Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 65b9f3518452800008b2b4b5
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 41 769 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ PM/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT Réputé contradictoire Audience publique du 07 septembre 2023 N° de rôle : N° RG 23/00771 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUI4 S/appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de dole en date du 24 avril 2023 [RG N° 11-2300001] Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière [J] [G], [L] [G] C/ [4] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Comparant en personne Madame [L] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Non comparante - non représentée APPELANTS- DÉBITEURS ET : [4], [Adresse 6] - [Localité 3] Non comparante - non représentée INTIMEE - CRÉANCIERE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN Lors du délibéré : Yves PLANTIER Président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré. L'affaire plaidée à l'audience du 07 septembre 2023 a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. et Mme [G] ont saisi la commission de la Banque de France du département du Jura en vue de bénéficier d'un plan de résorption de leur passif d'endettement. La commission a déclaré recevable la requête par décision en date du 19 juillet 2022. Le 6 décembre 2022, cet organisme a fixé la capacité contributive des débiteurs à la somme de 417,69 € par mois et a, au titre des mesures imposées, fixé le rééchelonnement de la dette selon un plan d'amortissement 162 mois avec une réduction du taux d'intérêt à zéro. Suivant requête en date du 3 janvier 2023, Les époux [G] ont contesté devoir la somme déclarée au passif par la banque [5]. Suivant jugement en date du 24 avril 2023, les époux débiteurs ont été déclarés irrecevables en leurs prétentions, motif prix de ce que le délai d'action qui leur était imparti pour contester l'état des créances était expiré et qu'aucune vérification subséquente ne pouvait être admise. Le jugement a été notifié pas LRAR aux deux époux le 26 avril 2023. Suivant requête adressée au secrétariat-greffe du juge du contentieux de la protection stature en qualité deux juges du surendettement, en date du 9 mai 2023, date d'expédition figurant sur l'enveloppe du courrier, enregistrée au greffe du tribunal de proximité de Dole le 11 du même mois, les époux [G] ont interjeté appel du jugement d'irrecevabilité qui a été rendu. L'acte d'appel a été transmis au secrétariat-greffe de la cour d'appel en date du 15 mai 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience tenue en cette cour le 7 septembre 2023. M. [G], comparant en personne, a oralement maintenu les termes de son acte d'appel. La cour, en sa présence, a soulevé un moyen d'office un moyen d'irrecevabilité tiré du non-respect des délais de recours et de l'absence de formalisation de l'acte d'appel au greffe de la juridiction du second degré. Les créanciers colloqués, convoqués par LRAR distribuée le 26 juillet 2023 et dont l'accusé de réception a été signé par chaque destinataire, n'ont pas comparu à la même audience. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L 733-11 et 13, R 733-14 et 17 du code de la consommation. Vu l'article 481-1 du code de procédure civile. En vertu des textes précités, l'appelant dispose d'un délai de 15 jours pour exercer un recours à compter de la notification qui lui est faite du jugement de première instance. Il résulte des pièces de la procédure que le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole a été notifié aux débiteurs le 26 avril 2023, l'accusé de réception ayant été dûment signé par les destinataires. À compter de cette date ceux-ci disposaient d'un délai de 15 jours, tel que prévu à l'article 481-1 du code de procédure civile, pour interjeter appel, outre le jour franc prévu à l'article 640 du même code. Les époux [G] disposaient donc d'un délai expirant le 11 mai 2023 pour régulariser l'appel. Celui-ci ne pouvait être enregistré que par greffe de la cour d'appel lequel n'a accusé réception de cette déclaration d'appel que le 15 mai 2023, soit quatre jours après le terme du délai de recours. Il y a lieu d'ajouter que le jugement notifié exposait de manière exhaustive les modalités d'exercice du droit appel, dans les termes de l'article 680 du code de procédure civile. Pourtant, les débiteurs ont adressé au greffe de la juridiction de première instance leur déclaration d'appel alors même que l'acte de notification spécifiait que le recours devait être régularisé au greffe de la cour d'appel. Il s'ensuit que la réception du courrier formalisant la requête déclarative d'appel par le secrétariat greffe de la juridiction de première instance n'est pas interruptive du délai de recours. Dès lors, l'appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi': Déclare l'appel irrecevable. LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b9f3518452800008b2b4b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel