Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f6cc8452800008b2b64e
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° 34 CG -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Antz, le 25.01.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Lamourette, le 25.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 janvier 2024 RG 22/00334 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 291, rg n° 21/00223 de la Cour d'Appel de Papeete du 11 août 2022 ; Sur requête en liquidation d'astreinte déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 novembre 2022 ; Demandeur : M. [V] [V], né le 8 septembre 1952 à [Localité 4], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 2] ; Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; Défenderesse : Mme [D] [M] épouse [Z], née le 30 décembre 1947 à [Localité 3], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 6] ; Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 décembre 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seing privé en date du 1er février 2014, les consorts [V] demeurant à [Localité 5] ont donné à bail à Mme [D] [M] épouse [Z] une «parcelle de terrain d'une superficie de deux mille deux cents mètres carrés environ, dépendant de la terre Fareara sise à [Localité 5] pour une période de trois années entières et consécutives» à compter du 1er février 2014, moyennant un loyer mensuel 60 000 F CFP. Par jugement du 02 mars 2016, la chambre des terres du tribunal civil de première instance de Papeete a donné force exécutoire à l'accord passé entre les indivisaires concernant le partage de la terre Fareara et portant attribution à M. [V] du lot D de la terre Fareara, côté montagne, cadastré section P n°[Cadastre 1], d'une superficie de 60a 60 ca. Par ordonnance du 4 mars 2019, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a dit n'y avoir lieu à référé sur une demande d'expulsion et de remise en état des lieux faite par M. [V]. Par acte d'huissier en date du 04 octobre 2019, M. [V] a fait signifier à Mme [M] un congé pour reprise, lui donnant un délai de 6 mois à compter de la réception pour quitter les lieux. Par jugement rendu le 12 mars 2021, le tribunal de première instance de Papeete a : - débouté Mme [M] de sa demande de nullité du congé délivré le 04 octobre 2019 ; - ordonné à Mme [M] de libérer les lieux ; - ordonné en tant que de besoin l'expulsion de Mme [M] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - condamné Mme [M] à verser à M. [V] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 60 000 F CFP jusqu'à complète libération des lieux ; - débouté Mme [M] de sa demande d'expertise et d'indemnisation ; - débouté M. [V] de sa demande de production de pièces ; - déclaré irrecevable la demande de M. [V] au titre des loyers impayés ; - condamné Mme [M], à verser à M. [V] la somme de 100 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - condamné Mme [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification du congé du 04 octobre 2019. Mme [M] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 23 juin 2021. Par arrêt contradictoire en date du 11 août 2022 la cour d'appel de Papeete a : En la forme, déclaré l'appel recevable ; Au fond, confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de production de pièces ; Statuant à nouveau de ce chef : Fait injonction à Mme [M] de communiquer à M. [V] les contrats de bail qu'elle a passés avec des tiers en vertu du contrat du 1er février 2014, ou de lui communiquer tous justificatifs révélant le loyer encaissé, sous astreinte provisoire de 1 000 F CFP par jour de retard à s'exécuter à compter de la signification de l'arrêt ; Y ajoutant : Assorti la mesure d'expulsion prononcée à l'égard de Mme [M] d'une astreinte provisoire d'un montant de 10 000 F CFP par jour de retard à s'exécuter passé trois mois après la signification de l'arrêt ; Condamné Mme [M] à payer à M. [V] la somme supplémentaire de 300 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour : Rejeté toute autre demande ; Mis à la charge de Mme [M] les dépens de première instance et d'appel, lesquels, comprenant les frais de signification du congé du 4 octobre 2019, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par requête en date du 18 novembre 2022 M. [V] a [V] a saisi la cour d' appel en demandant de : Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 11 août 2022 ; Vu sa signification du 29 août 2022 ; Mme [M] n'ayant ni quitté les lieux, ni transmis les informations sur ses locataires au 31 décembre 2022 ; Condamner au titre de la liquidation d'astreinte provisoire, Mme [M] à payer au requérant la somme de 444 000 F CFP ; Porter dans les deux cas l'astreinte à 100 000 F CFP par jour de retard ; Condamner Mme [M] à payer au requérant la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamner la défenderesse aux entiers dépens sous distraction d'usage et au bénéfice de Maître Dominique Antz. Par ces dernières conclusions en date du 20 juin 2023 M. [V] a [V] demande à la cour de : Condamner au titre de la liquidation d'astreinte provisoire, Mme [M] épouse [Z] à payer au requérant la somme de 1 093 000 FCP ; Porter dans les deux cas l`astreinte à 100.000 FCP par jour de retard ; Condamner Mme [M] épouse [Z] à payer au requérant la somme de 200.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamner la défenderesse aux entiers dépens sous distraction d'usage et au bénéfice de Me Dominique Antz. Par ses dernières conclusions en date du 11 mai 2023 Mme [D] [M] demande à la cour de : Condamner Mme [M] à payer à M. [V] la somme de 1 000 F CFP au titre de la liquidation de l'astreinte résultant de l'arrêt la cour d'appel de Papeete du 11 août 2022. Débouter M. [V] du surplus de ses demandes. Statuer ce que de droit sur les dépens L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la liquidation de l'astreinte : Il résulte de la combinaison des articles 718 et 719 du code de procédure civile de la Polynésie française que l'astreinte est liquidée par le juge qui l'a ordonnée, en fonction du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte, provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction. En l'espèce l'arrêt en date du 11 août 2022 a été signifié à Mme [M] le 29 août 2022. Un commandement tendant à expulsion lui a également été délivré le 29 août 2022. Elle n'a initié aucune démarche auprès de M. [V] a [V] après le 29 août 2022. Le 30 novembre 2022 M. [V] a tenté une saisie attribution qui s'est révélée infructueuse. M. [V] verse aux débats un procès verbal de tentative d'expulsion en date du 31 janvier 2023 et un procès verbal de réquisitions de la force publique en date du 9 février 2023. Si Mme [M] expose avoir quitté les lieux dans le courant du mois de février 2023, elle n'en justifie pas. M. [V] a [V] convient cependant qu'elle ne s'est pas maintenue dans les lieux au delà du 28 février 2023. Le seul élément que Mme [M] verse aux débats est un certificat médical en date du 23 août 2022 du Dr [E] [K], médecin généraliste, qui déclare qu'elle présente une obésité sévère compliquée d'une arthrose invalidante avec troubles de la mobilité nécessitant des déplacements en fauteuil roulant et un lit médicalisé la nuit. Il ajoute qu'en considération d'autres pathologies elle a un traitement médicamenteux quotidien. Elle s'est cependant abstenue de la moindre communication à l'égard de M. [V] et ne lui a jamais comuniqué les contrats de bail qu'elle avait passés avec des tiers pour les locaux érigés sur le terrain de M. [V], pas plus qu'elle n'a daigné lui indiquer le montant des loyers qu'elle percevait et ce malgré la décision de la cour d'appel. Aucun élément ne justifie cette absence de communication, en conséquence l'astreinte telle que prévue par l'arrêt de la cour d'appel sera liquidée conformément à la demande de M. [V] pour un montant de 183 000 FCFP. Enfin, si le certificat médical produit atteste de problèmes de santé réels, elle ne justifie nullement avoir été dans l'impossibilité de partir plus tôt en raison de ses problèmes de santé alors que tout au contraire elle est partie très rapidement dès lors que la procédure d'expulsion a été initiée. en conséquence l'astreinte telle que prévue par l'arrêt de la cour d'appel sera liquidée conformément à la demande de M. [V] pour un montant de 910 000 FCFP. Mme [M] sera donc, au total, condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 093 000 FCP au titre de l'astreinte. Sur la modification du montant de l'astreinte : M. [V] admet que Mme [M] a quitté les lieux, il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de voir porter le montant de l'astreinte prévue dans ce cas à la somme de 100 000 FCFP par jour. Concernant la communication des éléments relatifs aux baux et aux loyers, l'astreinte sera maintenue telle que prévue par l'arrêt de la cour d'appel sans qu'il soit justifié de l'augmenter tel que sollicité à la somme de 100 000 FCFP par jour. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [D] [M] sera condamnée aux dépens et il est équitable d'allouer à M. [V] la somme de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Condamne au titre de la liquidation d'astreinte provisoire, Mme [M] [D] épouse [Z] à payer à M. [V] [V] la somme de 1 093 000 FCP, Rejette le surplus des demandes, Condamne Mme [M] [D] épouse [Z] à payer à M. [V] [V] la somme de 200.000 FCP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamne Mme [M] [D] épouse [Z] aux dépens sous distraction d'usage et au bénéfice de Me Dominique Antz. Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b9f6cc8452800008b2b64e
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