Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f6e48452800008b2b658
- Date
- 25 janvier 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° 40 CG -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Guédikian, le 25.01.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Tauniua Céran J, le 25.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 janvier 2024 RG 23/00053 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/17, rg n° 19/00452 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 janvier 2023 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 février 2023 ; Appelante : La Saem Banque Socrédo, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B, inscrite au répertoire territorial des entreprises au n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis à [Localité 6], [Adresse 1], agissant et représentée par son directeur général en execice ; Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [V] [Z] [I] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6], de nationalité française, et M. [Y] [C] [M], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 5] - [Localité 4] ; Représentés par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 décembre 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2015, la SAEM Banque Socrédo a consenti à M. [Y] [M] un prêt destiné au financement partiel de la construction d'un poti marara, prêt d'un montant de 4.845.000 Fcfp au taux de 5,80%, et remboursable par échéances mensuelles de 94.994 Fcfp. Dans ce même acte, Mme [V] [I] épouse [M] s'est portée caution personnelle, solidaire et indivise à hauteur de 4.845.000 Fcfp, augmentée des intérêts au taux de fixe de 5,80% l'an ainsi que des intérêts moratoires, des frais, commissions et accessoires. Par courrier recommandé reçu le 12 juillet 2019, la SAEM Banque Socrédo a mis en demeure M. [Y] [M] de régler les échéances impayées et à défaut, a indiqué se prévaloir du bénéfice de la clause de déchéance du terme. Par courrier recommandé reçu le même jour la même demande était faite à l'égard de la caution. Par requête enregistrée au greffe le 2 octobre 2019 et assignation en date du 23 septembre 2019, la SAEM Banque Socrédo a saisi le Tribunal mixte de commerce de Papeete d'une demande à l'encontre de M. [Y] [M] aux fins d'obtenir paiement de la somme de 3.093.433 Fcfp au titre du prêt n°7257823 en date du 28 avril 2015. Par requête enregistrée au greffe le 2 octobre 2019 et assignation en date du 27 septembre 2019, la SAEM Banque Socrédo a saisi le Tribunal Civil de première instance de Papeete d'une demande à l'encontre de Mme [V] [I] épouse [M], en sa qualité de caution, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 2.425.250 Fcfp au titre du prêt n°7257823 en date du 28 avril 2015. Par jugement en date du 29 mai 2020, le Tribunal mixte de commerce de Papeete s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées contre M. [Y] [M] et a renvoyé le dossier au Tribunal Civil de première instance de Papeete. Par ordonnance en date du 2 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 19/452 et RG 20/234. Par jugement en date du 2 mai 2022, le tribunal a, avant dire droit : - Ordonné la réouverture des débats, - Enjoint la SAEM Banque Socreédo à produire : * tout document contractuel afférent à la garantie SOGEFOM, * les pièces 1 à 4 annexées à la requête relative à Mme [V] [I] épouse [M] datée du 13 septembre 2019. En réponse, à linjonction faite, la SAEM Banque Socrédo a indiqué que la garantie SOGEFOM est une garantie qui lui bénéficie, qui ne peut être invoquée par la caution. Elle a précisé produire les pièces 1 à 4 sollicitées. Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2023 le tribunal de première instance de Papeete a : - Débouté la SAEM Banque Socrédo de l'ensemble de ses demandes, - Condamné la SAEM Banque Socrédo à payer à M. [Y] [M] et Mme [V] [I] épouse [M] la somme de 100.000 FCPP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamné la SAEM Banque Socrédo aux dépens. Par requête d'appel en date du 24 février 2023 la SA Banque Socrédo a saisi la cour en demandant, au visa des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, des articles 1134,1184 et 2021 du code civil de : À titre principal, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Condamner solidairement Mme [V] [I] épouse [M] et M. [Y] [M] à payer à la Banque Socrédo la somme de 1.564.892 xpf au titre du crédit n°7257823 en date du 28 avril 2015 avec intérêts au taux conventionnel jusqu'à parfait règlement, Condamner M. [Y] [M] à payer à la Banque Socredo la somme 1.774.096 xpt (3.338.988 xpf - 1.564.892 xpt) au titre du crédit n°7257823 en date du 28 Avril 2015 avec intéréts au taux conventionnel jusqu'à parfait règlement, A titre subsidiaire à l'égard de Mme [V] [I] épouse [M] en qualité de caution, Condamner Mme [V] [I] épouse [M] à payer à la Banque Socrédo la somme 1.324.281 xpf au titre du crédit n°7257823 en date du 28 avril 2015 avec intérêts au taux conventionnel jusqu'a parfait règlement, En tout état de cause, Condamner in solidum Mme [V] [I] épouse [M] et M.[Y] [M] à payer à la Banque Socrédo la somme de 250.000 xpf au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, La condamner de même aux entiers dépens. Elle n'a pas déposé de conclusions ultérieures. Par leurs dernières conclusions en date du 26 juillet 2023 M. [Y] [M] et Mme [V] [I] épouse [M] demandent à la cour de : Débouter la Banque Socreédo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement du 23 Janvier 2023 en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, Dire que Mme [V] [M] pourra s'acquitté de la somme de 1.324.281 FCFP en 24 mensualités, En toutes hypothèses, Condamner la Banque Socrédo à payer à M. et Mme [M] la somme de 250.000 FCFP titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le controle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles. ll résulte de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il en est de même lorsqu'une créance, dont le principe n'est pas contesté, doit être déterminée dans son montant, la preuve de celui-ci incombant au créancier. Sur les demandes formées à l'égard du débiteur principal : Selon le contrat de prêt versé aux débats par la Banque Socredo, le montant des échéances mensuelles avec assurances était de 94 994 FCFP, le montant sans assurance représentant la somme de 93 218 FCFP tel que précisé au tableau d'amortissement produit. En l'espèce la Banque Socredo verse aux débats les courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 19 juin 2019 à M. [M] [Y] et à Mme [V] [M] et réceptionnés le 12 juillet 2019, faisant état d'impayés d'un montant de 76 787 FCFP soit 53 504 FCFP au titre du capital exigible, 12 702 FCFP au titre des intérêts , 8 800 FCFP d'assurances et 781 FCFP de frais et commissions. Il était indiqué qu'à cette date le capital restant dû était de 2 578 024 FCFP. Or à la date du 31 mai 2019 il ressort du tableau d'amortissment que le capital restant dû était de 1 084 216 FCFP. Cette somme, augmentée du capital exigible de 53 504 FCFP mentionnée dans les courriers recommandés adressé aux intimés diffère donc du montant tel que sollicité par la Banque Socrédo, sans aucune explication à ce titre. Le décompte provisoire produit en pièces n° 3 et arrêté au 3 septembre 2019 mentionne des échéances impayées pour un montant de 200 238 FCFP après règlement partiel de l'échéance du 30 avril 2019. Les accessoires étaient indiqués comme étant 50 322 FCFP au titre des intérêts, 17600 FCFP au titre des primes d'assurances exigibles ainsi que 5 084 FCFP au titre des intérêts de retard. Le capital déchu du terme est mentionné comme étant 2 477 422 FCFP. Or là encore le tableau d'amortissement fait état d'un capital restant dû de 819 005 FCFP à la date du 31 août 2019. Cette somme, augmentée du montant des échéances impayées, diffère donc du montant tel que sollicité par la Banque Socrédo, sans aucune explication à ce titre. Le décompte provisoire invoqué par la Banque Socrédo pour justifier sa créance en pièce n° 5 reprend les mêmes chiffres que le décompte provisoire produit en pièce n° 3, tel que précédemment analysé en actualisant les intérêts jusqu'au 23 février 2021. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions bien que limitant le développement de leur argumentation au titre des demandes formées à l'encontre de la caution. Le jugement de première instance a débouté la Banque Socrédo de ses demandes après avoir considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve du montant de sa créance à défaut de produire un historique des versements au vu des contradictions entre les décomptes produits et le tableau d'amortissement initial. L'appelante n'apporte aucune justification supplémentaire en cause d'appel et ne permet donc pas de justifier le montant qu'elle réclame au vu des contradictions qui ont été rappelées. Dès lors il sera fait droit à la demande des intimés de voir confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne le débouté de la demande formée par la Banque Socrédo à l'égard du débiteur principal. Sur les demandes formées à l'égard de la caution : Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le montant dû par le débiteur principal n'étant pas, en l'état, déterminable, il ne peut être réclamé une quelconque somme à la caution. Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à son encontre. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La Banque Socrédo sera condamnée aux dépens d'appel et il est équitable d'allouer à M. [Y] [M] et Mme [V] [I] épouse [M] la somme de 100 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué, Condamne la SAEM Banque Socrédo à payer à M. [Y] [M] et Mme [V] [I] épouse [M] la somme de 100.000 FCPP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamne la SAEM Banque Socrédo aux dépens. Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b9f6e48452800008b2b658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel