Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f5168452800008b2b574
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 16 442 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ORDONNANCE DU 25/01/2024 * * * N° de MINUTE : N° RG 22/05617 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT7Z Jugement du tribunal de grande instance de Cambrai du 27 juin 2017 DEMANDEUR A L'INCIDENT-INTIMÉ M. le comptable public du pôle recouvrement spécialisé du Nord [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué. APPELANTS Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] ([Localité 6]) demeurant [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] ([Localité 6]) demeurant [Adresse 3] [Localité 8] représentés par Me Nicolas Drancourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué. MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller GREFFIER : Delphine Verhaeghe DÉBATS : à l'audience du 19 décembre 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 23 janvier 2024 *** Par déclarations séparées du 19 juillet 2017, M. [K] [S] et M. [C] [N] ont relevé appel d'un jugement du 27 juin 2017 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal de grande instance de Cambrai les a déclarés solidairement responsables des impositions éludées par la Sarl Decabat Hainaut, les a condamnés solidairement à payer à M. le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Nord la somme de 56 067 euros au titre des impositions éludées de novembre 2014 à avril 2015 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, a condamné en outre M. [S] à payer au même comptable la somme de 164 420 euros au titre des impositions éludées de 2010 à 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les a enfin condamnés solidairement à payer audit comptable la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident du 22 mai 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 17/04631 et 17/04633, dit qu'ils seraient désormais suivis sous le seul numéro 17/04631, débouté MM. [S] et [N] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incident de l'intimé en date du 24 octobre 2017, ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné MM. [S] et [N] aux dépens. Par conclusions d'incident déposées le 7 décembre 2022, M. le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Nord a demandé au conseiller de la mise en état de constater l'acquisition de la péremption d'instance, déclarer l'instance périmée, l'instance d'appel éteinte et de condamner in solidum M. [K] [S] et M. [C] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [S] et M. [C] [N] n'ont pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption d'instance Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.(...) La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. (...)' En vertu de l'article 385 de ce code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption. L'article 386 dudit code dispose que 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.' L'article 390 précise que 'la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.' En l'espèce, la radiation du rôle de l'affaire a été prononcé par ordonnance du 22 mai 2018 du conseiller de la mise en état en l'absence d'exécution par MM. [K] [S] et [C] [N] du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cambrai le 22 juin 2017, dont ils avaient fait appel. La demande aux fins de réinscription formulée par M. [N] le 27 juin 2019 a été rejetée par mention au dossier du 22 août 2019 en l'absence d'exécution suffisante de la décision de première instance, M. [S] n'ayant pour sa part versé aucune somme en exécution de celle-ci. Depuis la radiation intervenue le 22 mai 2018, notifiée par le greffe à MM. [K] [S] et [C] [N] par le réseau judiciaire des avocats le 22 mai 2018, aucun acte interruptif de péremption n'a été régularisé. L'intimée expose que la décision n'a toujours pas été exécutée par les appelants. Dans ces conditions, il convient de constater la péremption de l'instance en cause d'appel en application de l'article 386 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires MM. [K] [S] et [C] [N] qui succombent seront tenus aux entiers dépens de l'incident. L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Constate la péremption de l'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile et, en conséquence, l'extinction de l'instance ; Rappelle qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; Condamne solidairement MM. [K] [S] et [C] [N] au paiement des dépens de l'incident ; Déboute M. le comptable public du pôle recouvrement spécialisé du Nord de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller de la mise en état Delphine Verhaeghe Céline Miller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 390 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile etarticle 386 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b9f5168452800008b2b574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel