Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 65b9f35e8452800008b2b4b8
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 015 050 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ YP/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT Réputé contradictoire Audience publique du 07 septembre 2023 N° de rôle : N° RG 23/00879 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUQG S/appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de montbeliard en date du 07 avril 2023 [RG N° 11-22-0214] Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière [S] [J], [N] [U] épouse [J] C/ CAF DU DOUBS POLE LOGEMENT, Société [17] CHEZ [14], Compagnie d'assurance [8], [18], Société [9], S.A. [13], Société [9], CRCAM FRANCHE COMTE, Société [10] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3] Madame [N] [U] épouse [J], demeurant [Adresse 3] Comparants en personne APPELANTS- DÉBITEURS ET : CAF DU DOUBS POLE LOGEMENT, [Adresse 5] Représentée par Madame [H] [P], selon pouvoir en date du 6 septembre 2023 délivré par Madame [C] [E], directrice Société [17] CHEZ [14], Pôle surendettement - [Adresse 6] Compagnie d'assurance [8], Chez [15] - [Adresse 4] [Adresse 19] Société [9], Chez [10] - [Adresse 20] S.A. [13], Chez [11] services surendettement - [Adresse 12] Société [9] - [Adresse 1] CRCAM FRANCHE COMTE, [Adresse 2] Société [10], [Adresse 7] Non comparants et non représentés INTIMES - CRÉANCIERS ************** COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN Lors du délibéré : Yves PLANTIER Président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré. L'affaire plaidée à l'audience du 07 septembre 2023 a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les époux [S] [J] et [N] [U] sont tous deux salariés et les parents de deux enfants à charge. À la suite d'une première procédure de surendettement engagée le 29 octobre 2018, ils avaient bénéficié en vertu d'un jugement du 20 mars 2020 fixant leur endettement total à 20 150,50 €, fixant leur capacité de remboursement à la somme négative de 29 € et leur accordant un moratoire de 15 mois sans intérêts. Le 17 mai 2021, il dont déposé une nouvelle demande d'ouverture d'une procédure de surendettement et après les avoir déclarés recevables, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Doubs a notamment : - fixé les ressources mensuelles des époux [J] à 3 532 € et leurs charges à 2 229 € et fixer en conséquence leur capacité de remboursement à 1 323 € ; - fixé leur endettement total à 18 982,37 € et imposé un échelonnement de la dette en 15 mensualités de 1 323 € comprenant un intérêt au taux maximum de 0,76% . Les mesures ayant fait l'objet d'une contestation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard a par jugement du 7 avril 2023 notifié le 12 mai 2023 : - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 381,45 € la créance de la caisse d'allocations familiales ; - fixé à 1 059 € la contribution mensuelle totale de M. et Mme [J] ; - arrêté des mesures de surendettement consistant, selon un tableau joint, à échelonner les dettes sur une durée maximum de 19 mois avec un taux d'intérêt ramené à 0 €. Le juge a retenu notamment : - que les ressources de M. et Mme [J] s'élevaient à un total mensuel de 3 532 € en ce compris des prestations familiales de 304 € et des allocations de logement de 206 € tandis que leurs charges s'établissaient à 2 473 €, d'où une capacité de remboursement de 1 059 €, insuffisante pour faire face à un passif total de 19 363,82 € après rétablissement de la créance de la caisse d'allocations familiales. Par lettre recommandée expédiée le 17 mai 2023, les époux [J] ont relevé appel de ce jugement le 23 mai 2023, exposant en substance dans leur lettre de recours que leur ressources avaient été surestimées, notamment quant aux prestations familiales dont ils bénéficiaient et que leurs charges avaient été sous évaluées, leur capacité de remboursement mensuelle s'élevant à 536 €. À l'audience du 7 septembre 2023, M. et Mme [J] ont comparu et ont développé les arguments contenus dans leur lettre de recours. Ils ont déclaré en substance qu'ils ne contestaient pas le montant qui avait été retenu pour leurs revenus professionnels mais la prise en compte dans leurs ressources de prestations sociales qu'ils ne percevaient plus depuis longtemps, notamment l'allocation de logement, les prestations effectivement perçues se limitant désormais aux allocations familiales pour deux enfants. Il ont également précisé que les charges retenues ne tenaient pas compte des frais de garde d'enfant. La représentante de la caisse d'allocations familiales a conclu à la confirmation du jugement, précisant que l'organisme avait demandé des bulletins de salaire récents à M. et Mme [J] mais que le traitement de leur dossier connaissait un retard important. Les autres créanciers n'ont pas comparu bien qu'ils aient signés les avis de réception de leurs convocations à l'audience. La société [13], la direction générale des finances publiques du pays de [Localité 16] et la [9] ont adressé à la cour des lettres dans lesquelles ils rappellent les montants de leurs créances respectives et s'en rapportent à justice. MOTIFS Le calcul de la capacité de remboursement des débiteurs présuppose que soient connus au moment où il est statué leurs charges et revenus actualisés, cette capacité étant égale à la différence entre les deux montants dans la limité de la quotité saisissable. En l'espèce, la cour relève que si M. et Mme [J] produisent aux débats des documents très actualisés sur les prestations familiales qu'ils perçoivent effectivement (soit uniquement les allocations familiales pour deux enfants) et leurs charges (notamment de garde d'enfant), leurs revenus professionnels actuels sont inconnus. Le bulletins de salaire le plus récent qui est produit pour M. [J] est celui du mois de novembre 2019, soit ancien de près de quatre ans. Aucun bulletin n'est produit pour Mme [U] qui exerce une activité salarié ni aucun avis d'imposition qui permettrait d'avoir une vision des revenus professionnels du couple. En ne fournissant que des éléments très partiels sur leur situation, plus précisément sur les aspects qui sont favorables à leur position, les appelants ne mettent pas en mesure la cour de vérifier que la capacité de remboursement retenu par le premier juge a été surestimée. Le jugement sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, Confirme le jugement déféré ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ; LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, Adoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b9f35e8452800008b2b4b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel