Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f6768452800008b2b622
- Date
- 25 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02283 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ID Minute n° 24/00019 S.C.I. KEN C/ [E], [H], S.A.S. SOCCER STADIUM Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 08 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 15/1461 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANTE : S.C.I. KEN Représentée par son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS : Monsieur [G] [E] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ S.A.S. SOCCER STADIUM représentée par son représentant légal. [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Maître [F] [H] Pris tant ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI KEN que de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SCI KEN. [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 25 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Réputé contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 1er août 2015, la SCI Ken a sous-loué à la SAS Soccer Stadium les locaux dont elle était locataire. Le propriétaire des locaux s'est opposé à cette sous-location par courrier du 26 août 2015 et a enjoint au sous-locataire de faire cesser les travaux en cours dans les locaux. Par jugement du 9 octobre 2015, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Ken et a désigné Maître [F] [H] en qualité de mandataire judiciaire. Par acte d'huissier du 24 février 2016, la SAS Soccer Stadium et son président, M. [G] [E], ont assigné la SCI Ken devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de la voir condamnée à payer la somme de 152 230,89 euros à la SAS Soccer Stadium au titre d'un préjudice matériel et économique et les sommes de 15 000 euros au titre d'un préjudice matériel et 10 000 euros au titre d'un préjudice moral à M. [E]. Me [H] a été attrait à la procédure, en intervention forcée. Le 4 mars 2016, la SAS Soccer Stadium a déclaré cette créance au passif du redressement judiciaire de la SCI Ken et Me [H] a contesté cette déclaration de créance le 26 avril 2016. M. [E] a également déclaré sa créance le 17 mai 2016. Par ordonnance du 30 juin 2017, le juge-commissaire a ordonné la suspension de la fixation de créance de la SAS Soccer Stadium jusqu'à l'issue du procès pendant devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Sarreguemines. Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a : fixé la créance de la SAS Soccer Stadium à la somme de 50 684 euros ; rejeté les demandes de M. [E] ; condamné la SCI Ken aux dépens et à régler à la SAS Soccer Stadium une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 15 juin 2021, la cour d'appel de Metz, saisie par la SCI Ken et M. [E], a infirmé le jugement du 9 juillet 2019, a déclaré la SAS Soccer Stadium et M. [E] irrecevables en leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Pour statuer ainsi, la cour d'appel a relevé que l'action de la SAS Soccer Stadium et de M. [E] était postérieure au jugement d'ouverture et donc interdite en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, et que les créanciers ne pouvaient que déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et se soumettre à la procédure de vérification du passif. Par acte de reprise d'instance du 20 août 2021, la SAS Soccer Stadium et M. [E] ont repris l'instance pendante devant le juge-commissaire et ont sollicité la fixation de leurs créances au passif de la procédure collective et, au besoin, l'organisation d'une expertise judiciaire. La SCI Ken s'est opposée à ces demandes. Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge-commissaire a : admis les créances suivantes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Ken, telle qu'ouverte par jugement du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Sarreguemines du 9 octobre 2015 (RG 15/1461) : SAS Soccer Stadium : 41 069 euros, M. [G] [E] : 2 000 euros ; condamné la SCI Ken aux dépens ; condamné la SCI Ken à payer à la SAS Soccer Stadium et M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; déclaré la décision opposable à Me [H] en tant que mandataire judiciaire de la SCI Ken ; rejeté toute autre demande ; dit que conformément à l'article R. 624-4 du code de commerce, la décision sera notifiée aux soins du greffe à la SCI Ken et la SAS Soccer Stadium et M. [E] sous huit jours et qu'avis contre récépissé sera donné à Me [H]. Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a d'abord retenu que la radiation d'office de la SAS Soccer Stadium du registre du commerce et des sociétés n'avait pas pour conséquence de la priver de sa personnalité juridique et de lui retirer son droit d'agir en justice. Il a ensuite jugé que la péremption de la procédure d'admission ou de contestation de créance ne pouvait être invoquée contre le créancier qui avait procédé à sa déclaration de créance et que, pour ce même motif, l'action de M. [E], qui avait déclaré sa créance, ne pouvait être prescrite. Concernant la régularité de la déclaration de créance, le juge-commissaire a retenu qu'aucun texte ne prévoit une forclusion ou autre irrecevabilité d'une déclaration de créance faite de manière anticipée (entre le jugement d'ouverture et la publication au Bodacc) ou ne comportant pas la date exacte du jugement d'ouverture. Sur l'action de la SAS Soccer Stadium en responsabilité contractuelle, le juge-commissaire a jugé que la SCI Ken avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SAS Soccer Stadium en dissimulant avoir perdu ses droits sur un local pour conclure un contrat de sous-location en invoquant une autorisation du bailleur qu'elle n'avait en réalité pas reçue. Il a ensuite évalué le préjudice pour admettre la créance à hauteur de 41 069 euros. Sur l'action de M. [E], le juge-commissaire a retenu qu'il était fondé à agir en responsabilité délictuelle et a évalué son préjudice moral pour admettre sa créance à hauteur de 2 000 euros. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 22 septembre 2022, la SCI Ken a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation de l'ordonnance, visant toutes ses dispositions. Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à personne à Me [H], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Ken. Il n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions du 8 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Ken demande à la cour de : recevoir son appel ; rejeter l'appel de la SAS Soccer Stadium et de M. [E] ; annuler l'ordonnance du 8 septembre 2022 ; subsidiairement, infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, prononcer la péremption de l'instance en vérification des créances de la SAS Soccer Stadium et de M. [E] ; déclarer en conséquence non admises les créances déclarées par la SAS Soccer Stadium et M. [E] ; Subsidiairement, constater l'existence de contestations sérieuses à l'encontre des créances déclarées par la SAS Soccer Stadium et M. [E], excluant la compétence du juge-commissaire ; déclarer la SAS Soccer Stadium et M. [E] irrecevables en leurs demandes de fixation de leurs créances respectives au passif de la procédure collective ; enjoindre la SAS Soccer Stadium et M. [E] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de l'arrêt à venir ; ordonner le sursis à statuer sur la question de l'admission des créances déclarées par la SAS Soccer Stadium et M. [E], jusqu'à l'issue de la procédure qui sera menée devant la juridiction compétente ; Encore plus subsidiairement, déclarer la SAS Soccer Stadium et M. [E] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter ; En tout état de cause, condamner la SAS Soccer Stadium et M. [E] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ; condamner la SAS Soccer Stadium et M. [E] à lui payer une somme de 2 500 euros par instance, soit 5 000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; très subsidiairement, juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. La SCI Ken soutient que la procédure de reprise d'instance est irrégulière au motif de la péremption de l'instance. Elle affirme en effet que le sursis à statuer, prononcé par ordonnance du 30 juin 2017, n'était effectif que « jusqu'à l'issue du procès devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Sarreguemines », de sorte qu'il appartenait à la SAS Soccer Stadium et à M. [E], à l'issue de cet événement, de ressaisir le juge d'une demande de sursis à statuer prévoyant un nouveau terme. Elle considère que le délai de péremption a repris à compter de la survenance de l'événement déterminé par le juge dans la décision de sursis à statuer, soit le 9 juillet 2019, et que dès lors, l'instance reprise le 20 août 2021 est périmée. Sur la nullité de l'ordonnance, la SCI Ken fait ensuite valoir que le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs en statuant sur des actions en responsabilité, qui nécessitent un examen au fond. Elle estime qu'il existe une contestation sérieuse sur ces créances en l'absence de décision de justice relative à la responsabilité et qu'il appartenait au juge-commissaire de relever d'office une fin de non-recevoir et d'inviter les parties à saisir le tribunal compétent. Elle ajoute que dès lors que les points de droit soumis au juge-commissaire excèdent sa compétence, la SAS Soccer Stadium et M. [E] doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes et enjoints à saisir la juridiction compétente. Sur le fond, l'appelante expose que les demandes de la SAS Soccer Stadium et de M. [E] reposent sur des actions en responsabilité contractuelle et délictuelle. Elle conteste toute responsabilité dans le défaut d'agrément de la sous-location par le propriétaire au motif que la condition suspensive liée à l'autorisation du crédit-bailleur a défailli et rendu le contrat sans effet. Elle invoque également la responsabilité du rédacteur du contrat qui n'a pas vérifié l'existence de l'autorisation du propriétaire. Elle considère en outre que les intimés sont défaillants dans la preuve de leur préjudice. Par leurs dernières conclusions du 16 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Soccer Stadium et M. [E] demandent à la cour de : rejeter l'appel de la SCI Ken ; la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; faire droit à leur appel incident ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis les créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Ken à hauteur de 41 069 euros pour la SAS Soccer Stadium et à hauteur de 2 000 euros pour M. [E] ; Et statuant à nouveau à cet égard, fixer la créance de la SAS Soccer Stadium au passif de la procédure collective de la SCI Ken à la somme de 152 230,89 euros au titre de préjudice matériel et économique ; si mieux n'aime la cour, ordonner avant dire droit une expertise technique à l'effet de chiffrer le préjudice économique subi par la SAS Soccer Stadium par suite de l'impossibilité d'exploiter ses activités dans le local pris à bail ; fixer la créance de M. [E] au passif de la procédure collective de la SCI Ken aux sommes de 15 000 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre de préjudice moral ; En tout état de cause, condamner la SCI Ken aux dépens d'appel ainsi qu'à leur payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, fixer au passif de la procédure collective de la SCI Ken une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dire et juger que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Sur la péremption d'instance, les intimés exposent qu'elle n'est pas applicable à la vérification des créances. Ils ajoutent que, à la supposer applicable, elle ne peut être retenue car « l'issue du procès », événement déterminé par la décision de sursis à statuer, doit s'entendre d'une décision irrévocable, soit l'arrêt du 25 juin 2021. Les intimés font ensuite valoir que le juge-commissaire n'a pas excédé ses pouvoirs et soulignent que la SCI Ken invoque pour la première fois l'existence d'une contestation sérieuse des créances au visa de l'article L. 624-2 du code de commerce. Sur le fond, ils estiment que la faute de la SCI Ken est caractérisée en ce qu'elle a loué un immeuble dont elle n'avait plus la disposition en attestant faussement, dans le contrat de sous-location, avoir obtenu l'autorisation nécessaire du propriétaire. Ils font valoir que l'autorisation du propriétaire a été présentée comme un fait acquis de sorte qu'il ne pouvait y avoir de condition suspensive à ce sujet et précisent que le contrat avait reçu un commencement d'exécution. Sur le préjudice de la SAS Soccer Stadium, il est exposé qu'il est principalement constitué de frais d'installation engagés et de gains manqués. Le préjudice de M. [E] provient quant à lui des frais de rédaction du bail, de la perte des revenus auxquels il aurait pu prétendre en sa qualité de dirigeant de la SAS Soccer Stadium et de son préjudice moral. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la péremption L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans. La péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. Or les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant. En conséquence, la SCI Ken ne peut opposer la péremption à la SAS Soccer Stadium et à M. [E] qui ont tous deux déclaré une créance au passif du redressement judiciaire. II- Sur l'admission des créances L'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. L'article R. 624-5 dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Le juge-commissaire, puis à sa suite la cour d'appel, doit, avant d'écarter une contestation, se prononcer sur le caractère sérieux de cette dernière et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, et il lui appartient, si la contestation est sérieuse, d'inviter les parties à saisir le juge compétent ou à l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, de l'écarter et d'admettre la créance. Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire s'analyse comme une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause conformément à l'article 123 du code de procédure civile, et que le juge-commissaire, et la cour statuant après lui, est tenu de relever d'office. En l'espèce, la SAS Soccer Stadium et M. [E] ont déclaré des créances de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité contractuelle et délictuelle de la SCI Ken. Cette dernière conteste le principe et le montant de ces créances, faisant valoir l'absence de manquement contractuel et de faute et l'absence de décision de justice reconnaissant sa responsabilité. Or, il n'entre pas dans les attributions du juge de la vérification des créances de se prononcer sur la responsabilité encourue par une partie et d'évaluer l'éventuel préjudice. Ainsi, la contestation soulevée par la SCI Ken, qui excède les pouvoirs du juge-commissaire en matière de vérification des créances, est sérieuse. Il existe donc une contestation sérieuse, qui a, s'agissant d'une question de responsabilité contractuelle et délictuelle, une incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'inviter la SAS Soccer Stadium et M. [E] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il sera sursis à statuer sur le sort des créances jusqu'à la décision passée en force de chose jugée rendue par cette juridiction ou, le cas échéant, jusqu'à la constatation de ce que les parties désignées n'ont pas saisi le juge compétent. L'affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente. Le surplus des demandes, ainsi que les dépens et frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute la SCI Ken de sa demande relative à la péremption de l'instance en vérification des créances ; Infirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 8 septembre 2022 en ce qu'elle a admis les créances suivantes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Ken, telle qu'ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 9 octobre 2015 : SAS Soccer Stadium : 41 069 euros, M. [G] [E] : 2 000 euros ; Constate l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le principe de la responsabilité contractuelle de la SCI Ken envers la SAS Soccer Stadium, sur le principe de la responsabilité délictuelle de la SCI Ken envers M. [G] [E] et sur l'évaluation de l'éventuel préjudice ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Invite la SAS Soccer Stadium et M. [G] [E] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion ; Sursoit à statuer sur la demande d'admission des créances déclarées par la SAS Soccer Stadium et M. [G] [E] jusqu'à la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge du fond ou, le cas échéant, jusqu'à l'expiration du délai imparti sans qu'il soit procédé à sa saisine ; Dit que l'affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente ; Réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du code de commercearticle 450 alinéa 3 du code civile.article 123 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle L. 624-2 du code de commerce.article 450 du code de procédure civilearticle L. 624-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et dire e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b9f6768452800008b2b622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel