Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f45c8452800008b2b528
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 98 503 637 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
MINUTE N° 45/24 Copie exécutoire à - Me Céline RICHARD - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 24 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01065 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZKZ Décision déférée à la Cour : 21 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial APPELANTS : Monsieur [Y] [H] [Adresse 1] Madame [T] [H] [Adresse 1] Représentés par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour INTIMEES : Madame [O] [H] [Adresse 3] non représentée, assignée par voie d'huissier à personne le 15.07.2022 S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me JEHL, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 27 novembre 2013, par laquelle la SA Société Générale, ci-après également 'la Société Générale' ou 'la banque', a fait citer la société Groupe Rhénan d'Entreprises et M. [R] [H] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, Vu l'assignation délivrée le même jour par la société Groupe Rhénan d'Entreprises à la SA Société Générale, Vu l'ordonnance de jonction du 10 février 2014, Vu le jugement du 16 novembre 2015 prononçant la liquidation judiciaire de la société Groupe Rhénan d'Entreprises, Vu l'assignation en intervention forcée, par actes signifiés le 16 mars 2017, de Mme [O] [H], Mme [T] [H] et M. [Y] [H], à la suite du décès, le 25 septembre 2016, de M. [R] [H], Vu l'ordonnance de jonction en date du 5 juin 2018, Vu les sommations délivrées, en date du 31 mai 2018, par la SA Société Générale à Mme [O] [H], Mme [T] [H] et M. [Y] [H], d'exercer sous deux mois l'option successorale, Vu le jugement rendu le 21 janvier 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : 'Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Madame [O] [H], Madame [T] [H] et Monsieur [Y] [H] ; Constate que Madame [O] [H] a valablement renoncé à la succession de Monsieur [R] [H] ; Constate que Madame [T] [H] et Monsieur [Y] [H] sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession de Monsieur [R] [H] ; Condamne Madame [T] [H] et Monsieur [Y] [H] ès qualités d'ayants-droit de Monsieur [R] [H] à payer la somme de 985 036,37 € au profit de la SOCIETE GENERALE à proportion de leurs droits dans la succession, assortie des intérêts conventionnels à compter du 15 novembre 20l3 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus annuellement ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne les défendeurs in solidum aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement' Vu la déclaration d'appel formée par M. [Y] [H] et Mme [T] [H] contre ce jugement, et déposée le 15 mars 2022, Vu la constitution d'intimée de la SA Société Générale en date du 1er avril 2022, Vu l'assignation délivrée en date du 15 juillet 2022 à la personne de Mme [O] [H], qui n'a pas constitué avocat, Vu les dernières conclusions en date du 8 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [Y] [H] et Mme [T] [H] demandent à la cour de : 'DECLARER l'appel recevable et bien fondé En conséquence, INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 janvier 2022 en ce qu'il déclare irrecevable la demande de sursis à statuer Statuant à nouveau, CONSTATER que les opérations de liquidation de la succession de feu Monsieur [R] [H] sont toujours en cours ; SURSOIR à statuer, dans l'attente de l'avancement des opérations de partage et de liquidation de la succession ; INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il constate que Mme [T] [H] et M. [Y] [H] sont réputé[s] avoir accepté purement et simplement la succession de [R] [H] Statuant à nouveau, CONSTATER que Madame [T] [H] et Monsieur [Y] [H] ont accepté la succession de leur père Monsieur [R] [H] à concurrence de l'actif net ; INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il condamne les appelants ès qualité d'ayant droit de M. [R] [H] à payer la somme de 985 036,37 euros au profit de la SA Société Générale à proportion de leurs droits dans la succession, assortis des intérêts conventionnels à compter du 15 novembre 2013, ordonne la capitalisation des intérêts échus annuellement, déboute Mme [T] [H] et M. [Y] [H] de leurs demandes Statuant à nouveau, DÉBOUTER la SOCIETE GENERALE SA de toute demande formulée à l'encontre de Madame [T] [H] et Monsieur [Y] [H] ; CONFIRMER le jugement pour le surplus En tout état de cause DEBOUTER la société Générale SA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions y compris de son éventuel appel incident CONDAMNER la SOCIETE GENERALE SA au paiement de la somme de 3.000,00 euros au bénéfice de Madame [T] [H] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SOCIETE GENERALE SA au paiement de la somme de 3.000,00 euros au bénéfice de Monsieur [Y] [H] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile' et ce, en invoquant, notamment : - à titre préliminaire, leur intention de mettre en cause le notaire rédacteur des actes d'acceptation à concurrence de l'actif net, - la renonciation de Mme [O] [H] à la succession, dans le respect des formalités applicables à cette option successorale, et qui n'est pas contestée, - l'acceptation par les concluants à hauteur de l'actif net, à laquelle la banque aurait acquiescé en transmettant une déclaration de créance au notaire, et ayant pour effet le règlement des créanciers successoraux au moyen des biens successoraux, - le plein respect des formalités applicables à leur prise d'option successorale, par déclaration devant notaire dans les deux mois de la sommation de prendre parti, ce choix ayant été validé par le tribunal d'instance de Haguenau qui leur aurait laissé un délai supplémentaire aux fins d'inventaire, - le bénéfice de la suspension de l'instance en vertu de l'article 108 du code de procédure civile, dès lors qu'en présence d'héritiers acceptant à concurrence de l'actif net, les créances seront payées selon l'ordre prévu par la loi et qu'il convient ainsi de laisser le notaire en charge de la procédure poursuivre les opérations de liquidation, - sur les montants mis en compte, leur soutien aux demandes de leur père, telles qu'exprimées dans ses conclusions du 18 mars 2016, dans le cadre de la procédure n° RG 13/1048, bien versées aux débats et reprises par les parties appelantes dans le cadre de leurs dernières conclusions. Vu les dernières conclusions en date du 5 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Société Générale demande à la cour de : 'DECLARER l'appel interjeté par Madame [T] [H] et Monsieur [Y] [H] mal fondé Le REJETER En conséquence : CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DEBOUTER Madame [T] [H] et Monsieur [Y] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. CONDAMNER in solidum Madame [T] [H] et Monsieur [Y] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel. Les CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens d'appel' et ce, en invoquant, notamment : - l'absence de moyen à l'infirmation de l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, subsidiairement son rejet, l'obtention d'un titre exécutoire ne requérant pas d'attendre l'issue de la procédure de partage, - l'absence d'option, dans les délais, par un acte répondant aux exigences légales, - l'impossibilité, en l'état du droit applicable, pour un notaire, de recueillir un acte d'acceptation de la succession à hauteur de l'actif net, - l'acceptation pure et simple, en conséquence, de la succession par Mme [T] [H] et M. [Y] [H], dispensant la banque de déclarer sa créance au notaire, même si elle l'a fait par précaution mais sans reconnaître la validité de l'acceptation à hauteur de l'actif net, - l'absence de contestation quant au quantum de la dette de la concluante envers la société Groupe Rhénan d'Entreprises, le renvoi sur ce point aux écritures antérieures de M. [R] [H], n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2023, Vu les débats à l'audience du 22 novembre 2023, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la demande de sursis à statuer : Si les appelants entendent solliciter l'infirmation de la décision entreprise, en ce qu'elle a déclaré irrecevable leur demande de sursis à statuer, au motif qu'elle n'avait pas été soumise au juge de la mise en état, conformément à l'article 789 du code de procédure civile, la cour constate qu'ils ne formulent aucun moyen, ni même ne développent aucun argument de nature à contester l'appréciation faite, sur ce point, par le juge de première instance. Or, la cour n'est saisie, indépendamment de cette demande d'infirmation, d'aucune demande de sursis à statuer. Au demeurant, et à titre surabondant, il sera observé que la seule circonstance que la succession de M. [R] [H] soit toujours en cours est sans incidence sur l'issue du litige, dès lors que, comme l'a rappelé le juge de première instance, il incombe aux cohéritiers, en application de l'article 870 du code civil, de prendre en charge le paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, ce qui ne remet pas en cause le principe même de la créance, dût-elle être recouvrée à proportion des droits des intéressés dans la succession, mais indépendamment de l'émolument effectivement reçu au terme des opérations de liquidation de la succession, et ce sous la seule réserve de leur renonciation à la succession. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la validité de l'acceptation à concurrence de l'actif net de la succession de M. [R] [H] par Mme [T] [H] et M. [Y] [H] : Si les appelants entendent faire valoir qu'ils auraient accepté, à concurrence de l'actif net, la succession de M. [R] [H], la cour ne peut que relever d'une part, que l'acte d'acceptation reçu par le notaire, tel qu'il ressort de l'attestation en date du 27 juillet 2018, ne revêtait aucune validité en application du droit en vigueur, et que d'autre part, les déclarations des intéressés reçues au greffe en date du 11 septembre 2018 l'ont été au-delà du délai de deux mois prescrit en application de l'article 771 du code civil à compter de la sommation qui leur avait été adressée par la banque le 31 mai 2018. À cet égard, il importe peu que la banque ait déposé, le 26 août 2019, une déclaration de créances en vertu de l'article 792, nouveau, du code civil, alors même que la question de la validité de l'option successorale restait en débat, ce dépôt ne valant, par conséquent, pas reconnaissance claire ou non équivoque des droits des consorts [H]. Par ailleurs, l'ordonnance rendue en matière gracieuse par le tribunal d'instance de Haguenau le 8 novembre 2018 accordant un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son inventaire n'a pas, en elle-même, pour effet de trancher la question de la validité du dépôt des déclarations de succession des consorts [H]. En conséquence, la cour, approuvant les motifs pertinents retenus sur ce point par le premier juge, confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a réputé Mme [T] [H] et M. [Y] [H] acceptants purs et simples, à défaut d'avoir pris parti dans le délai imparti. Sur la prise en compte des demandes formées par M. [R] [H] dans ses conclusions du 18 mars 2016 : La cour rappelle qu'en application, tant de l'article 768 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure devant le tribunal judiciaire, que de l'article 954 du même code régissant l'instance d'appel, toutes les conclusions successives, en demande ou en défense, qui, avant la clôture de l'instruction, déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, doivent exposer l'ensemble des prétentions de la partie et la totalité des moyens qui les fondent, sans que les juges d'appel, tenus de ne répondre qu'aux conclusions dernières en date, aient à se reporter à des écritures antérieures sauf pour vérifier, s'il y a lieu, les effets de droit que le dépôt de ces écritures, au regard notamment de l'interruption de la prescription ou de la péremption, a pu entraîner. En conséquence, toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée (Cassation, avis, 10 juillet 2000). Or, en l'espèce, si les parties appelantes entendent faire valoir qu'elles ont 'expressément indiqué dans leurs dernières conclusions qu'elles soutenaient toutes les demandes de feu leur père Monsieur [R] [H], telles que formulées dans le cadre des conclusions de Maître [X] du 18 mars 2016 et versées dans le cadre de la procédure référencée RG 13 / 1048', les prétentions et moyens développés dans lesdites conclusions, n'ont été ni repris, ni explicités par les intéressés, peu important qu'il s'agisse des dernières conclusions prises pour le compte de M. [R] [H] et que la procédure se soit poursuivie à leur encontre, le premier juge ayant, ainsi, à bon droit, retenu qu'ils étaient réputés avoir été abandonnés. Le jugement entrepris sera donc, également, confirmé de ce chef. En conséquence, et à défaut de contestation, pour le surplus, du principe de la créance autant que des montants mis en compte, il y a lieu à confirmation des termes du jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre des consorts [H]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les consorts [H], succombant pour l'essentiel, seront tenus, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande en outre de mettre à la charge des appelants, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la SA Société Générale, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour, le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale, Y ajoutant, Condamne, in solidum, Mme [T] [H] et M. [Y] [H] aux dépens de l'appel, Condamne, in solidum, Mme [T] [H] et M. [Y] [H] à payer à la SA Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [T] [H] et M. [Y] [H]. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 768 du code de procédure civile.article 768 du code de procédure civilearticle 700 du CPC pour la procédure darticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 771 du code civil à compter de la sommatiarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
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65b9f45c8452800008b2b528
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