Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f4fe8452800008b2b568
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 25/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05861 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T625 Jugement (N° 21/000261) rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer APPELANT Monsieur [P] [S] né le 29 avril 1949 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué INTIMÉ Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la Sasu Foncia Saint-André ayant son siège social [Adresse 4] ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel vitse, président et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 novembre 2023 **** M. [P] [S] est propriétaire d'un appartement et d'un local (lots n°s 125 et 95) au sein de la copropriété de l'immeuble Résidence [Adresse 3], situé [Adresse 3]. Après mise en demeure infructueuse en date du 27 août 2020 d'avoir à payer la somme de 2'686,29 euros au titre de ses charges de copropriété échues impayées, outre 40 euros de frais de relance, suivie d'un commandement de payer du 5 novembre 2020, lui aussi infructueux, portant sur la somme de 2'539,09 euros au titre des charges impayées au 20 octobre 2020, outre 156,06 euros de frais, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SAS'Foncia Saint André, a fait assigner M. [S] devant le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer par acte du 19 mai 2021 aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 1'906,09 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2020, ainsi que celle de 3 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer a condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 1 456,09 euros, suivant décompte arrêté au 10 mai 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 ; - 140 euros à titre de dommages et intérêts ; - 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [S] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 janvier 2022, demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions, d'annuler le jugement dont appel, subsidiairement de le réformer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes ; - reconventionnellement, condamner ce dernier à lui rembourser le trop-perçu par lui, - le condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le détail de son argumentation, il sera fait référence à ses dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 7 juillet 2022, le magistrat de la cour d'appel chargé de la mise en état a constaté que l'intimé n'avait pas conclu dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile et l'a déclaré irrecevable à conclure. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que l'intimé ayant été déclaré irrecevable à conclure par ordonnance du 7 juillet 2022, ses conclusions notifiées hors délai pour conclure le 14 juin 2022 sont irrecevables, de même que les pièces que son conseil a cru néanmoins devoir déposer au greffe. Pour autant, il sera fait application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, aux termes desquelles la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande de nullité du jugement M. [S] sollicite l'annulation de l'assignation introductive d'instance et, par voie de conséquence, celle du jugement rendu, faisant valoir qu'il n'a pas été rendu destinataire de l'assignation et que l'huissier instrumentaire semble avoir procédé à une remise à l'étude de l'acte sans avoir laissé d'avis de passage à son domicile, de sorte qu'il a été jugé en son absence et sans avoir pu faire valoir ses moyens de défense. La nullité des actes d'huissiers de justice est régie par les articles 112 et suivants du code de procédure civile, auxquels renvoie l'article 649 du même code. Aux termes de l'article 114 de ce code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 656 dudit code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 ; que cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ; que la copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois ; que passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ; que la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification ; (...) que le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. L'article 663 précise que les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions qui précèdent, avec l'indication de leurs dates. Par ailleurs, il est constant que ces actes font foi jusqu'à inscription de faux, laquelle peut être soulevée à titre incident devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 306 et suivant du code de procédure civile. En l'espèce, il résulte de la procédure de première instance versée au dossier de la cour que M.'[P] [S] a été assigné suivant acte déposé à l'étude de l'officier instrumentaire le 19 mai 2021, après que celui-ci eut vérifié l'adresse du destinataire sur l'annuaire électronique www.118712.fr, confirmée par l'apposition des initiales de celui-ci sur l'interphone et de son nom sur l'autorisation d'urbanisme affichée en façade. Il résulte également des mentions de l'acte de signification qu'en l'absence du destinataire ou d'une personne susceptible de recevoir la copie de l'acte, ce dernier a été déposé en l'étude d'huissier et qu'un avis de passage, daté du jour, mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant, a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 susmentionné. Enfin, il est indiqué que la lettre prévue à l'article 658 précité contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. Or, M. [S] n'a pas diligenté de procédure d'inscription de faux à l'encontre de cet acte qui atteste que l'ensemble des diligences prévues aux articles précités a été effectué. Cet acte faisant foi, il convient de débouter l'appelant de sa demande aux fins de nullité de l'assignation et du jugement entrepris. Sur la demande en paiement de charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. L'article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Aux termes de l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; Si, aux termes de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance. En l'espèce, alors que M. [S] conteste le décompte des charges qui lui ont été imputées au titre de ses lots pour les années 2019 et 2020, en justifiant de ce qu'il n'est pas redevable des charges d'escaliers du n°8 cour du centre, dès lors qu'il possède une entrée et un escalier privatif, ainsi que cela a été reconnu par les résolutions n°22 et 25 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2019 versé aux débats et respecté dans les appels de charges pour les exercices 2017 et 2018, et qu'il fait valoir que son solde de régularisation de charges pour l'année 2019 serait créditeur à son profit de la somme de 165,13 euros et qu'il s'est acquitté le 30 juin 2021 du solde de 745,29 euros qu'il estimait devoir au titre de l'exercice 2020, le syndicat des copropriétaire, dont les conclusions et pièces sont irrecevables, ne justifie pas de la créance qu'il réclame. Il sera donc débouté de sa demande après infirmation de la décision entreprise. En conséquence de ce qui précède, il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande reconventionnelle en paiement d'un trop-perçu En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties d'alléguer et de prouver, conformément à la loi, les faits propres à fonder leurs prétentions. Par ailleurs, l'article 954 du même code dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, M. [S], qui sollicite reconventionnellement la condamnation du syndicat des copropriétaires intimé à lui rembourser un trop-perçu, ne chiffre pas sa demande et n'articule aucun moyen au soutien de celle-ci. Il ressort par ailleurs de ses explications et pièces qu'il a, de lui-même, retranché de son paiement du 30 juin 2021 la somme qu'il estimait lui avoir été imputée à tort au titre des charges d'escalier de l'exercice précédent. Dans ces conditions, aucun indû n'apparaissant caractérisé, il convient de le débouter de sa demande. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires, succombant en appel, sera tenu aux entiers dépens. Il convient par ailleurs de le condamner à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Déboute M. [P] [S] de ses demandes en nullité de l'assignation et du jugement entrepris ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de ses demandes'en paiement de charges de copropriété et de dommages et intérêts ; Déboute M. [P] [S] de sa demande reconventionnelle au titre du trop-perçu ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Le condamne à payer à M. [P] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le déboute de sa demande formée sur le même fondement. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b9f4fe8452800008b2b568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel