Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f4608452800008b2b52a
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 88 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
MINUTE N° 46/24 Copie exécutoire à - Me Joëlle LITOU-WOLFF - Me Anne CROVISIER Le 24.01.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 24 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02536 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H33A Décision déférée à la Cour : 30 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile APPELANTS : Monsieur [V] [L] [Adresse 9] Madame [T] [L] [Adresse 8] Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me MEILLET, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [U] [W] [Adresse 7] Monsieur [B] [W] [Adresse 5] Monsieur [D] [W] [Adresse 2] Monsieur [S] [L] [Adresse 6] S.C.I. KELLERMANN prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président M. FREY, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les assignations, délivrées les 5, 6, 7, 8 et 22 octobre 2020, par lesquelles M. [V] [L] et Mme [T] [L], ci-après également dénommés 'les consorts [L]', ont fait citer MM. [U] [W], [B] [W], [D] [W], [S] [L] et la SCI Kellermann devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, Vu la radiation du rôle de l'affaire par ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2021 et la reprise de l'instance en date du 24 novembre 2021, Vu le jugement rendu le 30 mai 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : 'DEBOUTE [V] et [T] [L] de leur demande, DEBOUTE les défendeurs de leur demande reconventionnelle, CONDAMNE [V] et [T] [L] aux dépens, et à payer aux consorts [W]-[L] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, DIT et JUGE que la présente décision est exécutoire par provision.' Vu la déclaration d'appel formée par M. [V] [L] et Mme [T] [L] contre ce jugement, et déposée le 30 juin 2022, Vu la constitution d'intimée de MM. [U] [W], [B] [W], [D] [W], [S] [L] et de la SCI Kellermann en date du 13 juillet 2022, Vu les dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [V] [L] et Mme [T] [L] demandent à la cour de : 'Vu les dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil et plus particulièrement les dispositions des articles 1844-14 et 1848 du Code civil, Vu les dispositions de la Loi n°55-4 du 4 janvier 1955, DIRE l'appel bien fondé, Y faisant droit, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [T] [L] et Monsieur [V] [L] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à verser une indemnité pour frais irrépétibles, Et statuant à nouveau, ANNULER le procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la SCI KELLERMANN du 28 novembre 2015, ANNULER par voie de conséquence le procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la SCI KELLERMANN du 11 juillet 2020, ANNULER par voie de conséquence le procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la SCI KELLERMANN du 4 juillet 2021, DÉCLARER nuls et de nul effet les procès-verbaux des assemblées générales des 28 novembre 2015, 11 juillet 2020 et 4 juillet 2021, DÉCLARER inopposables à Madame [T] [L] et Monsieur [V] [L] les procès-verbaux des assemblées générales des 28 novembre 2015, 11 juillet 2020 et 4 juillet 2021, Subsidiairement, ANNULER la résolution n°5 du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2020, ANNULER la résolution n°5 des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 11 juillet 2020 et 4 juillet 2021, En toutes hypothèses, CONDAMNER Monsieur [B] [W], ès-qualités de gérant de droit, à verser à Monsieur [V] [L] et Madame [T] [L] la somme de 10.000 euros pour faute de gestion, CONDAMNER Messieurs [B] [W], [D] [W], [U] [W] et [S] [L] à verser Madame [T] [L] et à Monsieur [V] [L] et subsidiairement à la SCI KELLERMANN la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la jouissance exclusive de la villa dont les intimés bénéficient, en leur interdisant son accès, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les défendeurs aujourd'hui intimés de leur demande reconventionnelle, DÉBOUTER Messieurs [B] [W], [U] [W], [D] [W], la SCI KELLERMANN et Monsieur [S] [L] de toutes conclusions contraires ainsi que de l'ensemble de leurs fins, moyens, demandes et prétentions, CONDAMNER in solidum Messieurs [B], [U] et [D] [W], la SCI KELLERMANN et Monsieur [S] [L] à verser à Monsieur [V] [L] et Madame [T] [L] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER enfin in solidum Messieurs [B], [U] et [D] [W], la SCI KELLERMANN et Monsieur [S] [L] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel' et ce, en invoquant, notamment : - la nullité de l'assemblée générale du 28 novembre 2015, dont le procès-verbal serait un faux qui aurait été confectionné pour entériner, à l'insu des concluants, la nomination de M. [B] [W] comme co-gérant, ce à quoi il n'aurait, d'ailleurs jamais donné son accord, et dont la publication n'aurait pas été assurée au RCS de Strasbourg, en l'absence, par ailleurs, de toute attestation en bonne et due forme du notaire quant à la réception de ce procès-verbal, et peu important l'absence de sanction prévue aux statuts, la société se trouvant, à la suite du décès de M. [F] [W] en 2019 dépourvue d'organe légal de représentation, - la nullité de l'assemblée générale du 11 juillet 2020, à défaut de qualité de M. [B] [W] pour la convoquer, - la nullité de l'assemblée générale du 4 juillet 2021, compte tenu de la nécessaire présence d'un faux parmi les deux pièces adverses communiquées à ce titre, - une faute de gestion de M. [B] [W] au cas où sa qualité de gérant serait retenue, pour n'avoir pas convoqué d'assemblée générale entre 2015 et 2020, les associés n'ayant reçu aucune information quant au fonctionnement de la société qui n'aurait ni compte bancaire, ni liquidités, sans pour autant qu'une déclaration de cessation des paiements n'ait été déposée, et ce alors que certains associés profiteraient sans contrepartie de la jouissance du bien propriété de la SCI, le gérant se voyant encore reprocher la décision d'accorder à la gérance le pouvoir d'engager des dépenses inférieures à 500 euros où la dispense de loyer qui aurait été accordée à M. [S] [L], qui aurait reconnu y être domicilié, - la nullité des deux résolutions n°5 des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 11 juillet 2020 et 4 juillet 2021 instaurant une avance de trésorerie des associés et une rémunération de 0,25 % en ce qu'elles constitueraient un abus de majorité et un abus de biens sociaux susceptibles d'aggraver le passif de la société, - l'absence de caractère abusif ou vexatoire de la procédure ; Vu les dernières conclusions en date du 17 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles MM. [U] [W], [B] [W], [D] [W], [S] [L] et la SCI Kellermann demandent à la cour de : 'DECLARER Monsieur [V] [L] et Madame [T] [L] mal fondés en leur appel, Les en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions, En conséquence, CONFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNER Monsieur [V] [L] et Madame [T] [L] au versement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les frais et dépens' et ce, en invoquant, notamment : - leur renonciation à leur demande de désignation d'un administrateur provisoire, - l'absence des appelants lors de la fête de famille à l'issue de laquelle s'est tenue l'assemblée générale du 28 novembre 2015, - la vente du bien détenu par la SCI, par décision collective des associés du 17 mai 2023, - l'absence de preuve du caractère fallacieux du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 novembre 2015, et l'absence d'intérêt d'une telle falsification, à défaut de sanction en cas de non-respect des règles de fonctionnement, le procès-verbal ayant été dressé par le gérant et transmis au notaire qui l'atteste, - l'absence de justification de la tenue d'une assemblée générale jusqu'à celle du 11 juillet 2020, dont il est justifié de la tenue, sans irrégularité compte tenu de la validité du procès-verbal de la précédente assemblée, - l'absence de nullité de l'assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2021, à défaut de falsification, seule une erreur matérielle ayant été rectifiée entre la version provisoire et définitive, et ce alors que les appelants étaient présents ou représentés à cette assemblée générale, sans émettre d'objection, outre que leur contestation quant à la répartition de leurs parts contredirait leurs propres affirmations dans leur assignation, - l'absence de faute de gestion de M. [B] [W], alors que la tenue d'aucune assemblée générale n'aurait été sollicitée entre 2015 et 2020 et que la situation de la SCI n'aurait jamais été compromise, - la contestation de toute jouissance exclusive, en l'état, de surcroît, d'inhabitabilité du bien immobilier, - un litige créé de toutes pièces par les appelants - qui ont consenti à la désignation des nouveaux co-gérants et à la vente du bien - pour exercer des pressions sur leur frère dans le cadre d'un contentieux successoral, le jugement n'étant toutefois pas contesté en ce qu'il a écarté leur demande indemnitaire pour procédure abusive, Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2023, Vu les débats à l'audience du 27 novembre 2023, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la demande principale en annulation des procès-verbaux des assemblées générales des 28 novembre 2015, 11 juillet 2020 et 4 juillet 2021 et d'inopposabilité desdits procès-verbaux à M. [V] [L] et Mme [T] [L] : La cour rappelle que les appelants sont, ainsi que leur frère M. [S] [L], les ayants droit de Mme [Y] [L], née [W], décédée le [Date naissance 1] 2017, qui était associée au sein de la SCI Kellermann, ci-après également 'la SCI', constituée le 13 décembre 1983 par M. [F] [W], qui est décédé le [Date naissance 3] 2019, et son épouse, née [E] [J], décédée le [Date naissance 4] 2015, ainsi que leur quatre enfants, à savoir, outre Mme [L], MM. [U], [B] et [D] [W]. La SCI, ayant pour objet l'achat, la vente, la gestion, la location, la prise à bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis, était propriétaire d'un bien immobilier comprenant une maison d'habitation située à [Localité 12] (83), au [Adresse 11]). Ce bien a été cédé pour un montant de 880 000 euros, à la suite d'une décision collective des associés en date du 17 mai 2023, par acte notarié reçu le 6 juillet 2023. Les époux [F] et [E] [W] étaient les co-gérants originels de la SCI, jusqu'au décès de Mme [E] [W], laissant son époux seul gérant. Les appelants entendent contester la validité du procès-verbal d'assemblée générale en date du 28 novembre 2015, constatant la cessation de fonction de M. [F] [W] et désignant M. [B] [W] comme gérant, d'une part en raison de son irrégularité, d'autre part, comme constituant, selon eux, un faux. Cela étant, les appelants ne démontrent pas davantage qu'en première instance en quoi l'acte litigieux serait un faux. À ce titre, s'il ressort du courriel adressé au conseil des consorts [L] par le greffier du Registre du commerce et des sociétés (RCS) en date du 26 août 2020, que cet acte n'a pas été déposé au RCS, il n'en résulte pas pour autant, alors même qu'aucune disposition, qu'elle soit légale ou statutaire, n'impose de signaler au RCS un changement de gérant sans emport sur la modification des statuts, que l'assemblée générale, eût-elle fait l'objet d'un formalisme restreint, ait fait l'objet d'un faux procès-verbal, et ce alors, de surcroît, qu'il est fait état, par courrier du notaire en date du 20 octobre 2020, d'un courrier dont la copie est jointe, les intimés produisant, à ce titre, un courrier daté du 3 décembre 2015, à l'en-tête de M. [F] [W], dont il n'est pas contesté qu'il en est l'auteur. Les appelants se bornent à s'étonner que M. [F] [W] ait 'conservé la lettre d'envoi', alors même que, comme il vient d'être rappelé, c'est le courrier du notaire qui fait référence à un tel envoi. Pour le surplus, il ne peut être tiré de conséquence, compte tenu de l'absence d'obligation à cet égard, de ce que le notaire n'ait pas fait diligence auprès du RCS, nonobstant la demande de M. [F] [W] d''enregistrer le compte-rendu'. Pour le surplus, concernant les manquements procéduraux invoqués par les appelants pour faire valoir que l'assemblée générale litigieuse serait irrégulière, la cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter, sur ce point, des motifs retenus par le premier juge, qui a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. Il convient, cependant, encore d'ajouter que, si les appelants entendent également exciper de l'absence d'accord exprès de M. [B] [W] à sa nomination, et ce jusqu'à la convocation de l'assemblée générale du 11 juillet 2022, il n'en demeure pas moins que M. [B] [W], qui ne conteste pas avoir eu la qualité de gérant, a, au contraire, par l'exercice de son mandat, et en particulier par la convocation de l'assemblée générale du 11 juillet 2020, démontré qu'il acceptait, à tout le moins tacitement cette qualité, ce qui suffit, même en l'absence de mention de son accord au procès-verbal de l'assemblée générale de nomination, à en assurer la régularité. Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande des consorts [L] tendant à voir déclarer nulle l'assemblée générale du 28 novembre 2015, ainsi qu'à leur voir déclarer inopposable le procès-verbal de cette assemblée générale. Il en résulte également que, à défaut d'irrégularité dans la convocation de l'assemblée générale du 11 juillet 2020, en ce qu'elle n'aurait pas été convoquée par le gérant en titre, il convient également de débouter la demande des consorts [L] tendant à voir annuler cette assemblée générale et à se voir déclarer inopposable le procès-verbal de ladite assemblée. S'agissant, enfin, de l'assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2021, dont la régularité n'est pas en cause, pour les mêmes motifs, s'agissant de la régularité des pouvoirs du gérant l'ayant convoquée, s'il est produit aux débats, par les intimés, deux versions différentes du procès-verbal, ce dont les appelants entendent déduire que l'un ou l'autre exemplaire est nécessairement un faux par rapport à la réalité des débats qu'il est censé renfermer, il convient d'observer que seul l'un de ces deux exemplaires est signé, notamment, de M. [U] [W], alors gérant de la SCI, le premier juge remarquant, en outre, à juste titre, que des erreurs orthographiques, en particulier une erreur d'accord du participe passé loué(e), ont été rectifiés, ce qui fait manifestement du projet produit à la pièce numérotée 25 un projet et non un faux, pas plus que l'authenticité du procès-verbal produit en pièce n° 27 n'apparaît en cause, étant, au demeurant, observé qu'aucune différence substantielle n'existe entre les deux documents dont les appelants pourraient faire grief. S'agissant du grief tiré d'une répartition erronée des parts des trois enfants [L], qui détiendraient 25 parts indivises et non chacun 8 parts 1/3, comme le mentionne le procès-verbal, les appelants d'une part n'ont pas contesté et ne contestent pas le procès-verbal du 11 juillet 2020 en ce qu'il a procédé à la même répartition, pas davantage qu'ils n'ont contesté la tenue de l'assemblée générale du 4 juillet 2021 sur ces bases, même s'ils ont voté contre la résolution de répartition, d'autre part ont eux-mêmes revendiqué cette répartition dans leur assignation devant le juge de première instance, de sorte qu'ils ne justifient d'aucun grief à ce titre. Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé de ces chefs. Sur la demande subsidiaire d'annulation des deux résolutions n° 5 des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 11 juillet 2020 et 4 juillet 2021 : Les appelants entendent dénoncer la régularité de ces résolutions instaurant une avance de trésorerie des associés et une rémunération de 0,25 % en ce qu'elles constitueraient un abus de majorité et un abus de biens sociaux susceptibles d'aggraver le passif de la société. Il y a lieu de rappeler que cette résolution part du constat que la SCI n'a ni revenu, ni liquidité, ce qui ne lui permet pas de régler les factures de ses créanciers. Elle vise à permettre de couvrir les dépenses de la société et de conserver ses actifs. Il s'agit d'une simple avance dont les appelants ne démontrent pas en quoi elle serait susceptible d'aggraver le passif de la société, quand bien même elle prévoit une part modeste de rémunération de l'associé ayant fait l'avance, ni en quoi elle constituerait un abus de majorité, étant rappelé, comme l'a indiqué le premier juge, que les fonds des intéressés n'ont pas été engagés, ces derniers s'étant opposés à cette résolution et n'ayant pas été mis à contribution. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a écarté cette demande. Sur la demande indemnitaire pour fautes de gestion : Sur ce point, la cour n'aperçoit pas davantage de raison de s'écarter de l'appréciation du premier juge, lequel a, sur ce point également, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, étant encore ajouté que, s'agissant de l'argumentation tirée du soutien abusif, il a été répondu sur cet aspect dans le cadre de l'analyse de la validité des résolutions n° 5, les avances de trésorerie faites, le cas échéant, par les associés n'ayant pas d'autre objet que de préserver les intérêts de la société en conservant ses actifs, tandis que, s'agissant des autorisations d'engager la société jusqu'à 500 euros sans avoir à en référer à l'assemblée générale, elles ne remettent pas, en elles-mêmes en cause les droits des associés auxquels le gérant, agissant avec l'assentiment, au moins majoritaire, de ceux-ci, n'est pas privé de rendre compte, outre qu'il n'est pas établi qu'il en aurait été fait un usage contraire à l'intérêt de la société ou de ses associés. Il y a donc lieu à confirmation du jugement dont appel, également sur ce point. Sur la demande indemnitaire pour jouissance exclusive et sans contrepartie du bien propriété de la SCI : Les appelants sollicitent encore l'indemnisation du préjudice de la dispense qui aurait été faite à [S] [L], par le co-gérant, à savoir M. [B] [W], de tout paiement de loyer pour la jouissance de la villa, reprochant plus généralement aux intimés de bénéficier exclusivement de la villa en interdisant aux appelants son accès. Cela étant, les appelants n'établissent pas que tant leur frère, que les autres associés de la SCI auraient occupé la villa à leur détriment ou de façon indue, ni qu'[S] [L] aurait occupé la villa en étant dispensé de loyer, ni que la SCI aurait été, de ce fait, privée d'une source de revenus, étant relevé que, lors de l'assemblée générale du 11 juillet 2020, il a été fait état de plusieurs propositions de location exprimées par les associés présents, dont l'examen a été reporté du fait de l'absence de M. [V] et Mme [T] [L]. De surcroît, si les appelants avaient indiqué, devant le premier juge, obtenir indemnisation d'un préjudice subi de septembre 2019 à avril 2020, ils n'indiquent pas, à hauteur de cour, quelle période de préjudice ils entendent mettre en compte, le seul fait, à cet égard, que M. [S] [L] ait pu se domicilier à l'adresse de la villa dans le cadre de sa procédure de divorce ne permettant, en tout cas, pas de démontrer l'effectivité de son occupation, ni, à plus forte raison, la période d'occupation ni son caractère exclusif. Il est, en tout cas, démontré que lorsque Mme [L] a entendu, en octobre 2022, obtenir les clés de la villa à l'occasion d'un passage à [Localité 12], une réponse favorable lui a été donnée par M. [U] [W]. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [L] de cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les appelants, succombant pour l'essentiel, seront tenus in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande en outre de mettre à la charge des appelants, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 4 000 euros au profit des intimés, indivisément, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces derniers, et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [V] [L] et Mme [T] [L] aux dépens de l'appel, Condamne in solidum M. [V] [L] et Mme [T] [L] à payer à MM. [U] [W], [B] [W], [D] [W], [S] [L] et la SCI Kellermann, indivisément, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [V] [L] et Mme [T] [L]. La Greffière : Le Conseiller :
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b9f4608452800008b2b52a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel