Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f4548452800008b2b524
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 43 319 760 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GLQ/KG MINUTE N° 24/87 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00389 N° Portalis DBVW-V-B7G-HYFK Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM APPELANT : Monsieur [O] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour INTIMEE : Association BAS-RHINOISE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président M. LE QUINQUIS, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président, - signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2015, l'association ISIS KIDS a embauché M. [O] [Y] en qualité de personnel d'intervention à temps partiel. Le 1er janvier 2019, l'association ISIS KIDS a fusionné avec l'ASSOCIATION BAS-RHINOISE D'AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES (ABRAPA), par la voie de l'absorption d'ISIS KIDS par l'ABRAPA. A cette occasion, M. [O] [Y] a conclu avec l'association ABRAPA un avenant à son contrat de travail en date du 17 décembre 2018 aux termes duquel il a été embauché en qualité de responsable de projet à temps plein, statut cadre, à compter du 1er janvier 2019. Le 02 mars 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [O] [Y] à son poste en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 05 mai 2020, l'association ABRAPA a convoqué M. [O] [Y] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 26 mai 2020. Par courrier du 29 mai 2020, l'association ABRAPA a notifié à M. [O] [Y] son licenciement pour inaptitude. Le 30 novembre 2020, M. [O] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour faire reconnaître une situation de harcèlement moral, contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral à l'encontre de M. [O] [Y], - dit que l'ABRAPA a respecté son obligation de sécurité et de résultat, - dit que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [O] [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de dommages et intérêts pour insuffisance de motivation de la lettre de licenciement et de sa demande liée aux dommages et intérêts pour licenciement nul, - condamné l'association ABRAPA à payer à M. [O] [Y] les sommes suivantes : * 10 220,14 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 586,64 euros bruts au titre du remboursement des indemnités journalières, * 688,60 euros bruts au titre des congés payés sur l'ancienneté, * 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - ordonné à l'association ABRAPA de produire un certificat de travail prenant en compte l'ancienneté définie au jugement, - débouté M. [O] [Y] de ses demande liée à la délivrance des autres documents de fin de contrat et du bulletin de salaire de mai 2020, - débouté M. [O] [Y] de sa demande liée aux jours de congés pour fractionnement, - débouté M. [O] [Y] de sa demande liée à l'indemnité de RTT - condamné l'association ABRAPA aux dépens. M. [O] [Y] a interjeté appel le 25 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2022, M. [O] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [O] [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de dommages et intérêts pour insuffisance de motivation de la lettre de licenciement et de sa demande liée aux dommages et intérêts pour licenciement nul, - débouté M. [O] [Y] de sa demande liée à l'indemnité de RTT, - omis de statuer et rejeté de facto la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire que le licenciement est nul, - condamner l'ABRAPA au paiement des sommes suivantes : * 14 439,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 3 609,98 euros à titre de dommages et intérêts pour insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, * 433 197,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 1 404,74 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1 893,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT, * 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Il demande à la cour de rejeter l'appel incident et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association ABRAPA à lui payer les sommes suivantes : * 10 220,14 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 586,64 euros bruts au titre du remboursement des indemnités journalières, * 688,60 euros bruts au titre des congés payés sur l'ancienneté, * 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. En tout état de cause, il demande à la cour de : - condamner l'ABRAPA à rembourser six mois d'allocation de chômage à Pôle Emploi pour licenciement nul, - assortir l'ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner l'ABRAPA au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, y compris de l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret N° 201-212 du 8 mars 2001. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2022, l'association ABRAPA demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : * 10 220,14 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 586,64 euros bruts au titre du remboursement des indemnités journalières, * 688,60 euros bruts au titre des congés payés sur l'ancienneté, * 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter M. [O] [Y] de ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 décembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 14 novembre 2023 et mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, M. [O] [Y] explique tout d'abord qu'aucune fiche de poste n'avait été établie au moment de son intégration au sein de l'ABRAPA et qu'il lui avait été demandé de créer lui-même ses missions en accord avec sa hiérarchie. Il soutient qu'à partir du mois de mai 2019, à la suite d'une modification de l'organigramme, certaines missions qu'il assumait lui ont été progressivement retirées, celles relatives aux demandes de renouvellement des cotisations d'adhésions annuelles des clients ainsi que celles relatives aux affranchissements et qu'il s'est progressivement retrouvé sans attribution. Pour justifier de la réalité de cet élément, M. [O] [Y] produit un courriel adressé le 24 juillet 2019 à M. [C] [D], son supérieur hiérarchique direct, dans lequel il se plaint de ne plus être uniquement affecté à l'enregistrement des contraventions et des sinistres depuis deux semaines, tâche qu'il considère comme mineure et qui caractérise selon lui une mise au placard. Il produit également un courriel adressé au directeur général de l'ABRAPA le 27 août 2019 dans lequel il fait état d'un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques, MM. [N] [R] et [C] [D] qui a eu lieu la veille, après son retour de congés, et au cours duquel ses conditions de travail et le mal-être qu'il a exprimé devant le médecin du travail n'auraient été abordées que succinctement. Il conclut son message en demandant à l'employeur de lui indiquer quel projet est attendu de sa part. Dans un courriel adressé à M. [N] [R] le 02 septembre 2019, il explique que, depuis la mise en place du nouvel organigramme, des projets ont été abandonnés et des missions sur lesquelles il travaillait lui ont été retirées, ajoutant que les seules missions qui lui ont été données concernent la saisie des contraventions et la gestion du « parc auto » et que ces tâches sont en dessous de son niveau de compétence. Aucune réponse à ces courriels n'est produite par l'employeur qui ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les déclarations du salarié quant à l'évolution de ses missions à compter du mois de mai 2019. Il apparaît dès lors matériellement établi qu'à partir de cette date, M. [O] [Y] était placé dans l'incertitude sur les tâches susceptibles de lui être confiées par l'employeur. Pour caractériser une situation de harcèlement moral, M. [O] [Y] invoque également le fait qu'il ne pouvait plus accéder à certains logiciels professionnels ni au compte bancaire de l'association ABRAPA. Cet élément est matériellement établi par les différents courriels adressés par M. [O] [Y] à ses supérieurs hiérarchiques et par le procès-verbal de constat en date du 19 juillet 2019. Il résulte en effet de ce dernier document que M. [O] [Y] n'a pas accès à un logiciel nommé SAP BO et que, lorsqu'il lance le logiciel dénommé ATENA, il ne lui est proposé que l'accès à une solution « ABRAPA ISIS KIDS ». M. [O] [Y] reproche également à M. [N] [R] d'avoir falsifié un courriel qu'il lui avait adressé le 07 juin 2019 accompagné d'une pièce jointe. Il produit pour en justifier les courriels échangés avec M. [N] [R] le 02 août 2019. Ce dernier transmet notamment une copie du courriel que M. [O] [Y] lui avait adressé le 07 juin 2019 en s'interrogeant sur le fait que ce message ne comporte pas la pièce jointe annoncée. M. [O] [Y] transfert en réponse sa propre copie du message qu'il avait adressé le 07 juin précédant. Si le message est plus long que celui transmis par M. [R], force est de constater qu'il ne comporte lui non plus aucune pièce jointe. Aucun élément ne permet en outre de considérer que M. [R] aurait volontairement modifié le message initial du salarié et M. [O] [Y] n'explique en rien en quoi une telle manoeuvre pourrait être rattachée à la situation de harcèlement moral qu'il dénonce dans le cadre de la présente procédure. Cet élément n'apparaît donc pas matériellement établi et sera donc écarté. Les faits matériellement établis, à savoir le retrait de certaines missions et de l'accès à certaines applications informatiques, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Il appartient donc à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur produit ainsi le courriel adressé par la secrétaire générale de l'ABRAPA à M. [C] [D] le 08 août 2019 suite à une intervention du médecin du travail alertant l'employeur sur la situation de M. [O] [Y] et sur la placardisation dont le salarié avait fait état. La secrétaire générale insiste sur la nécessité de construire une nouvelle fiche de poste pour qu'il puisse présenter à M. [O] [Y] ses nouvelles missions, de préciser les droits informatiques liés à ses missions, de s'assurer qu'il dispose de tout ce dont il a besoin et de planifier des rencontres ponctuelles pour s'assurer qu'il dispose des moyens pour réaliser ses missions. Ces consignes ont été suivies d'effets puisque, dans un courriel du 28 août 2019 adressé à M. [N] [R], M. [O] [Y] accuse réception de la fiche de poste qui liste les tâches qu'il sera amené à effectuer dans le cadre de ses fonctions. Il apparaît toutefois qu'entre le mois de mai et le mois d'août 2019, le salarié a été laissé dans l'incertitude sur la nature et sur l'étendue des missions qui lui étaient confiées et que l'employeur ne fait état d'aucun élément pour expliquer et justifier cette situation. Dans le message du 28 août 2019, le salarié se plaint par ailleurs de n'avoir accès à rien et de l'absence de précision sur les moyens qui seront mis à sa disposition. Il cite l'exemple de la suppression de son accès au compte bancaire du pôle petite enfance. M. [R] lui répond toutefois le même jour que les opérations comptables et bancaires sont gérées par le service comptable de l'ABRAPA et que la gestion de ces opérations ne relève plus de la compétence de M. [O] [Y] qui était l'ancien responsable administratif et financier de l'ancienne association ISIS KIDS. Il précise également que l'accès aux outils informatique est limité au périmètre d'intervention de chaque salarié. M. [O] [Y] ne produit quant à lui aucun élément permettant de considérer qu'à la date de ces courriels, il n'avait pas accès aux outils informatiques nécessaires à l'exercice des tâches relevant de la nouvelle fiche de poste qui venait de lui être transmise. Au vu de ces éléments, l'employeur démontre que l'impossibilité pour le salarié d'accéder à certaines applications informatiques est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Il est donc établi qu'au mois de mai 2019, M. [O] [Y] a été privé de certaines missions suite à la modification de l'organigramme de l'association et à son rattachement au service du contrôle de gestion, cette situation n'étant par ailleurs pas justifiée par des éléments objectifs permettant de considérer qu'elle était étrangère à tout harcèlement moral. Il apparaît cependant que cet unique élément est insuffisant pour démontrer le caractère répété des agissements de l'employeur exigé par l'article L. 1152-1 du code du travail. Il sera en outre relevé que, lorsque le salarié s'est plaint de cette situation auprès de son supérieur hiérarchique et du médecin du travail, l'employeur a cherché à corriger cette situation sans délai en communiquant une fiche de poste au salarié. Le harcèlement moral invoqué par M. [O] [Y] n'apparaît donc pas caractérisé et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à l'annulation du licenciement, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour le préjudice moral résultant du harcèlement. Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure Aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. M. [O] [Y] reproche à l'employeur d'avoir mentionné dans la lettre de licenciement l'impossibilité de proposer un reclassement au salarié alors que l'avis du médecin du travail stipulait que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Il ne justifie toutefois d'aucun préjudice résultant de cette mention. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts. Sur le reliquat d'indemnité de licenciement M. [O] [Y] justifie d'une ancienneté acquise depuis le 1er mars 2007 en produisant le contrat à durée indéterminée qu'il a signé à cette date avec l'association ISIS KIDS et le bulletin de paie du mois de décembre 2018 qui fait apparaître cette ancienneté. L'association ABRAPA fait certes valoir que cette reprise d'ancienneté n'est pas mentionnée dans le contrat de travail du 1er octobre 2015. Cet élément est toutefois insuffisant pour démontrer que M. [O] [Y] ne peut prétendre à une ancienneté remontant au 1er mars 2017. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de reliquat d'indemnité de licenciement calculée en prenant en compte cette ancienneté. Sur le reliquat de congés payés Dès lors qu'il a été jugé ci-dessus que l'ancienneté du salarié s'élevait à 13 ans, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association ABRAPA au paiement de la somme de 688,60 euros bruts correspondant aux jours de congés payés supplémentaires dûs au titre de l'ancienneté. M. [O] [Y] sollicite par ailleurs le paiement de 4,16 jours de congés payés pour la période du 02 avril 2020 au 29 mai 2020. L'employeur s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié était alors placé en arrêt de maladie. Toutefois si l'article L. 3141-3 du code du travail subordonne à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, ces dispositions ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne et doivent être partiellement écartées (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342). M. [O] [Y] peut donc prétendre aux jours de congé acquis pendant la période du 02 avril 2020 au 29 mai 2020. M. [O] [Y] sollicite également un jour de congés pour la période de juin 2018 à mai 2019 mais ne produit aucun élément à l'appui de cette demande qui n'apparaît pas justifiée. M. [O] [Y] sollicite enfin le paiement de trois jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement. La convention collective prévoit que, pour pouvoir bénéficier de ces jours de fractionnement, le salarié doit fractionner une partie du congé payé principal de 20 jours en dehors de la période de congé légale comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Il résulte des bulletins de paie produits par le salarié que celui-ci a pris cinq jours de congés avant le 1er mai 2019. Il résulte par ailleurs des différents courriels produits qu'il a également pris des congés au mois d'août 2019, pendant la période de congé légale. Le salarié démontre donc qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement en application de la convention collective. Compte tenu de ces éléments, le salarié peut donc prétendre à une indemnité de congés payés correspondant à 5,16 jours de congés. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [Y] de sa demande et l'association ABRAPA sera condamnée au paiement de la somme de 888,29 euros bruts à ce titre. Sur la demande d'indemnité compensatrice de RTT M. [O] [Y] invoque l'application de l'article 7 d'un avenant 99-01 du 02 février 1999 qui prévoit, selon lui, que les cadres peuvent bénéficier de 18 jours de repos annuels supplémentaires par an au titre de la réduction du temps de travail. Il n'est toutefois pas contesté que le salarié relève de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, postérieure à la date de cet avenant dont le salarié ne démontre pas qu'il lui serait applicable. L'article 43 de la convention collective prévoit certes une possibilité d'aménagement annuel du temps de travail qui ouvre droit à 18 jours de repos supplémentaires pour un temps de travail hebdomadaire de 38 heures mais il ne résulte pas du contrat de travail, des bulletins de paie ou des autres pièces produites que le temps de travail de M. [O] [Y] faisait l'objet d'un tel aménagement et que le salarié travaillait plus de 35 heures par semaine. Il ne démontre dès lors pas qu'il pouvait bénéficier de jours de repos supplémentaires et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de la demande d'indemnité compensatrice formée à ce titre. Sur les indemnités journalières versées par un organisme de prévoyance M. [O] [Y] justifie que l'organisme CHORUM, auprès duquel l'association ISIS KIDS avait souscrit un contrat de prévoyance au bénéfice de ses salariés, a versé à l'employeur le montant des indemnités journalières auxquelles avait droit le salarié au titre d'un arrêt maladie du 19 septembre au 13 octobre 2018, pour un montant de 586,74 euros, et que le versement est intervenu en 2019 sur le compte bancaire de l'association ABRAPA. Il en résulte que l'employeur doit reverser ce montant au salarié et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [O] [Y]. Sur les intérêts au taux légal Les sommes mises à la charge de l'employeur porteront intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2020, date de la réception par l'association ABRAPA de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Il convient en outre de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association ABRAPA aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner l'association ABRAPA aux dépens de l'appel. Par équité, l'association ABRAPA sera en outre condamnée à payer à M. [O] [Y] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement. Il n'appartient en revanche pas à la cour d'appel de statuer par avance sur les frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par l'appelant, ces frais étant régis par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures d'exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution en cas de litige. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 17 décembre 2021 SAUF en ce qu'il a débouté M. [O] [Y] de sa demande au titre des jours de congés pour fractionnement ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, CONDAMNE l'association ABRAPA à payer à M. [O] [Y] la somme de 888,29 euros bruts (huit cent quatre-vingt-huit euros et vingt-neuf centimes) au titre du reliquat des congés payés pour les mois d'avril et mai 2020 et pour le fractionnement, avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2020 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE l'association ABRAPA aux dépens de la procédure d'appel ; RAPPELLE que le sort des frais de l'exécution est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE l'association ABRAPA à payer à M. [O] [Y] la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l'association ABRAPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3141-3 du code du travail subordonne à larticle L. 1235-2 du code du travailarticle 43 de la convention collective prévoit carticle L. 1152-1 du code du travail. Il sera en outrearticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle L. 111-8 du code des procédures darticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 1152-1 du code du travail. Il appartient donarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L. 111-8 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b9f4548452800008b2b524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel