Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f4a78452800008b2b542
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
MINUTE N° 44/24 Copie exécutoire à - Me Valérie SPIESER - Me Joëlle LITOU-WOLFF Le 24.010.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 24 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02330 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDBC Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2023 par la Présidente du Tribunal judiciaire de COLMAR - Greffe des référés civils APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A.R.L.U. AEB FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me MANDEL, avocat au barreau de PARIS INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT : Monsieur [U] [R] [Adresse 4] Madame [M] [X] épouse [R] [Adresse 4] Madame [S] [L] épouse [T] [Adresse 3] Monsieur [Y] [I] [Adresse 5] Monsieur [A] [W] [Adresse 2] Madame [O] [E] épouse [Z] [Adresse 6] Représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me HARANT, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par assignations délivrées les 14 et 17 mars 2023, la SARL AEB FRANCE a fait citer M. [U] [R], Mme [M] [X] épouse [R], Mme [S] [L] épouse [T], M. [Y] [I], M. [A] [W] et Mme [O] [E] épouse [Z], en référé, devant la Présidente du tribunal judiciaire de Colmar. Par ordonnance rendue le 5 mai 2023, la Présidente du tribunal judiciaire de Colmar a déclaré la SARL AEB FRANCE irrecevable en ses demandes, débouté les parties défenderesses de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la SARL AEB FRANCE la charge des entiers frais et dépens de l'instance. L'EURL AEB FRANCE a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 15 juin 2023. M. [U] [R], Mme [M] [X] épouse [R], Mme [S] [L] épouse [T], M. [Y] [I], M. [A] [W] et Mme [O] [E] épouse [Z] se sont constitués intimés le 26 juin 2023. Dans ses dernières écritures datées du 31 août 2023 et notifiées par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la société AEB FRANCE demande à la cour de : DECLARER l'EURL AEB FRANCE recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, INFIRMER l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Colmar du 5 mai 2023 et statuant à nouveau DEBOUTER Madame [S] [T], Madame [M] [R], Monsieur [Y] [I], Monsieur [A] [W], Madame [O] [Z], et Monsieur [U] [R] de leurs demandes, fins et conclusions, y compris de leur appel incident, En conséquence, ORDONNER la mainlevée du séquestre de l'ensemble des documents saisis lors des opérations de constat réalisées le 26 juillet 2022 aux domiciles de Madame [S] [T], Madame [M] [R], Monsieur [Y] [I], Monsieur [A] [W], Madame [O] [Z], et Monsieur [U] [R] en vertu de l'ordonnance du 28 juin 2022, AUTORISER la SCP Laurence RANOUX-ORSAT & Franck CHRISTOPHE à remettre la copie réalisée à tout représentant de la société AEB FRANCE dûment habilité ou à Maître Frédéric Mandel, avocat au barreau de Paris, en son étude sur simple demande de leur part, CONDAMNER in solidum Madame [S] [T], Madame [M] [R], Monsieur [Y] [I], Monsieur [A] [W], Madame [O] [Z], et Monsieur [U] [R] à payer à la société AEB FRANCE la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Madame [S] [T], Madame [M] [R], Monsieur [Y] [I], Monsieur [A] [W], Madame [O] [Z], et Monsieur [U] [R] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions datées du 7 août 2023 et notifiées par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [U] [R], Mme [M] [X] épouse [R], Mme [S] [L] épouse [T], M. [Y] [I], M. [A] [W] et Mme [O] [E] épouse [Z], demandent à la cour de : Vu l'article 834 du CPC, Sur l'appel principal de la SARL AEB FRANCE Le DIRE mal fondé, En DEBOUTER la SARL AEB FRANCE, en conséquence, CONFIRMER l'ordonnance entreprise sous réserve de l'appel incident, et en ce qu'elle a débouté implicitement la société AEB FRANCE de l'intégralité de ses demandes dans la mesure où : - le séquestre ordonné dans la décision ayant autorisé les saisies a été prévu pour durer le temps de la contestation de la demande de saisie formulée de manière unilatérale par la société AEB FRANCE, et ce afin de préserver les droits des concluants ; - ces demandes se heurtent à l'absence de pouvoir juridictionnel du juge des référés compte tenu de l'absence de démonstration de la moindre urgence et compte tenu de l'existence d'une contestation plus que sérieuse émise par les concluants, motivée par le fait qu'une procédure d'appel est en cours devant la Cour et qu'il ne saurait être question de vider de toute portée cet appel en permettant à la société AEB FRANCE d'avoir accès à des pièces attentatoires au respect des libertés des concluants, et notamment au principe de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, étant rappelé que deux contentieux sont en cours devant le conseil de Prud'hommes suite aux demandes formées par Monsieur [R] et par Madame [T]. Sur appel incident Le DIRE bien fondé Y faisant droit, INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les concluants de leurs demandes au titre des frais irrépétibles Et statuant à nouveau, Les DIRE bien fondés en leurs demandes, CONDAMNER la SARL AEB FRANCE à régler à Monsieur [U] [R] la somme de 2.000 € CONDAMNER la SARL AEB FRANCE à régler à Madame [M] [R] la somme de 2.000 € CONDAMNER la SARL AEB FRANCE à régler à Madame [S] [T] la somme de 2.000 € CONDAMNER la SARL AEB FRANCE à régler à Monsieur [Y] [I] la somme de 2.000 € CONDAMNER la SARL AEB FRANCE à régler à Monsieur [A] [W] la somme de 2.000 € CONDAMNER la SARL AEB FRANCE à régler à Madame [O] [Z] la somme de 2.000 € En tout état de cause, CONDAMNER la SARL AEB FRANCE au entiers dépens d'appel, DEBOUTER la SARL AEB FRANCE de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 27 novembre 2023. MOTIFS : L'article 496 du code de procédure civile dispose que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. En l'espèce, par ordonnance sur requête en date du 28 juin 2022, la Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar a autorisé la société AEB FRANCE à désigner cinq commissaires de justice pour se rendre aux domiciles de M. [U] [R], Mme [M] [X] épouse [R], Mme [S] [L] épouse [T], M. [Y] [I], M. [A] [W] et Mme [O] [E] épouse [Z] et prendre copie de divers documents. Dans son ordonnance, la Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar a dit que la copie placée sous scellés devait être conservée par le commissaire de justice instrumentaire, qui en était désigné gardien et que si le juge n'était pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance, en application de l'article 497 du code de procédure civile dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire serait levée et les pièces seraient transmises au requérant. Saisi en rétractation par M. [U] [R], Mme [M] [X] épouse [R], Mme [S] [L] épouse [T], M. [Y] [I], M. [A] [W] et Mme [O] [E] épouse [Z], la Présidente du tribunal judiciaire de Colmar a, dans sa décision du 6 janvier 2023, confirmé l'ordonnance du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions. M. [U] [R], Mme [M] [X] épouse [R], Mme [S] [L] épouse [T], M. [Y] [I], M. [A] [W] et Mme [O] [E] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision. La SARL AEB FRANCE, sans attendre l'issue de la procédure d'appel, a saisi à nouveau le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, afin d'obtenir la mainlevée du séquestre. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Or, en l'espèce, même si les documents saisis étaient de nature à apporter des éléments utiles à la thèse de la concurrence déloyale alléguée par la société AEB FRANCE, il n'y a pas de risque relatif à la préservation desdits documents, qui resteront séquestrés jusqu'à l'issue de la procédure d'appel. En outre, la société AEB FRANCE ne justifie d'aucune difficulté économique, ni perte de chiffre d'affaires, mettant en péril la société. Enfin, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'exercice d'une voie de recours ordinaire par M. [U] [R], Mme [M] [X] épouse [R], Mme [S] [L] épouse [T], M. [Y] [I], M. [A] [W] et Mme [O] [E] épouse [Z], ne peut être considéré comme dilatoire. En conséquence, il n'y a ni urgence, ni péril et la société AEB FRANCE est mal fondée à invoquer l'article 834 du code de procédure civile. Dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge, qui a déclaré la demande de la SARL AEB FRANCE irrecevable et de dire n'y avoir lieu à référé. L'ordonnance du 5 mai 2023 sera confirmée en ses chefs de dispositif relatifs aux dépens et frais irrépétibles. La société AEB FRANCE sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à chacun des intimés, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme l'ordonnance du 5 mai 2023 rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Colmar, en ce qu'elle a déclaré la SARL AEB FRANCE irrecevable en ses demandes, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé, Condamne la société AEB FRANCE aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société AEB FRANCE à payer à chacun des intimés, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande de la société AEB FRANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et laisséarticle 496 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile.article 497 du code de procédure civile dans le d
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b9f4a78452800008b2b542
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