Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f50a8452800008b2b56e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 806 091 300 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ORDONNANCE DU 25/01/2024 * * * N° de MINUTE : N° RG 22/04220 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPDS Jugement du 06 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Arras DEMANDEUR À L'INCIDENT - INTIMÉ Monsieur [X] [I] né le 14 novembre 1950 à [Localité 5] [Localité 1] [Adresse 4] représenté par Me Angélique Dupriez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué assisté de Maître Pierre-Alain Marquet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE La SA Polyclinique du Ternois prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yamin Amara, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller GREFFIER : Delphine Verhaeghe DÉBATS : à l'audience du 19 décembre 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 23 janvier 2024 *** Aux termes d'un jugement en date du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a notamment': - dit que la société anonyme Polyclinique du Ternois avait rompu, unilatéralement et sans respect du préavis, le contrat d'exercice libéral conclu avec le docteur [X] [I] ; - condamné ladit société à payer au docteur [I] : * la somme de 257 839 euros au titre de l'indemnité de rupture contractuelle ; * la somme de 85 946 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis de rupture de douze mois ; - débouté le docteur [I] de ses plus amples demandes et la société Polyclinique du Ternois de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros ; - condamné cette société aux dépens et à payer au docteur [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté celle-ci de sa propre demande formée sur ce fondement. Suivant déclaration d'appel reçue le 2 septembre 2022, la société Polyclinique du Ternois a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier délivré le 2 novembre 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la société Polyclinique du Ternois a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante en date du 2 novembre 2022 à M. [X] [I]. Par acte en date du 9 décembre 2022, M. [X] [I] a constitué avocat. Par conclusions d'incident en date des 31 décembre 2022 et 14 décembre 2023, M. [X] [I] a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la société Polyclinique du Ternois aux dépens, dont distraction au profit de Maître Angélique Dupriez, avocat aux offres de droit, et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2023, la société Polyclinique du Ternois demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [I] de sa demandes de radiation de l'affaire, faisant valoir que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code procédure civile': «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'» Il est constant que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel (Cass. 2ème civ., 12 novembre 1997, n°95-20.280). Sur ce En l'espèce, la demande de radiation, présentée par l'intimé avant l'expiration du délai de trois mois des conclusions au fond de l'appelant, est donc recevable. Le jugement dont il est fait appel est exécutoire de droit et l'appelante ne justifie pas de son exécution, même partielle, ni ne démontre être dans l'impossibilité de payer les sommes visées dans son dispositif, la circonstance que ses capitaux propres soient inférieurs à la moitié de son capital social au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2022 étant insuffisante à démontrer le caractère manifestement excessif des conséquences pouvant résulter de l'exécution du jugement entreprise, alors que l'entreprise poursuit son activité et n'a pas fait l'objet d'une dissolution anticipée, que les comptes annuels de la société Polyclinique du Ternois attestent d'un chiffre d'affaire extrêmement conséquent (8 060 913 euros pour l'exercice 2022), en constante augmentation sur les trois dernières années (7 516 297 euros en 2021 et 6 850 162 en 2020), que son résultat net est largement positif ces dernières années (814 873 euros pour l'exercice 2022 et 832 862 euros pour 2021), et enfin que la société a constitué des provisions pour risque, avec une réserve de 896 628 euros dédiée aux litiges pour l'exercice 2022, soit une somme excédant le double de sa condamnation en première instance. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision attaquée. Sur les autres demandes La société Polyclinique du Ternois sera condamnée aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile ; Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ; Condamne la société anonyme Polyclinique du Ternois aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Angélique Dupriez, avocat aux offres de droit ; Condamne la société anonyme Polyclinique du Ternois à payer à M. [X] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le greffier, Le conseiller de la mise en état, Delphine Verhaeghe. Céline Miller.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b9f50a8452800008b2b56e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel