSEMENT C. MONGEOT les sommes de : - 3 l21,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission, - 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] [V] aux entiers dépens, Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 9 mars 2023, Vu la constitution d'intimée de la SARL Etablissement C. Mongeot en date du 10 mars 2023, Vu les conclusions d'appelant transmises le 19 mai 2023, Vu les conclusions d'incident transmises le 28 juin 2023 par l'intimée, qui demande au conseiller de la mise en état de : 1) A TITRE PRINCIPAL - prononcer la nullité la déclaration d'appel, - constater l'extinction de l'instance d'appel, 2) A TITRE SUBSIDIAIRE - prononcer la nullité de la déclaration d'appel, - dire que la cour d'appel n'est pas valablement saisie en raison de l'absence d'effet dévolutif et d'appel à l'égard de la société ETABLISSEMENT C. MONGEOT, - constater l'extinction de l'instance d'appel, 3) A TITRE TRES SUBSIDIAIRE - prononcer la radiation de l'instance d'appel jusqu'à justification par M. [B] [V] de l'exécution du jugement dont appel, - rappeler qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, le délai imparti à l'intimé pour conclure au fond en application de l'article 909 du code de procédure civile est suspendu à compter de la demande de radiation, 4) EN TOUT ETAT DE CAUSE - débouter M. [B] [V] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [B] [V] à payer à la société ETABLISSEMENT C. MONGEOT une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les conclusions d'intimée transmises sur le fond le 18 juillet 2023, Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises le 27 juillet 2023 par M. [B] [V], appelant et défendeur à l'incident, qui demande au conseiller de la mise en état de : - dire que sa déclaration d'appel est régulière, recevable et opposable à la société ETABLISSEMENT C. MONGEOT, - rejeter la demande de radiation de l'appel formé par la société ETABLISSEMENT C. MONGEOT à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Besançon le 1er décembre 2022, - débouter la société ETABLISSEMENT C. MONGEOT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris en sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le magistrat en charge de la mise en état faisant expressément référence aux conclusions sur incident susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à l'incident, Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 14 septembre 2023, Après débats à cette audience à laquelle les parties se sont présentées, SUR CE, 1- Sur les demandes tendant à la nullité de la déclaration d'appel : La SARL Etablissement C. Mongeot poursuit la nullité de la déclaration d'appel au motif, d'une part, que l'appelante n'y a pas mentionné son véritable domicile et d'autre part, que l'appel est dirigé contre une société SA ETABLISSEMENTS MONGEOT alors qu'elle-même est une société à responsabilité limitée dénommée ETABLISSEMENT C. MONGEOT. S'agissant du premier point, elle soutient que l'irrégularité lui cause grief et justifie que : - par acte extrajudiciaire du 13 avril 2023 signifié selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice mandaté pour signifier le jugement en vue de son exécution a constaté que M. [V] ne résidait plus à l'adresse [Adresse 2], - par acte du même jour, il a été fait sommation à l'avocat de M. [V] de communiquer l'adresse complète du domicile actuel, un justificatif du nouveau domicile de M. [V] et un justificatif de la date à laquelle le changement de domicile a eu lieu, - par courrier officiel du 14 avril, l'avocat de l'appelant a indiqué que celui-ci avait déménagé à l'adresse du [Adresse 1], le justificatif produit (contrat EDF pour cette adresse) étant toutefois adressé à M. [V] à l'adresse suivante : [Adresse 4], - par itérative sommation du 20 avril réitérée par courriel du 5 mai, il a été demandé à l'avocat de M. [V] de communiquer un justificatif de la date à laquelle le changement de domicile a eu lieu, - le bail communiqué portant sur un appartement situé [Adresse 1] commence à courir le 15 février 2023. Elle fait valoir que M. [V] n'a pas régularisé le vice de forme dans le délai pour former appel. M. [V] répond que la déclaration d'appel indique l'adresse figurant sur le jugement entrepris et qu'au moment de cette déclaration il était en plein déménagement. Il fait valoir qu'à réception de la sommation de communiquer il a transmis à la partie adverse un justificatif de domicile, à savoir une attestation EDF, puis son contrat de bail sur son logement [Adresse 1]. Il ajoute que ses conclusions d'appelant du 15 mai 2023 comportent son adresse exacte. S'agissant du second point, la société intimée produit un extrait Kbis la concernant en date du 27 juin 2023 et soutient qu'aucun appel n'a été introduit à son encontre, de sorte que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que l'appel formé contre une personne morale inexistante est dépourvu d'effet. Citant un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation (6 décembre 2004 n° 03-11.053), M. [V] répond que l'appel est recevable, nonobstant les énonciations de la déclaration d'appel sur la qualité des intimés, s'il se révèle, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties, qu'il s'agit d'une erreur manifeste. Il fait valoir que l'erreur manifeste commise ne porte que sur la forme sociale de la société et qu'elle est due à la mention figurant sur l'ensemble des bases de données qui indiquent que la société ETABLISSEMENT C. MONGEOT est constituée sous la forme d'une société anonyme. Elle relève à cet égard que le jugement entrepris ne mentionne pas la forme juridique de la société et ajoute que la société MONGEOT s'est régulièrement constituée devant la cour d'appel et a conclu. 1-1- Sur le défaut de mention du domicile réel dans la déclaration d'appel : Aux termes des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit notamment contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites par le 3° de l'article 54, c'est-à-dire, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. Le défaut de l'une de ces mentions constitue un vice de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. En outre, dès lors qu'en application de l'article 2241 alinéa 2 du code civil l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription comme de forclusion, l'irrégularité affectant la déclaration d'appel peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue. Au cas présent, le vice de forme est avéré mais l'appelant l'a régularisé en temps utile, en communiquant à la partie adverse deux justificatifs de son domicile réel à l'adresse suivante : [Adresse 1], dont en l'état le caractère fictif n'est pas établi, et en mentionnant sa nouvelle adresse dans ses conclusions d'appelant en date du 19 mai 2023, de sorte qu'il ne subsiste plus aucun grief. La demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel ne peut donc prospérer sur ce moyen. 1-2- Sur la dénomination inexacte de l'intimée dans la déclaration d'appel : Il résulte des articles 114 et117 du code de procédure civile que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (2e Civ. 4 février 2021 n° 20-10.685). Il est rappelé qu'il en est également ainsi quand l'intimé est désigné par l'enseigne sous laquelle il exerce son activité (2e Civ. 17 avril 2008 n° 07-15.266) et que le défaut de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel ne constitue qu'un vice de forme (Com. 24 mars 2009 n° 07-21.692 et Soc. 22 mars 2011 n° 09-72.345). Au cas présent, M. [V] a intimé la « SA ETABLISSEMENTS MONGEOT », la forme sociale de la société anonyme étant celle figurant sur la notification du jugement entrepris, sur le site internet société.com et dans la base de données du registre national des entreprises, au lieu d'intimer la société à responsabilité limitée (SARL) ETABLISSEMENT C. MONGEOT. La déclaration d'appel est donc entachée d'une erreur portant sur la dénomination exacte de la société et sur sa forme sociale, mais l'adresse et le numéro de RCS mentionnés sont exacts. Dans ces conditions, l'erreur commise n'a pu causer un quelconque préjudice à la société Etablissement C. Mongeot, qui s'est d'ailleurs régulièrement constituée et a conclu. La demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel ne peut donc pas davantage prospérer sur ce moyen, étant précisé que l'effet dévolutif de l'appel n'est ici pas en cause. Il convient donc de la rejeter. 2- Sur la demande de radiation du rôle de l'affaire fondée sur l'article 524 du code de procédure civile : L'article 524 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ». En l'espèce, M. [V] justifie qu'il n'a pas conservé l'emploi occupé au sein de la société Ibis styles Besançon, que l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui a été refusée par notification du 18 juillet 2023 et qu'il a perçu au mois de juillet de la CAF, selon attestation de l'organisme en date du 2 août 2023, la somme totale de 773,38 euros, au titre de l'allocation logement, de la prime d'activité et du revenu de solidarité active. Il en résulte que l'exécution du jugement entrepris, en ce qu'il l'a condamné à payer à son ex-employeur la somme de 3 l21,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, étant par ailleurs observé que l'intéressé était placé en arrêt maladie du 6 septembre au 3 octobre 2021 selon sa pièce n° 4. Il convient en conséquence de rejeter la demande de l'intimée tendant à la radiation du rôle de l'affaire jusqu'à justification de l'exécution du jugement dont appel. 3- Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'incident : Dans le cadre du présent incident, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat en charge de la mise en état, Rejetons les demandes de la société Etablissement C. Mongeot tendant à la nullité de la déclaration d'appel ; Rejetons la demande de la société Etablissement C. Mongeot tendant à la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ; Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Ainsi rendue et signée le DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 524 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 2241 alinéa 2 du code civil larticle 916 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b9f34d8452800008b2b4b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel