Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f8358452800008b2b6e7
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 95 400 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 26 JANVIER 2024 (n° 34/2024, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00123 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHSY Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Février 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/334461 APPELANTS SCI HELSTAVAMA [Adresse 3] [Localité 1] non comparant INTIME Maître Aude [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2123 substitué par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RISPE, Président de chambre Madame Sylvie FETIZON, Conseillère Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors de la mise à disposition. *** En septembre 2018, Monsieur [I] [Y], gérant qui représente régulièrement la SCI Helstavama, propriétaire d'un appartement qu'il habite, a demandé à Maître [K] [Z], exerçant au sein de la selarlu [Z], de défendre la SCI Helstavama d'une déchéance du terme d'un contrat de prêt prononcée par la Caisse d'épargne, racheté par la société Hugo Créances. Un protocole d'accord a été signé par les parties. Deux conventions d'honoraire ont été signées par la SCI Helstavama et par Me [C] de Saint Père les 25 et 26 septembre 2018 prévoyant un honoraire au temps passé au taux horaire de 300 € HT, et un honoraire de résultat de 10 %. Par lettre RAR en date du 23 juillet 2020, la selarlu [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] pour obtenir la fixation de ses honoraires de résultat à la somme de 4.804 € HT, et du total de ses honoraires à 12.954 € HT comprenant cet honoraire de résultat et celui fixé au temps passé. Par décision réputée contradictoire en date du 4 février 2021, le bâtonnier a : -fixé le montant des honoraires dus à la selarlu [Z] par la SCI Helstavama à la somme de 10.804 € HT sous déduction des provisions versées pour un montant de 6.000 € HT, -fixé le montant des débours dus à la selarlu [Z] à la somme de 500 € HT, -en conséquence, condamné la SCI Helstavama à payer à la selarlu [Z] la somme de 5.304 € HT augmentée de la TVA en vigueur et des intérêts de droit à compter du 23 juillet 2020, date de la demande, -condamné la SCI Helstavama également à payer à la selarlu [Z] la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de la SCI Helstavama. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 4 février 2021 dont elles ont signé les AR le 6 février 2021 par la SCI Helstavama, et le 22 février par la selarlu [Z]. Par lettre RAR en date du 3 mars 2021, le cachet de la poste faisant foi, la SCI Helstavama a exercé un recours contre la décision. Ce recours a été enregistré deux fois sous les numéros 20/00123 et 20/00131 du répertoire général. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2023 par lettres RAR en date du 8 novembre 2022 dont elles ont signé les AR le 11 novembre par la SCI Helstavama et le 12 novembre par la selarlu [Z]. A l'audience, la SCI Helstavama était régulièrement représentée par Mr [Y]. La selarlu [Z] était représentée par une avocate. La cour a joint d'office ce jour là le dossier n° 20.00131 au dossier n° 20/00123, par application de l'article 367 du code de procédure civile, les notes d'audience prises par Mme la greffière en faisant foi. Par arrêt contradictoire en date du 16 mars 2023, la présente cour d'appel a avant-dire droit: -réouvert les débats à l'audience du 15 juin 2023 à 9 heures 30... pour faire respecter le principe du contradictoire entre les parties, -ordonné aux parties, la SCI Helstavama et la selarlu [Z], de justifier, au moins quinze jours avant cette nouvelle date d'audience, d'avoir communiqué à l'adversaire ses écritures comportant ses demandes faites à la cour, et toutes ses pièces, à défaut de quoi elles seront écartées des débats le jour de l'audience, -sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, -dit que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience précitée ... L'arrêt a été notifiée aux parties par lettres RAR du 17 mars 2023 dont Me [F] Saint [M] a signé l'AR le 22 mars suivant. La lettre adressée à la SCI Helstavama est revenue portant la mention manuscrite « avisé venmand ». A l'audience du 15 juin 2023, la SCI Helstavama n'était pas représentée, ni par son gérant, ni par un avocat. Me [F] Saint [M] a demandé oralement et conformément à ses écritures, visées par Mme la greffière, et qu'il justifie avoir fait signifier par huissier à la SCI Helstavama le 24 janvier 2023, de : A titre principal, -juger irrecevable l'appel de la SCI Helstavama, A titre subsidiaire, -confirmer la décision du bâtonnier du 4 février 2021 en toutes ses dispositions, En conséquence, -débouter la SCI Helstavama de toutes ses demandes, -la condamner à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dès lors que la SCI Helstavama n'a pas signé son AR de convocation à l'audience du 15 juin 2023 et qu'elle n'a donc pas été informée régulièrement de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, le présent arrêt est rendu par défaut. SUR CE 1 ' Alors que la SCI Helstavama était représentée à l'audience du 27 janvier 2023 par son gérant, Mr [I] [Y], et que celui-ci a pu s'y exprimer, puis a envoyé ensuite à la cour des pièces qui ont permis de prononcer l'arrêt de sursis à statuer du 16 mars 2023 pour faire respecter le contradictoire dans la présente procédure, c'est à dire pour permettre aux parties de se communiquer réciproquement leurs pièces et leurs écritures afin qu'elles en prennent connaissance, il est absent à l'audience de renvoi. Il n'a pas eu connaissance de la date de celle-ci puisque la SCI Helstavama n'a été avisée, et n'a visiblement pas retiré la lettre RAR de notification de l'arrêt précité comme l'indique la mention manuscrite. La lettre est revenue encore cachetée à la cour d'appel. 2 ' la SCI Helstavama qui savait par son envoi d'un courrier postérieur à l'audience du 27 janvier 2023, que l'affaire pouvait faire l'objet d'une réouverture des débats, s'est visiblement désintéressée de son recours qui date du 3 mars 2021, soit depuis plus de deux ans. Pour ce motif, il convient d'ordonner la radiation de l'instance du rôle de la présente cour d'appel sous les conditions précisées au présent dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Radie la présente affaire du rôle de la cour d'appel de Paris, Dit que l'affaire pourra être enrôlée à nouveau, à condition que la SCI Helstavama, appelante, justifie avoir fait signifier par huissier ou lettre RAR à Me [C] de Saint Père ses écritures et les pièces justifiant ces dernières, 15 jours avant sa demande de réenrôlement auprès de la présente cour d'appel, Met les dépens à la charge de la SCI Helstavama, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 367 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b9f8358452800008b2b6e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel