Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f67a8452800008b2b624
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision relative au relevé de forclusion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02458 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2WT Minute n° 24/00018 S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) C/ [R], [S] ÉPOUSE [R], MINISTERE PUBLIC, S.C.P. [P] [G], Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 11 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00875 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANTE : S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) Société Anonyme de droit suédois, représentée par son représentant légal et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL) sis [Adresse 2], venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant acte de cession de créances en date du 09 février 2021 [Adresse 10] [Localité 1] (SUEDE) Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par la SELARL TAVIEAUX MORO & DE LA SELLE, avocats plaidant du barreau de PARIS INTIMÉE: S.C.P. NOEL LANZETTA SCP NOEL [G], prise en la personne de Maître [G], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [R] et de Madame [D] [S] épouse [R] [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS : Monsieur [Z] [K] [M] [R] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ Madame [D] [S] épouse [R] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C574632023001348 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par M. le Procureur Général près la cour d'appel de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 25 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Siada LACHGUER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié du 22 décembre 2009, le Crédit foncier de France a accordé à M. [Z] [R] et à Mme [D] [S], épouse [R], un prêt Foncier Liberté n°3100426 d'un montant de 197 750 euros pour l'achat de leur résidence principale. La déchéance du terme a été prononcée par courriers du 26 juin 2019. Par jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 8 décembre 2020, publié au Bodacc le 31 décembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire civile a été ouverte à l'égard de M. [R] et de Mme [S], épouse [R], et la SCP [P] [G], prise en la personne de Maître [B] [G], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 7 janvier 2021, le liquidateur judiciaire a invité le Crédit foncier de France, qui avait accordé deux crédits à M. [R] et Mme [S] et bénéficiait d'une hypothèque légale, à déclarer sa créance. Par acte du 9 février 2021, le Crédit foncier de France a cédé sa créance envers M. [R] et Mme [S] à la SA Hoist Finance AB. Cette cession a été notifiée aux débiteurs par courrier du 26 février 2021. Par courrier du 5 mai 2021, reçu le 6 mai 2021, la SA Hoist Finance AB a déclaré une créance privilégiée à hauteur de 213 959,38 euros entre les mains de la SCP [P] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] et Mme [S]. Le liquidateur judiciaire lui ayant opposé la forclusion de la déclaration de créance, la SA Hoist Finance AB a, par requête du 28 juin 2021, saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion. Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge-commissaire a relevé la SA Hoist Finance AB de la forclusion encourue à hauteur du montant non déclaré dans les délais au passif de la procédure collective des époux [R] et a invité la créancière à procéder à la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire. Par acte du 6 janvier 2022, la SCP [P] [G], ès qualités, a formé opposition à cette ordonnance et sollicité que la SA Hoist Finance AB soit déboutée de ses demandes en raison de la forclusion, estimant que la défaillance de la créancière n'était imputable qu'à sa propre négligence. La SA Hoist Finance AB a constitué avocat et s'est opposée à cette demande, sollicitant à titre principal l'admission de sa créance au passif de la procédure collective et à titre subsidiaire d'être relevée de la forclusion. M. [R] et Mme [S] étaient représentés à l'audience. Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a : déclaré recevable le recours formé par la SCP Noël Lanzetta, mandataire liquidateur, à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 17 décembre 2021 ; déclaré recevable la demande en relevé de forclusion formée par la SA Hoist Finance AB ; constaté que c'est valablement que le mandataire liquidateur a déclaré la SA Hoist Finance AB forclose en sa déclaration de créance ; infirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 17 décembre 2021 en ce qu'elle a relevé la société Hoist Finance AB de la forclusion ; débouté la société Hoist Finance AB de sa demande de relevé de forclusion ; débouté la société Hoist Finance AB de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Hoist Finance AB à verser 800 euros à la SCP [P] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Hoist Finance AB aux dépens ; rappelé que la décision est exécutoire par provision. Le tribunal a d'abord relevé que le Crédit foncier de France, aux droits de laquelle vient la SA Hoist Finance AB, avait fait l'objet d'un avertissement individuel, en qualité de créancier privilégié, par courrier reçu le 7 janvier 2021, et que la requête en relevé de forclusion reçue dans le délai de 6 mois à compter de cette date était donc recevable. Le tribunal a ensuite retenu que la cession de la créance litigieuse était intervenue avant l'expiration du délai de déclaration de créance expirant le 7 mars 2021 et que la déclaration de créance a été faite après l'expiration de ce délai. Il a précisé que, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, l'opposabilité de la cession de créance à la procédure collective était conditionnée à la notification au liquidateur judiciaire et non aux débiteurs. Il a toutefois jugé que le bénéfice des dispositions de l'article R. 622-24 alinéa 2 sur l'allongement du délai de déclaration de créance pour les créanciers ne demeurant pas sur le territoire métropolitain n'était pas conditionné par la notification de la cession au débiteur cédé avant l'expiration du délai initial de déclaration de créance, de sorte que la forclusion ne pouvait être opposée à la SA Hoist Finance AB au seul motif qu'elle n'aurait pas procédé à la notification de la cession de créance au mandataire liquidateur avant le 7 mars 2021. Le tribunal a cependant jugé que la SA Hoist Finance AB ne pouvait faire valoir que son siège social se trouvait à l'étranger pour prétendre à l'allongement du délai de déclaration de créance au regard de l'existence d'un établissement à [Localité 12], dont le dirigeant avait le pouvoir de représenter la SA Hoist Finance AB. Il en a conclu que la créancière aurait dû procéder à la déclaration de créance avant le 7 mars 2021 et que le mandataire liquidateur pouvait valablement la déclarer forclose. Concernant le relevé de forclusion, le tribunal a retenu que, en tant que professionnelle des opérations de crédit, il appartenait à la SA Hoist Finance AB de consulter le Bodacc car elle ne pouvait ignorer que certains débiteurs cédés étaient susceptibles de faire l'objet d'une procédure de surendettement ou d'une procédure collective pour les particuliers demeurant en Alsace-Moselle, et qu'elle ne peut se retrancher derrière la rétention d'information alléguée concernant le courrier d'avertissement. Le tribunal a donc jugé que les faits étaient imputables à la créancière elle-même et qu'elle devait être déboutée de sa demande de relevé de forclusion. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 21 octobre 2022, la SA Hoist Finance AB a interjeté appel aux fins d'annulation, et subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il a : déclaré recevable le recours formé par la SCP Noël Lanzetta, mandataire liquidateur, prise en la personne de Me [P], à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 17 décembre 2021 ; constaté que c'est valablement que le mandataire liquidateur a déclaré la SA Hoist Finance AB forclose en sa déclaration de créance ; infirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 17 décembre 2021 en ce qu'elle a relevé la société Hoist Finance AB de la forclusion ; débouté la société Hoist Finance AB de sa demande de relevé de forclusion ; débouté la société Hoist Finance AB de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société Hoist Finance AB de ses autres demandes, notamment celles qui seraient indivisibles ; condamné la société Hoist Finance AB aux dépens ainsi qu'à payer à la SCP Noël Lanzetta la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions du 14 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Hoist Finance AB demande à la cour de : recevoir son appel ; juger que la cour n'a pas été saisie de l'appel incident des époux [R] ; déclarer irrecevable l'appel incident des époux [R] ; déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les époux [R] ; infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; A titre principal, statuant à nouveau, juger qu'elle bénéficie de l'allongement de 2 mois supplémentaires du délai de déclaration de créance ; juger que sa déclaration de créance en date du 5 mai 2021 a été effectuée dans le délai imparti ; juger que cette déclaration de créance n'est pas forclose ; En conséquence, admettre à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de M. [R] et Mme [S] sa créance déclarée à titre privilégié à hauteur de 213 959,38 euros, au titre du seul prêt Foncier Liberté n°3100426 de 197 750 euros ; A titre subsidiaire, statuant à nouveau, juger qu'aucune défaillance ne lui est imputable en tant que créancier cessionnaire ; la relever de sa forclusion et l'autoriser à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [R] et Mme [S], dans les termes des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce, soit dans le mois à compter de la notification de la décision à venir ; En toutes hypothèses, déclarer la SCP [P] [G], ès qualités, M. [R], Mme [S] et le ministère public irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter ; débouter la SCP [P] [G], ès qualités, de toutes ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions et les rejeter ; débouter M. [R] et Mme [S] de toutes leurs éventuelles demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions et les rejeter ; débouter de la même manière le ministère public ; condamner la SCP [P] [G], ès qualités, au paiement de la somme de 2 000 euros par instance, soit 4 000 euros au total, au titre des frais irrépétibles ; condamner la SCP [P] [G], ès qualités, aux entiers dépens d'instance et d'appel ; juger que les dépens d'instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [R] et Mme [S]. Au soutien de ses prétentions, la SA Hoist France fait tout d'abord valoir que l'opposabilité d'une cession de créance au débiteur cédé n'est pas une condition ou un élément d'appréciation nécessaire à l'allongement du délai de déclaration de créance au profit du créancier cessionnaire. Elle ajoute qu'elle doit être considérée comme un créancier demeurant hors du territoire français et bénéficiant ainsi d'un délai supplémentaire de 2 mois pour déclarer sa créance, car son siège social est situé à Stockholm en Suède. Elle soutient ainsi que le délai de déclaration de créance était étendu, la concernant, au 7 mai 2021, et que sa déclaration de créance, reçue par le liquidateur judiciaire le 6 mai 2021, n'est pas tardive. Sur ce point, elle précise que l'existence d'un établissement sur le territoire national ne suffit pas à écarter, à elle seule, l'application du délai supplémentaire de 2 mois, et qu'il n'est pas démontré que sa succursale française soit habilitée à la représenter en justice. Elle affirme que la succursale de [Localité 12] ne la représente pas et qu'il est bien indiqué qu'elle est représentée « par son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège » en Suède. Elle soutient que ses succursales en France n'ont aucune personnalité juridique distincte de la société dont elles émanent. À titre subsidiaire, elle fait valoir que, s'il devait être considéré que sa déclaration de créance a été adressée hors délai, cette défaillance n'est pas due à son fait mais à l'absence de transmission de l'avertissement reçu par le Crédit foncier de France. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié que les débiteurs ont fait figurer la créance sur la liste de l'article R. 622-5 du code de commerce dans le délai légal de 8 jours, de sorte qu'un relevé de forclusion doit être automatiquement accordé. Enfin, elle estime qu'un relevé de forclusion automatique doit également lui être accordé au motif que la mention de sa créance, sur la liste des créanciers remise par le mandataire au greffe le 23 décembre 2020, ne respecte pas les conditions de l'article R. 622-5 faute de préciser le montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, le montant des sommes à échoir, leur date d'échéance, la nature de la créance et les sûretés et privilèges. Concernant l'appel incident de M. [R] et Mme [S], la SA Hoist Finance AB soulève que le dispositif des conclusions des intimés ne conclut pas à l'infirmation ou à l'annulation du jugement entrepris et que l'appel n'est ainsi pas valablement formé et ne saisit pas la cour. L'appelante considère en outre que l'exception d'incompétence est irrecevable en application de l'article 75 du code de procédure civile car elle n'est pas motivée, ne comporte pas de fondement juridique et ne mentionne pas la juridiction. Sur le fond, elle affirme que le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de la question du délai de déclaration de créance et de son allongement. Par leurs dernières conclusions du 17 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [R] et Mme [S] demandent à la cour de : dire l'appel de la SA Hoist Finance AB mal fondé ; faire droit à leurs demandes additionnelles ; En conséquence, compte tenu de l'incompétence de la cour pour connaître des demandes de la SA Hoist Finance AB tendant à voir juger que la SA Hoist Finance AB bénéficie de l'allongement de 2 mois supplémentaires du délai de déclaration de créance ; juger que la déclaration de créance de la SA Hoist Finance AB en date du 5 mai 2021 a été effectuée dans le délai imparti ; juger que cette déclaration de créance n'est pas forclose ; en conséquence, admettre à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de M. [R] et Mme [S] la créance de la SA Hoist Finance AB déclarée à titre privilégié à hauteur de 213 959,38 euros déclarer ces demandes mal fondées ; En tout état de cause, confirmer pour le surplus le jugement entrepris ; condamner la SA Hoist Finance AB à leur verser chacun 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SA Hoist Finance AB aux entiers frais et dépens de l'instance ; admettre Mme [S], épouse [R], au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Au soutien de leurs prétentions, M. [R] et Mme [S] font valoir qu'il ne ressort pas des articles L. 622-24 et suivants et des articles réglementaires correspondants que le juge du relevé de la forclusion soit compétent pour juger que le créancier bénéficie d'un allongement du délai et pour admettre la créance au passif de la procédure collective. Ils considèrent que la SA Hoist Finance AB est dès lors mal fondée en ses demandes. Ils exposent ensuite que la cession de créance n'a pas été valablement notifiée au liquidateur judiciaire et que l'article R. 622-24 du code de commerce ne prévoit pas d'allongement du délai de déclaration de créance pour le créancier étranger ayant racheté cette créance postérieurement au départ du délai de déclaration de créance. En outre, sur la réalité du domicile de l'appelante, ils font valoir qu'en application de la jurisprudence des gares principales, la société dispose de plusieurs établissements sur le territoire métropolitain et ne peut donc être qualifiée d'étrangère. Sur la demande de relevé de forclusion, ils soutiennent qu'il appartenait à la cessionnaire, établissement financier et professionnel du rachat de créances à risque, de vérifier l'ouverture de procédure collectives à l'égard de ses débiteurs. Par ses dernières conclusions du 9 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCP [P] [G], prise en la personne de Maître [B] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [R] et Mme [S], demande à la cour de : dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SA Hoist Finance AB agissant en France par le biais de sa succursale Hoist Finance AB ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner la SA Hoist Finance AB à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SA Hoist Finance AB en tous les frais et dépens d'instance et d'appel. Le liquidateur judiciaire soutient que la SA Hoist Finance AB ne peut prétendre à l'allongement du délai de déclaration de créance et doit être déclarée forclose car il est possible de s'interroger sur la réalité de son siège social en Suède tel qu'il est mentionné dans l'extrait Kbis (« [Adresse 10] à Stockholm ») et qu'en tout état de cause, plusieurs éléments démontrent l'autonomie de la succursale de [Localité 12] et le pouvoir du dirigeant de cette succursale pour représenter la SA Hoist Finance AB, notamment le fait qu'il a signé la cession de créance, qu'il a procédé à la notification de cette cession aux débiteurs, qu'il est à l'initiative de la déclaration de créance et de la saisine du juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion. Concernant la demande de relevé de forclusion, le liquidateur judiciaire expose que la SA Hoist Finance AB ne pouvait figurer sur la liste des créances de décembre 2020 puisque la cession de créance a eu lieu en février 2021 ; que le Crédit foncier de France figure bien sur cette liste et qu'il ne conteste pas avoir été dûment avisé d'avoir à déclarer sa créance. Il soutient en outre que cette société a une activité de services financiers et dispose, en France, de services juridiques et contentieux et que, destinataire des mises en demeure et du courrier de déchéance du terme adressés aux époux [R], elle ne pouvait ignorer qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une procédure de surendettement ou d'une procédure collective civile. Par conclusions écrites du 27 janvier 2023, régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public demande à la cour de : déclarer l'appel recevable ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA Hoist Finance AB de sa demande de relevé de forclusion. Sur le domicile de la SA Hoist Finance AB, le ministère public invoque la jurisprudence des gares principales et soutient que cette société remplit les conditions pour être qualifiée de succursale au sens de cette jurisprudence et ne saurait donc bénéficier de l'allongement du délai de déclaration de créance. À ce titre, il expose que l'établissement de l'appelante en France est régulièrement immatriculé au RCS et possède de ce fait la personnalité juridique ; que M. [J], dirigeant de l'établissement, semble avoir le pouvoir de représenter la société (signature de l'acte de cession, notification de la cession), ce qui constitue un lien entre l'activité de l'établissement et le litige. MOTIF DE LA DECISION I- Sur la demande de M. [R] et Mme [S] en matière de compétence Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Si les intimés soulèvent dans les motifs de leurs conclusions l'incompétence en termes de pouvoir juridictionnel du juge commissaire pour déterminer si le créancier est forclos, il ne demande pas dans le dispositif de leurs conclusions que la cour déclare le juge commissaire incompétent pour connaitre de cette question. Dès lors la cour n'en ai pas saisie. Au surplus, le juge-commissaire statuant en matière de relevé de forclusion est compétent pour statuer sur la forclusion et donc, en premier lieu, pour déterminer si le créancier est forclos ou non. II- Sur l'allongement du délai de déclaration de créance Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective. L'article L. 622-24 précise que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. L'article R. 622-24 prévoit en outre que lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire. Pour l'application de ce texte, dont la finalité est de compenser la contrainte liée à l'éloignement géographique, l'appréciation du lieu où demeure le créancier doit se faire en considération de la personne du créancier cessionnaire déclarant, car le délai de déclaration n'est pas un accessoire de la créance. Ce texte ne comporte aucune exclusion des créanciers étrangers ayant racheté une créance postérieurement au point de départ du délai de déclaration. M. [R] et Mme [S], qui font valoir une telle exclusion, ne présentent aucun fondement juridique au soutien de ce moyen. Comme l'ont justement retenu les premiers juges, l'application de ce texte n'est pas conditionnée par la notification de la cession au débiteur cédé ou au liquidateur judiciaire avant le terme du délai de droit commun de deux mois. Enfin, la détermination du lieu où demeure le créancier personne morale s'effectue au regard de l'article 43 du code de procédure civile aux termes duquel le lieu où demeure une personne morale est le lieu où celle-ci est établie. En l'espèce, le siège social de la SA Hoist Finance AB est sis [Adresse 10]. La société possède un établissement enregistré au RCS de Lille Métropole sous le n°843 407 214, sis [Adresse 2], et dont le dirigeant est M. [V] [J]. L'extrait Kbis mentionne que l'activité de cette succursale française, qui dispose de la personnalité morale du fait de son immatriculation au RCS, est notamment d'emprunter des fonds, d'octroyer des prêts ou faire du courtage de prêt, ou encore de participer aux opérations de financement, par exemple à travers l'acquisition de créances. Il ressort des documents versés aux débats que la SA Hoist Finance AB a agi par le biais de sa succursale française. Ainsi, bien que l'acte de cession de créances ne mentionne pas la succursale, il a été signé par M. [J] en tant que « représentant » de la SA Hoist Finance AB et « dûment habilité aux fins de la signature de l'acte ». De plus, la notification de cession de créance, adressée à M. [R] et à Mme [S] mentionne que la créance a été cédée « à la société Hoist Finance AB (publ), société anonyme de droit suédois, ayant son siège social situé [Adresse 10] (Suède) ['] et agissant en France par le biais de sa succursale française » et est signée par « Hoist Finance AB (publ). Représenté par : Monsieur [V] [J]. Fonction : Directeur Général de la Succursale France Hoist Finance AB ». Enfin, la déclaration de créance a été effectuée au nom de « la Société Hoist Finance AB (publ), société anonyme de droit suédois ['] dont le siège social se situe [Adresse 10] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en France par le biais de sa succursale Hoist Finance AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de Lille Métropole ». La signature de M. [J] et la mention de la succursale dans les documents produits indiquent que la succursale est impliquée dans l'achat des créances et leur gestion subséquente (notification de la cession et déclaration de créance). Il est relevé que la notification de cession informe les débiteurs que leurs correspondances devront être adressées à l'adresse des bureaux parisiens de la succursale française. Il est également relevé, à la lecture de l'extrait du site internet de l'établissement français, produit par Me [G], que la succursale expose compter plus de 130 salariés répartis sur 2 sites ([Localité 11] et [Localité 13]) et plus de 400 000 clients. Il apparaît donc que la succursale française dispose d'une autonomie suffisante, en ce qu'elle est dirigée par un agent de la société ayant le pouvoir de la représenter, et que son activité est en lien avec le litige, dès lors qu'elle est intervenue dans la cession de créance, sa notification aux débiteurs et la déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire. En conséquence, dans le présent litige et au regard de la finalité du texte, qui tend à compenser la contrainte liée à l'éloignement géographique du créancier, il ne peut être retenu que la SA Hoist Finance AB demeure à l'étranger pour l'application de l'article R. 622-24 du code de commerce. Ayant agi par le biais de son établissement sis à [Localité 12], en France métropolitaine, elle ne bénéficie pas de l'allongement de deux mois du délai de déclaration de créance. En l'espèce, il est acquis que le point de départ du délai de déclaration de créance est fixé au 7 janvier 2021, date à laquelle le Crédit foncier de France a reçu l'avertissement du liquidateur judiciaire. La SA Hoist Finance AB devait donc procéder à la déclaration de créance avant le 7 mars 2021 et est ainsi forclose. Le jugement sera confirmé sur ce point. III- Sur le relevé de forclusion L'article L. 622-26 dispose qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au 2' alinéa de l'article L. 622-6. Il est acquis que l'action en relevé de forclusion a été exercée dans le délai légal. S'il apparaît que le Crédit foncier de France n'a pas transmis à la SA Hoist Finance AB l'avertissement reçu le 7 janvier 2021, il doit être relevé que l'appelante est une entreprise spécialisée dans les opérations de crédit, dont le rachat de créances. En sa qualité de professionnelle disposant des moyens nécessaires pour cela, et alors qu'elle était informée que la déchéance du terme du prêt avait été prononcée, il lui incombait de consulter le Bodacc afin d'effectuer les démarches en temps utiles. La SA Hoist Finance AB est donc mal fondée à soutenir que la défaillance n'est pas due à son fait. Concernant l'omission de la liste des créanciers, l'article L. 622-6 alinéa 2 dispose que le débiteur remet au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. L'article R. 622-5 précise que la liste comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; que le débiteur doit remettre cette liste au mandataire judiciaire dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture ; que ce dernier la dépose ensuite au greffe. L'omission envisagée par l'article L. 622-26 s'entend de l'absence de mention du créancier ou de l'absence d'établissement de la liste. En l'espèce, la liste des créanciers a été établie et comporte la dénomination et l'adresse du Crédit foncier de France. Le fait qu'il ne soit pas démontré que la liste a été remise au liquidateur judiciaire dans le délai de 8 jours et que les informations relatives au montant et à la nature de la créance ne soient pas mentionnées ne caractérisent pas une omission au sens de l'article L. 622-26. Il n'y a donc pas lieu de relever la SA Hoist Finance AB de la forclusion de sa déclaration de créance, ni de l'autoriser à déclarer sa créance. Le jugement sera confirmé. IV- Sur la demande d'admission de Mme [S] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Mme [S] a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 22 juin 2023. La demande est donc devenue sans objet. V- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article R. 622-25 du code de commerce dispose que les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant. Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La SA Hoist Finance AB, créancier défaillant et partie succombante, sera également condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCP [P] [G], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [R] et de Mme [S], la somme de 2 000 euros, à M. [R] une somme de 1000 euros et à Mme [S] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande relative à la compétence en termes de pouvoir juridictionnel du juge commissaire ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz ; Y ajoutant, Condamne la SA Hoist Finance AB aux dépens d'appel ; Condamne la SA Hoist Finance AB à payer à la SCP [P] [G], prise en la personne de Maître [B] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [Z] [R] et à Mme [D] [S] épouse [R], la somme de 2 000 euros, à M. [Z] [R] la somme de 1000 euros et à Mme [D] [S] épouse [R] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA Hoist Finance AB de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Constate que la demande de Mme [D] [S] épouse [R], d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-24 du code de commercearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 43 du code de procédure civile aux termearticle 450 alinéa 3 du code de procédure civile.article 75 du code de procédure civile car elle
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b9f67a8452800008b2b624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel