Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f4ee8452800008b2b560
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 25/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 21/02833 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUIX Jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANTE Madame [B] [M] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉS Madame [K] [C] veuve [L] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Christophe Charles, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant Maître [E] [O] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2023 **** Après une période de concubinage, [K] [C] et [S] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts mais se sont séparés assez rapidement. [S] [L] est décédé le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder son épouse et son fils mineur, [I], né d'une précédente union libre avec Mme [B] [M]. Mme [C] a renoncé à la succession de son époux. A son décès, [S] [L] était encore en indivision avec Mme [M] s'agissant de l'immeuble dans lequel il vivait. Me [E] [O], notaire, a été mandaté par Mme [W] [V], mère de [S] [L], pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession du défunt. Mme [C] a fait assigner Mme [M], Mme [V] et Me [O] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer par acte du 21 janvier 2019 afin de les voir condamner à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle reprochait alors à Mme [M] d'avoir vendu un véhicule Audi X 6, qui se trouvait en la possession de Mme [V] mais dépendait de la communauté ayant existé entre elle-même et [S] [L], et qu'elle disait avoir été payé à concurrence de 13'000 euros par la revente d'un véhicule Audi qui lui appartenait en propre, et à Me [O] d'avoir commis une faute professionnelle en permettant cette vente. Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal a : - condamné Mme [M] à payer à Mme [C] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, - débouté cette dernière du surplus de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [M] et de ses demandes formées à l'encontre de Me [O] et de Mme [V], - condamné Mme [M] aux dépens et à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Me [O], Mme [M] et Mme [V] de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétibles. Mme [M] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [C] et de Me'[O] et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 août 2021, demande à la cour de l'infirmer et de déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] à son encontre. A titre subsidiaire, et au visa des articles 1240 et suivants du code civil, elle lui demande'de : - débouter Mme'[C] de l'ensemble de ses demandes, - si sa responsabilité devait être retenue, dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer à Mme'[C] la cause exonératoire issue de la faute de la victime et débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, - si la cour devait considérer que la faute de Mme [C] n'était pas exclusive de dommage, opérer un partage de responsabilité et dire qu'il restera à la charge de Mme [C] 90 % de son préjudice, - si elle devait être condamnée, minorer dans de très fortes proportions les éventuelles condamnations, - condamner Me [O] à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - en tout état de cause, condamner : * Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance, * cette dernière et Me [O] aux dépens d'instance et d'appel et à lui payer la somme de 1 500 euros en application dudit article 700 au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Par conclusions remises le 19 novembre 2021, Mme [C] demande pour sa part à la cour de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner Mme [M] aux dépens de la procédure d'appel, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Processuel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, aux termes de ses conclusions remises le 8 novembre 2021, Me [O] demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'avait pas commis de faute et a débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes mais de l'infirmer en ce qu'il a octroyé des dommages et intérêts à cette dernière pour préjudice moral et, à titre principal, au visa de l'article 1240 du code civil, de débouter Mme [M] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner, outre aux entiers frais et dépens de l'instance, à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Mme [C] à l'encontre de Mme [M] Mme [M] oppose une fin de non-recevoir à celles-ci, au visa des articles 122 et 32 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'elle a été assignée à titre personnel alors que, si elle ne conteste pas avoir vendu le véhicule évoqué ci-dessus, elle a agi en qualité de représentant légal de son fils [I] [L], unique héritier de [S] [L]. Mme [C] n'a pas conclu sur cette fin de non-recevoir. Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Mme [M] n'est pas dépourvue du droit d'agir et soutient seulement, en réalité, que les demandes de Mme [C] sont mal dirigées en ce qu'elles le sont contre elle personnellement et non contre elle en tant que représentante de son fils mineur, ce qui est une question de fond. Lesdites demandes sont donc recevables mais peuvent s'avérer mal fondées, ce qu'il convient d'examiner. Le certificat de cession du véhicule mentionne [I] [L] comme vendeur et il n'est pas contesté que le prix de vente a été versé au notaire pour le compte de la succession, donc de l'enfant. Il est par conséquent avéré que Mme [M], en vendant le véhicule litigieux, a agi en qualité de représentant légal de son fils mineur, de sorte que Mme [C] doit être déboutée de ses demandes dirigées contre cette dernière personnellement. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à Mme [C] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre une indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Sur les autres demandes Mme [C], sollicitant simplement la confirmation du jugement, ne réitère pas ses demandes contre Me [O]. La demande de Mme [M] tendant à voir condamner Me [O] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre n'a pas d'objet. Il appartient à Mme [C], partie perdante, de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et de ses autres frais. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M]. En revanche, les premiers juges ont démontré, par une motivation n'appelant pas de critique et que la cour adopte, qu'il n'était pas établi que Me [O], qui n'avait pas été chargé par Mme [C] de la liquidation de la communauté [L]-[C], ait eu en mains la carte grise du véhicule ni qu'il ait pu savoir que le véhicule en question n'était pas un propre de [S] [L]. La lettre du 6 février 2018, produite par Mme [M] en cause d'appel, par laquelle Me [O] demande à Mme [V] de lui remettre les cartes grises des véhicules du défunt n'implique évidemment pas qu'il les ait reçues. Dans ces conditions, aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de Me [O], il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts et, dès lors que tant Mme [M] que Mme [C] ont formulé contre lui des griefs dont le bien-fondé n'est pas établi, il convient de les condamner à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, étant précisé que le notaire ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre en première instance. PAR CES MOTIFS La cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M], infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à Mme [C] les sommes de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, déboute Mme [C] de ses demandes dirigées contre Mme [M], confirme le jugement en ses autres dispositions, déboute [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel, condamne Mmes [C] et [M], chacune pour moitié, à payer à Me [O] une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 susvisé. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 30 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
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65b9f4ee8452800008b2b560
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