Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f6d88452800008b2b654
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 86 200 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° 37 CG ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Revault, le 25.01.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Teixidor, le 25.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 janvier 2024 RG 23/00016 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 124/2022, rg n° 20/00035 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea, du 8 novembre 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 janvier 2023 ; Appelante : Mme [X] [D], née le 29 novembre 1978 à [Localité 2] (Hongrie), de nationalité hongroise, demeurant à [Adresse 3] ; Représentée par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [G] [N] [W], né le 8 juin 1973 à [Localité 4] (France), de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 14 décembre 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : M. [G] [N] [W] et Mme [X] [D] se sont mariés le 25 juin 2008 à [Localité 6]. Un enfant est né de leur union : [J] [W], né le 18 juin 2009 à [Adresse 1] (Japon). Par jugement rendu le 14 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a prononcé le divorce entre les époux. Dans son dispositif, le jugement «fait injonction à Monsieur [G] [N] [W] d'adresser ou de faire adresser à Madame [X] [D], à son adresse en Polynésie, les effets personnels de Madame [X] [D], et à minima les 6 cartons qu'il reconnaît détenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision. Passé ce délai, cette obligation sera assujettie à une astreinte provisoire de 8 000 F CFP par jour de retard (étant tenu compte du temps qui s'est écoulé depuis la première demande de Madame [X] [D] et de la réticence manifeste de Monsieur [G] [N] [W] à ce sujet).» Par arrêt du 28 décembre 2017, la cour d'appel de Papeete «confirme le jugement du 14 novembre 2017, à l'exception des mesures concernant la résidence habituelle de l'enfant et le droit de visite d'hébergement.» L'arrêt précise que «la cour ne peut que conformer l'injonction faite par le tribunal à Monsieur [W] d'adresser ou de faire adresser à l'intimé, à son adresse en Polynésie au moins les six cartons en sa possession, et contenant les effets personnels de cette dernière, dans les termes figurants au dispositif de la décision du 14 novembre 2017.» L'arrêt a été signifié le 16 janvier 2018 à M. [G] [N] [W]. Par requête enregistrée au greffe le 07 mai 2020, Mme [X] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, à l'encontre de M. [G] [N] [W], afin de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée. Par jugement contradictoire en date du 08 novembre 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a : Rejeté la demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 14 novembre 2017, Rejeté toute demande, Condamné Mme [X] [D] à payer à M. [G] [N] [W] la somme de 220 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamné Mme [X] [D] aux dépens. Par requête en date du 12 janvier 2023 Mme [X] [D] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de : Réformer le jugement du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions, Fixer l'astreinte provisoire prévue par le jugement du 14 novembre 2017, confirmée par l'arrêt du 28 décembre 2017, due par M. [G] [N] [W] à un montant de 8 000 F CFP par jour de retard à compter du 16 décembre 2017, A titre principal, Liquider l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 14 novembre 2017, confirmée par l'arrêt du 28 décembre 2017 à un montant de 14 480 000 F CFP, provisoirement arrêté au 1er décembre 2022, Condamner M. [G] [N] [W] à payer à Mme [X] [D] la somme 14 480 000 F CFP, A titre subsidiaire, Liquider l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 14 novembre 2017, confirmée par l'arrêt du 28 décembre 2017 à un montant de 10 832 000 F CFP, provisoirement arrêté au 1er septembre 2021, Condamner M. [G] [N] [W] à payer à Mme [X] [D] la somme 10 832 000 F CFP, En toutes hypothèses, Condamner M. [G] [N] [W] au paiement à Mme [X] [D] d'une somme de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Le condamner aux entiers dépens. Par ces dernières conclusions en date du 2 octobre 2023 Mme [X] [D] maintient ses mêmes demandes ajoutant celle de voir débouter M. [W] en toutes ses demandes. Par ces dernières conclusions en date du 6 novembre 2023 M. [W] demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Raiatea en date du 8 novembre 2022, En conséquence ; Dire et juger que M. [G] [N] [W] a exécuté la condamnation mise à sa charge dans les délais, A titre subsidiaire, Vu le comportement de M. [G] [N] [W] qui s'est exécuté sans délai, Vu les difficultés rencontrées et la cause étrangère, en l'occurrence le refus de Mme [X] [D], de régler les taxes et droits de douanes qui lui incombent en qualité de propriétaire et destinataire des colis, Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte, Condamner Mme [X] [D] au paiement de la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives au profit de M. [W], Condamner Mme [X] [D] à une amende civile, La condamner au paiement de la somme de 450 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Jurispol. A ces conclusions était jointe une pièce n° 16. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'astreinte : Il résulte de la combinaison des articles 718 et 719 du code de procédure civile de la Polynésie française que l'astreinte est liquidée par le juge qui l'a ordonnée, en fonction du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte , provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction. Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, pour déterminer s'il y a lieu de liquider l'astreinte provisoire, il doit être déterminé si M. [W] s'est conformé à l'injonction qui lui a été faite par le jugement rendu le 17 novembre 2017 et c'est à lui qu'appartient la charge de prouver qu'il a bien exécuté l'obligation qui lui incombait. Le jugement en date du 14 novembre 2017 n'était pas assorti de l'execution provisoire et a été signifié le 16 novembre 2017. L'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 28 décembre 2017, confirmant cette décision, a été signifié le 15 janvier 2018. En l'espèce, M. [W] produit un devis établi par la société de déménagement Sofdi pour un montant de 862 euros, accepté et signé par ses soins le 29 novembre 2017 par M. [W] pour une livraison, depuis la métropole et par voie maritime, à l'adresse '[Adresse 3] en Polynésie française", de "petit colis" représentant un total de 2 m3. Il produit également une lettre de voiture déménageur du 05 décembre 2017 établie par la société SOFDI (AGS Déménagements), acceptée et signée par ses soins pour la livraison depuis la métropole de 7colis de vétements (2 m3 , 210 kg) chez Mme [X] [D] à l'adresse "[Adresse 3] en Polynésie francaise". Il n'est pas contesté que l'adresse figurant sur les documents d'envoi des colis était bien celle du domicile de Mme [X] [D]. Il ressort du bordereau de déclaration produit par Mme [X] [D] en pièce n° 26 que les 7 colis ont été répectionnés en Polynésie française le 26 février 2018 (compte tenu du délai de frêt maritime). Au vu des marchandisse déclarées le montant des frais de douanes s'élevaient à la somme de 10 385 FCFP. Par courriel en date du 20 juin 2018 la société AGS développement demandait à Mme [X] [D] et M. [W] de bien vouloir se mettre d'accord sur la personne devant supporter la charge du règlement de la taxe de péage portuaire. La livraison au domicile de Mme [X] [D] ne pouvait être effective qu'après paiement des droits de douanes, pour autant l'obligation qui incombait à M. [W] était celle 'd'adresser ou de faire adresser à Madame [X] [D], à son adresse en Polynésie, les effets personnels de Madame [X] [D], et à minima les 6 cartons qu'il reconnaît détenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision', tel que cela avait été décidé par le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, décision confirmée sans aucune modification par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 28 décembre 2017. M. [W] a donc bien assuré l'envoi qui lui incombait, dans le délai imparti, à l'adresse de Mme [X] [D]. Aucune des dispositions du code des douanes n'impose le paiement des droits de douanes par l'expéditeur plus que par le destinataire. En l'espèce, alors que M. [W] avait respecté l'obligation qui était la sienne, l'absence de réception par Mme [X] [D] des colis ainsi envoyés, n'est imputable qu'à son refus de payer les droits de douane afférents à leur arrivée sur le territoire polynésien. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 14 novembre 2017. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : M. [W] demande la condamnation de Mme [D] à une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive exposant que la présente instance lui a causé une angoisse importante. En l'espèce Mme [D] a usé de la voie de droit qui lui était offerte sans que sa mauvaise foi soit établie de sorte que cette demande sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel et il est équitable d'allouer à M. [W] la somme de 150 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement attaqué, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne Mme [D] à payer à M. [W] la somme de 150 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamne Mme [D] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Jurispol. Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b9f6d88452800008b2b654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel