Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f6dc8452800008b2b656
- Date
- 25 janvier 2024
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Texte intégral
N° 38 CG -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Dumas, le 25.01.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Oputu, le 25.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 janvier 2024 RG 23/00031 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/719, rg n° 20/00379 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 décembre 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 janvier 2023 ; Appelant : M. [P] [G] [J] [K], garagiste à l'enseigne Huna Design, n° [Adresse 4] ; Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [T] [M], né le 21 juillet 1964 à [Localité 3] France, de nationalité française, élisant domicile au cabinet de Me Oputu à [Localité 2] ; Représenté par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 décembre 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : En 2016 M. [T] [M] a confié à M. [P] [K], exerçant à l'enseigne ' Huna Design' un véhicule Chevrolet afin de procéder à diverses réparations. Par requête enregistrée au greffe du tribunal de première instance de Papeete en date du 15 octobre 2020 et assignation en date du 13 octobre 2020, M. [T] [M] a formé à l'encontre de M. [P] [K] une demande visant à obtenir la restitution du véhicule sous astreinte ainsi que l'indemnisation des dépenses effectuées et des préjudices subis. Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2022 le tribunal de première instance de Papeete a : Ordonné à M. [T] [M], ou à tout tiers de son choix, de récupérer auprès de M. [P] [K] le véhicule Chevrolet immatriculé [Immatriculation 1], Condamné M. [P] [K] à restituer à M. [T] [M] la somme de 1 254 226 F CFP au titre de l'acompte versé, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par requête en date du 30 janvier 2023 M. [P] [K] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de : Infirmer partiellement la décision du 5 décembre 2022 en ce qu'elle a débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires et l'a condamné à rembourser l'acompte versé entre ses mains à hauteur de 1.254.226 F CFP, Sur ces points, Vu le gardiennage opéré, Condamner M. [M] à verser M. [K] la somme de 1 000.000 F CFP, Et, Débouter M. [M] de sa demande en remboursement de l'acompte de 1.254.226 F CFP, Et, Le condamner également à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions en date du 21 août 2023 M. [P] [K] demande à la cour de : Infirmer partiellement la décision du 5 décembre 2022 en ce qu'elle a débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires et l'a condamné à rembourser l'acompte versé entre ses mains à hauteur de 1.254.226 F CFP, Sur ces points, Vu le gardiennage opéré, Vu l'article 1915 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation, Condamner M. [M] à verser M. [K] la somme de 1 000.000 F CFP, Et, Vu les divers justificatifs de commande et paiement en espèce, Débouter M. [M] de sa demande en remboursement de l'acompte de1.254.226 F CFP, Et, Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel, Le condamner également à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2023 M. [T] [M] demande à la cour de : Confirmer le jugement n° 22/1179 rendu le 5 décembre 2022 par la 2ème chambre civile du tribunal de première instance de Papeete en ce qu'iI a : - condamné M. [P] [K] à restituer à M.[T] [M] la somme de 1.254.226 F.CFP au titre de l'acompte versé, - débouté M. [K] de ses autres demandes, En conséquence, Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de M. [M], Vu l'article 407 du code de procédure civile local, Condamner M. [K] à payer à M. [M] la somme de 350.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles, Condamner le même aux entiers dépens d'instance d'appel avec distraction d'usage au profit du conseil soussigné sous due affirmation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Le jugement attaqué n'est pas contesté en ce qu'il a ordonné à M. [T] [M], ou à tout tiers de son choix, de récupérer auprès de M. [P] [K] le véhicule Chevrolet immatriculé [Immatriculation 1], M. [K] affirmant, sans être contredit, que ce véhicule a été récupéré le 2 février 2023. Sur la demande de remboursement des sommes versées : En l'espèce l'existence d'un contrat d'entreprise entre les parties n'est pas discuté devant la cour quand bien même aucune précision n'est donnée tenant à la date de dépôt exacte du véhicule, seul le rappel de l'année 2016 étant effectué. Il n'est donc pas contesté que M. [M] avait déposé au garage de M. [K] son véhicule afin que des réparations soient effectuées. Le jugement attaqué fait référence à un constat d'huissier ainsi qu'à un courriel en date du 19 février 2019, pièces qui ne sont pas produites devant la cour, selon lesquelles le tribunal avait retenu qu'il avait été convenu du paiement total des travaux avant leur réalisation. Cet élément, sans être repris, n'est pas contesté. Aucune autre précision n'est apportée sur les échanges qui ont pu avoir lieu entre les parties, si ce n'est qu'il est reconnu que M. [M] avait versé la somme de 1 254 226 FCFP à titre d'acompte. Ainsi que cela a été rappelé, aucun document contractuel n'est produit par les parties de sorte que ne se trouve pas précisée la nature de cette somme réglée par M. [M]. Il ressort de la décision de première instance, non contestée sur ce point, que M. [M] avait exposé lui-même avoir versé cette somme à titre d'acompte après avoir été avisé par M. [K] d'un montant total de travaux de 3 500 000 FCFP. Force est de constater qu'aucune somme complémentaire n'a été versée par M. [M] qui, dès lors qu'il a reconnu avoir versé cette somme à titre d'acompte, était tenu du paiement intégral du montant convenu soit 3 500 000 FCFP. D'autre part rien n'obligeait M. [P] [K] à effectuer les travaux avant leur paiement total et celui-ci justifie avoir commandé entre le mois de février 2018 et le mois de mai 2018 les pièces nécessaires pour les réparations pour un montant total de 11 670 $ correspondant à 1 275 000 FCFP. M. [M], tenu par l'engagement contractuel envers M. [K], était donc tenu au paiement intégral des travaux et n'est pas fondé à réclamer, en l'absence de toute faute de M. [K], le remboursement de l'acompte versé. Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement. Sur la demande de frais de gardiennage: Aux termes des dispositions de l'article 1915 du code civil le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à charge de la garder et de la restituer en nature. En ce sens, le contrat de dépot d'un véhicule existe en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage. Ce contrat de dépôt est présumé à titre onéreux, sauf à prouver qu'il a été fait à titre gratuit. Aucun montant n'avait été convenu au titre du contrat de dépôt du véhicule et M. [K] n'a jamais informé M. [M] des frais qu'il entendait appliquer à ce titre. Eu égard à la durée de ce dépôt de l'année 2016 à l'année 2023 et en l'absence de preuve du caractère gratuit de celui-ci, M. [M] sera tenu de régler à M. [K] la somme de 500 000 FCFP à titre de gardiennage. Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [T] [M] sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de remettre en cause la charge des dépens de première instance et sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a : Condamné M. [P] [K] à restituer à M. [T] [M] la somme de 1 254 226 FFCP au titre de l'acompte versé, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Déboute M. [T] [M] de sa demande de voir M. [P] [K] condamné à lui rembourser la somme de 1 254 226 FFCP au titre de l'acompte versé, Condamne M. [T] [M] à payer à M. [P] [K] la somme de 500 000 FCFP au titre du gardiennage du véhicule, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a : Laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Condamne M. [T] [M] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b9f6dc8452800008b2b656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel