Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f4588452800008b2b526
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 019 915 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CL/KG MINUTE N° 23/15 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00504 N° Portalis DBVW-V-B7G-HYLU Décision déférée à la Cour : 03 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANTES : S.A.S. VOYAGES MUGLER prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] S.A.S. CARS DES ROHAN prise en la personne de son représentant (RCS SAVERNE 501.903.181), associée unique de la S.A. VOYAGES FLECHER dissoute sans liquidation par application de l'article 1844-5 du Code Civil à compter du 1er janvier 2021 (TUP) [Adresse 3] Représentées par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour INTIME : Monsieur [O] [V] [Adresse 2] Représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président M. LE QUINQUIS, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président - signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [O] [V] a été engagé par la Sarl Flecher Voyages le 5 juillet 2011 en qualité de conducteur de cars sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée. La Sarl Flecher Voyages a cédé son fonds de commerce à la Sarl Voyages Flecher le 20 février 2013. Par courrier du 1er février 2019, la Sarl Voyages Flecher a convoqué M. [V] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et lui a notifié une mise à pied conservatoire à compter du 2 février 2019. Par courrier du 14 février 2019, l'employeur a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave au motif qu'il est à l'origine de 8 infractions à la réglementation sociale européenne relative aux temps de conduite et de repos entre le 10 septembre 2018 et le 26 novembre 2018. Par requête introductive d'instance réceptionnée au greffe le 10 janvier 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Sarl Voyages Flecher à lui payer les sommes de 3 353,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 335,31 à titre de congés payés sur préavis, 3 248,33 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 3412,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 676,56 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 1er janvier 2021, la Sarl Voyages Flecher a été dissoute sans liquidation à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la Sas Cars des Rohan. Par jugement du 3 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement de M. [V] est abusif, - condamné la Sas Voyages Mugler, venant aux droits de la Sarl Voyages Flecher, à payer à M. [V] les sommes de : * 13 412,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement, * 3 353,12 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts légaux à compter de la demande, * 335,31 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, avec intérêts légaux à compter de la demande, * 3 248,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts légaux à compter de la demande, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres chefs de demande, - condamné la Sas Voyages Mugler, venant aux droits de la Sarl Voyages Flecher, aux frais et dépens de l'instance, y compris les frais d'huissier, - ordonné le remboursement par la Sas Voyages Mugler, venant aux droits de la Sarl Voyages Flecher, à pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] à hauteur de 6 mois d'indemnités. La Sas Voyages Mugler et la Sas Cars des Rohan ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 1er février 2022. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 août 2022, la Sas Voyages Mugler et la Sas Cars des Rohan demandent à la cour de : - recevoir l'appel des sociétés Sas Voyages Mugler et la Sarl Cars des Rohan, - dire et juger que la Sarl Cars des Rohan vient aux droits de la société Sarl Voyages Flecher, - prononcer la mise hors de cause de la Sas Voyages Mugler, Et statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement de M. [O] [V] est fondé sur une faute grave, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sas Voyages Mugler comme venant aux droits de la société Sarl Voyages Flecher à payer à M. [O] [V] la somme de 13 412,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sas Voyages Mugler comme venant aux droits de la société Sarl Voyages Flecher à payer à M. [O] [V] les sommes de 3 353,12 € brut au titre de l'indemnité de préavis, 335,31€ brut au titre des congés payées sur préavis, 3 248,33 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts légaux à compter de la demande, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sas Voyages Mugler comme venant aux droits de la société Sarl Voyages Flecher à payer à M. [O] [V] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Sarl Voyages Flecher de ses chefs de demandes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sas Voyages Mugler comme venant aux droits de la société Sarl Voyages Flecher à payer les frais et dépens de l'instance, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sas Voyages Mugler comme venant aux droits de la société Sarl Voyages Flecher à rembourser à pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [O] [V] dans la limite de 6 mois d'indemnités, - débouter M. [O] [V] de l'ensemble de ses fins moyens et prétentions, - condamner M. [O] [V] à rembourser à la société Sarl Cars des Rohan la somme de 20 199,15 € net au titre des condamnations versées à titre provisoire, À titre subsidiaire, - dire et juger que le licenciement de M. [O] [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, - condamner M. [O] [V] à rembourser à la société Sarl Cars des Rohan la somme de 13 412,48 € correspondant aux dommages et intérêts perçus au titre du licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse, - fixer l'indemnité visée à l'article L1235- 2 al 5 à un mois de salaire soit la somme de 1 676,56€ brut, - prononcer la compensation des créances réciproques, - condamner M. [O] [V] aux entiers dépens. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 décembre 2022, M. [O] [V] demande à la cour de : - dire et juger l'appel formé par la société Cars des Rohan recevable mais mal fondé, En conséquence, - la débouter de |'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 3 janvier 2022 en toutes ses dispositions, - condamner la société Cars des Rohan à verser à M. [V] la somme de 754,45 € au titre de la période de mise a pied conservatoire ainsi que la somme de 75,44 € au titre des congés payés afférents, Subsidiairement, - condamner la société Cars des Rohan à verser à M. [V] la somme de 1 676,56 € a titre de dommages et intérêts eu égard aux irrégularités affectant la procédure de licenciement, En tout état de cause, - condamner la société Cars des Rohan à verser à M. [V] une somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 10 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à " dire et juger " ou " constater ", en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions. Sur la demande de mise hors de cause de la société Voyages Mugler : Il résulte des pièces produites et des explications fournies par les appelantes que le contrat de travail du 5 juillet 2011 a été initialement conclu entre M. [V] et la Sarl Flecher Voyages. Ce contrat de travail a ensuite été transféré à la Sarl Voyages Flecher le 20 février 2013 du fait d'une cession de fonds de commerce, puis à la Sas Cars des Rohan le 1er janvier 2021 en raison d'une dissolution par transmission universelle de patrimoine. Il résulte de cette chronologie que la Sas Voyages Mugler n'a jamais été l'employeur de M. [V]. Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de mettre hors de cause la Sas Voyages Mugler. Sur la double sanction : Selon l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En vertu de la règle non bis in idem, à défaut de grief nouveau, des faits déjà sanctionnés ne peuvent faire l'objet d'une seconde sanction, car l'employeur a alors épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits déjà sanctionnés. L'avertissement est une sanction disciplinaire qui implique l'énoncé d'un, ou de plusieurs manques, bien identifiés, ainsi qu'une mise en demeure d'en cesser la pratique, ou de rectifier la situation. En l'espèce, le salarié soutient que le courriel de l'employeur du 1er février 2019 doit s'analyser comme un avertissement, de telle sorte que l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire et que le licenciement, prononcé le 14 février 2019 pour les même faits, constituerait une double sanction. Cependant, le courriel en cause mentionne que l'employeur se trouve dans l'obligation de sanctionner le salarié du fait de 8 infractions aux temps de conduite et de repos résultant des relevés de la DREAL et l'informe, en conséquence, qu'il lui fait parvenir le même jour un courrier de convocation à un entretien préalable ainsi que la notification d'une mise à pied conservatoire à compter du 2 février 2019 et jusqu'au terme de la procédure disciplinaire. Ainsi, il apparaît que le courriel ne comporte aucune sanction pouvant s'analyser comme un avertissement, la sanction évoquée par l'employeur est celle qui résulte de l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave. Par conséquent, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le salarié avait été victime d'une double sanction. Sur la prescription : Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. " Dans la mesure où un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. En l'espèce, les faits visés dans la lettre de licenciement ont été commis entre le 10 septembre 2018 et le 26 novembre 2018, de sorte qu'ils sont antérieurs de plus de deux mois à la date convocation à l'entretien préalable au licenciement du 1er février 2019. Il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance qu'à une date ultérieure, incluse dans le délai de prescription disciplinaire. La société Cars des Rohan affirme qu'elle a eu connaissance des faits fautifs avec le rapport d'infractions établi par la DREAL le 28 janvier 2019, qui lui a été transmis par le salarié le 30 janvier 2019, de sorte que le délai de deux mois n'était pas expiré le 1er février 2019. Cependant, l'employeur ne démontre pas que l'analyse de la carte conducteur du salarié, qu'elle effectuait à la fin de chaque mois pour l'établissement de son salaire, ne lui permettait pas de connaître son temps de conduite et de repos et ainsi, de caractériser les infractions reprochées. Etant tenue, au titre de son obligation de sécurité, de respecter la réglementation applicable en matière de temps de conduite et de repos de ses conducteurs, la société Cars des Rohan n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne dispose pas du pouvoir d'établir la matérialité de l'infraction et que la seule obligation qui lui incombe est de dénoncer le salarié en matière d'excès de vitesse. Par conséquent, la cour retient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. En conséquence, les faits fautifs reprochés à M. [V] étaient prescrits le 1er février 2019, lors de l'engagement des poursuites disciplinaires. Il conviendra, par confirmation du jugement déféré, de dire que le licenciement prononcé à l'encontre du salarié est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités de préavis et l'indemnité de licenciement : Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les montants mis à sa charge au titre des indemnités de préavis et de l'indemnité légale de licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de ces indemnités. Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire : Le salarié forme pour la première fois en cause d'appel une demande en paiement de rappel de salaire à hauteur de 754,45 euros pour la période de mise à pied conservatoire, outre 75,44 euros de congés payés afférents. Cette prétention découle directement de celle initialement formée visant à contester la légitimité de son licenciement pour faute grave, de sorte qu'elle en constitue une conséquence nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile. Le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 754,45 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 75,45 euros bruts de congés payés afférents. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [V] est fondé à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Selon ces dispositions, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour une ancienneté de 7 ans et 9 mois dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire. Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [V] était âgé de 36 ans et percevait un salaire brut mensuel de 1 676 euros. Cependant, le salarié ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle et économique à la suite de la rupture du contrat de travail. Par conséquent, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 6 000 euros bruts. Au vu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 13 412, 48 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à payer à M. [V] la somme de 6 000 euros bruts à ce titre. Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi : Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1152-4, L.1235-3, et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce. Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités éventuellement versées à M. [V] dans la limite de six mois. Sur la demande de restitution des condamnations versées à titre provisoire : La société Sarl Cars des Rohan demande à la cour de condamner M. [V] à lui restituer la somme de 20 199,15 € net au titre des condamnations versées à titre provisoire. Cependant le présent arrêt, infirmatif sur le quantum des dommages et intérêts octroyés au salarié, constitue le titre ouvrant droit à la restitution partielle des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la Sarl Cars des Rohan. Sur les dépens de la procédure et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la Sas Cars des Rohan aux dépens de l'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 3 janvier 2022 SAUF en ce qu'il a condamné la Sas Voyages Mugler à paiement, et sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau dans cette limite, MET la Sas Voyages Mugler hors de cause, CONDAMNE la Sas Cars des Rohan à verser à M. [O] [V] les sommes suivantes : * 3 353,12 euros bruts (trois mille trois cent cinquante trois euros et douze centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 335,31 euros bruts (trois cent trente cinq euros et trente et un centimes), * 3 248,33 euros nets (trois mille deux cent quarante huit euros et trente trois centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 6 000 euros bruts (six mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, CONDAMNE la Sas Cars des Rohan à verser à M. [O] [V] la somme de 754,45 euros bruts (sept cent cinquante quatre euros et quarante cinq centimes) à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et la somme de 75,45 euros bruts (soixante quinze euros et quarante cinq centimes) DECLARE sans objet la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, CONDAMNE la Sas Cars des Rohan aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE la Sas Cars des Rohan à payer à M. [O] [V] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1844-5 du Code Civil à compter duarticle L. 1332-4 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail dans sa version isarticle 4 du code de procédure civile les deman
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b9f4588452800008b2b526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel