Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f84a8452800008b2b6f1
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 94 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00541 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSMY NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [J] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [D] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Comparants Demandeurs au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : SCP DROUOT AVOCATS Avocat [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Frédérique RIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : W06 Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition de l'ordonnance, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Résumé des faits et de la procédure : Suivant courrier adressé par voie électronique le 27 mars 2022, les époux [C] [Y] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de contestation des honoraires de la société civile professionnelle (SCP) Drouot Avocats, avocat inscrit au barreau de Paris, à qui ils avaient confié, courant novembre 2021, la défense de leurs intérêts afin de revendiquer un droit de passage contre leurs voisins. Ils précisaient avoir versé à titre provisionnel à cet avocat la somme de 3.024 euros toutes taxes comprises sur les 5.928 euros toutes taxes comprises réclamés. Ils contestaient devoir régler à cet avocat une troisième facture d'un montant de 2.420 euros hors taxes soit 2.904 euros toutes taxes comprises en date du 9 mars 2022. Par une décision rendue le 18 octobre 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par les époux [C] [Y] à la Scp Drouot Avocats à la somme totale de 4.410 euros hors taxes et les a condamnés à payer à la Scp Drouot Avocats, au titre du reliquat restant dû, la somme de 1.890 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec le bénéfice accordé de l'exécution provisoire à concurrence de 1.500 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 octobre 2022, les époux [C] [Y] ont formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier. Suivant lettres recommandées adressées le 25 octobre 2023 par le greffe, dont elles ont respectivement signé l'avis de réception les 26 et 27 octobre suivant, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 5 décembre 2023. Lors de ladite audience, les époux [C] [Y], comparant en personne, ont sollicité l'annulation de la dernière facture émise par l'avocat et en conséquence la fixation des honoraires à la somme déjà réglée de 3.024 euros ainsi que le remboursement de la somme de 1.500 euros qu'ils avaient versée en sus pour satisfaire à la décision du délégataire du bâtonnier. Ils ont exposé avoir contacté Me [K] en novembre 2021 dans le cadre d'un conflit de voisinage et de revendication d'une servitude de droit de passage qui leur permettait de remplir la cuve de fuel, lui adressant toutes les pièces utiles ainsi que des attestations de témoins, dont des voisins et le maire du village. Ils ont précisé qu'après un premier rendez-vous en janvier 2022, l'avocate leur avait adressé une convention d'honoraires mentionnant une facturation au temps passé, basée sur un taux horaire de 280 euros hors taxes. Ils ont indiqué ne pas avoir signé la convention mais avoir accepté le taux horaire. Ils ont expliqué qu'après une vaine tentative de conciliation, lors de laquelle les voisins ne s'étaient pas déplacés, une procédure en référé avait été envisagée, en vue de laquelle ils avaient reçu un projet d'assignation comportant de multiples erreurs et nécessitant 4 heures pour tout corriger, notamment les noms, les codes postaux, des phrases en non sens. Ils ont encore émis diverses critiques sur les temps passés facturés pour l'accomplissement des diligences, notamment du temps de recherche, selon eux très exagéré. En outre, selon eux, certaines heures facturées n'ont pas été faites. Les époux [C] [Y] ont encore souligné que lors de la plaidoirie devant le juge des référés l'avocat avait plaidé que la cuve se trouvait dans la cave ce qui est inexact, en sorte que la présidente ne comprenant plus rien avait finalement appelé à la barre M. [Y] pour l'éclairer, photos à l'appui, qui n'ont pu être retenues car non jointes au dossier. Ils attribuaient l'échec de la procédure à leur conseil en ajoutant qu'ils avaient perdu et dû en outre payer 900 euros (3 X 300) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leurs adversaires. Lors de la même audience, la Scp Drouot Avocats, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023 et aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction de confirmer la décision entreprise et de condamner les époux [C] [Y] au versement de la somme de 1.000 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cet avocat a fait valoir que les époux [C] [Y] avaient pris son attache le 22 novembre 2021 alors qu'ils venaient de faire l'acquisition d'une maison d'habitation en Bourgogne contiguë à une propriété sur laquelle ils revendiquaient un droit de passage que leur refusait leur voisin et alors qu'ils avaient pris l'initiative de saisir le conciliateur sollicitant d'être assistés dans cette démarche, ce qui avait été fait au travers d'échanges essentiellement par courriels, par courrier, et par téléphone du 26 novembre 2021 jusqu'à la mi-janvier 2022, date à laquelle la conciliation n'avait pas abouti. La Scp Drouot Avocats revendiquait à ce titre un temps passé de 3 heures 30 de travail. Dans le cadre de la phase judiciaire ultérieure devant le tribunal de proximité de Montbart, la Scp Drouot Avocats a indiqué qu'un rendez-vous avait eu lieu avec les clients le 26 janvier 2022, durant une heure. La Scp Drouot Avocats a revendiqué au titre de cette deuxième phase un temps passé de 5 heures correspondant à son relevé de diligences. Elle a précisé avoir rencontré une difficulté alors qu'elle n'avait pas été en mesure pour des raisons de santé de mettre en 'uvre l'autorisation obtenue par une ordonnance du 3 février 2022 d'assigner en référé d'heure à heure à une audience du 11 février 2022 à 10 heures. Elle a expliqué que le tribunal n'avait pas accepté de l'autoriser une seconde fois à assigner en référé d'heure à heure, en sorte qu'elle avait transformé les projets établis en assignation en référé pour l'audience des référés du 3 mars devant le même tribunal. Elle a précisé avoir dû faire intervenir une cons'ur auprès du tribunal pour déposer le 17 février les seconds originaux des assignations auprès du greffe du tribunal, ce qui lui avait été facturé à hauteur de 410,98 euros toutes taxes comprises, somme qu'elle avait réglée sans en demander le remboursement aux clients. Enfin, la Scp Drouot Avocats a revendiqué au titre de la troisième phase du dossier, qui correspond à l'audience des plaidoiries et aux échanges d'écritures auxquelles elle a donné lieu avec le confrère qui s'est constitué 48 heures avant l'audience, un temps passé de 8 heures 45 dont 2 heures au titre de l'audience et 2 heures 30 au titre du déplacement, le temps de déplacement étant réduit de moitié dans le relevé de diligences. La Scp Drouot Avocats a fait observé ne pas avoir facturé au titre des courriels reçus postérieurement au 3 mars alors qu'elle en avait reçu pas moins de neuf. En conclusion, la Scp Drouot Avocats a indiqué avoir facturé 4.940 euros hors taxes pour l'ensemble du dossier et avoir accepté dans son dernier courrier de limiter à 4.410 euros hors taxes ses honoraires. Après débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 23 janvier 2024. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, dès lors que celles-ci ont pu faire valoir leurs explications et présenter leurs demandes respectives lors de l'audience susdite. Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par les époux [C] [Y] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 18 octobre 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. ''' En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat. En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'. En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.' Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée. En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'. Reste que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709). De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069). En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs. Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait. ''' En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé dans sa décision que : 'Il est exact que Madame [C] et Monsieur [Y] n'ont pas signé la convention d'honoraires qui leur a été proposée mais ils ne contestent pas l'avoir reçue et ils savaient en conséquence que les honoraires de Maître [K] seraient facturés en fonction du temps passé sur la base d'un taux horaire de 320 euros H.T. soit 384 euros T.T.C. Maître [K] verse aux débats les diligences accomplies durant la période du 22 novembre 2021 au 10 avril 2022 représentant 19H45 de prestations confirmées par le relevé de diligences versé aux débats. Les pièces versées aux débats justifient les diligences suivantes : - Une centaine de mails échangés entre les parties ainsi qu'avec le tribunal, les huissiers et le confrère adverse - L'assistance à la conciliation - La rédaction d'une requête en référé d'heure à heure, d'une assignation en référé d'heure à heure puis d'une assignation en référé - L'organisation de la saisine du tribunal puis l'examen des pièces et écritures adverses et réponse par conclusions récapitulatives - La préparation et la tenue de l'audience, le déplacement à l'audience devant le tribunal de proximité de Montbard - L'obligation de faire appel à un postulant pour le placement de l'assignation pour un coût de 410,98 euros non facturé aux clients. Ces diligences ne sont pas contestées par les parties demanderesses et il doit même être relevé que Madame [C] adressait un mail à Maître [K] le 3 février 2022 dans les termes suivants : " Ce n'est pas une question d'argent je connaissais le montant de vos honoraires ". Madame [C] complétait ce mail par le message suivant daté du 27 mars 2022 : " Maître, Dans notre courrier nous ne remettons en cause ni votre disponibilité ni votre expérience ni vos compétences ni vos honoraires. Nous nous sommes juste ouverts à vous de notre inquiétude pour un dossier qui nous tient à c'ur ceci justement dans une relation de confiance ente un avocat et ses clients ". En conclusion, au vu des pièces versées aux débats et après avoir recueilli les observations des parties, les honoraires de Maître [K] seront fixés à la somme de 4.410 euros H.T. soit 5.292 euros T.T.C. Les frais de signification de la présente décision, s'il y a lieu, demeureront à la charge de Madame [C] et de Monsieur [Y]. Les circonstances de l'affaire ne commandent pas l'application de l'article 700 du CPC.'. A hauteur d'appel, les parties s'accordent sur le fait qu'elles étaient convenues d'une rémunération au temps passé de l'avocat. Cependant, comme l'a retenu le bâtonnier de l'ordre des avocats, la convention d'honoraires produite aux débats par la Scp Drouot Avocats, laquelle prévoit une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 320 euros hors taxes n'a été signée que par la Scp Drouot Avocats mais pas par ses clients. S'agissant du taux horaire à appliquer, force est de constater que lors de l'audience les époux [C] [Y] ont confirmé avoir donné leur accord pour un montant de 280 euros hors taxes, qui correspond d'ailleurs à celui mentionné sur les factures des 1er février et 9 mars 2022 pour l'intervention d'un associé, alors qu'il y est également indiqué un taux horaire ramené à 250 euros s'agissant des diligence réalisées par un collaborateur. C'est dès lors de façon erronée que le délégataire du bâtonnier a relevé que les époux [C] [Y] 'savaient en conséquence que les honoraires de Maître [K] seraient facturés en fonction du temps passé sur la base d'un taux horaire de 320 euros H.T. soit 384 euros T.T.C.'. Au contraire, en l'absence de pièces justifiant d'un accord sur un taux horaire de 320 euros hors taxes, il ne pouvait être retenu qu'un montant de 280 euros hors taxes pour rétribuer le temps passé par Mme [K] par heure, conformément aux circonstances de l'espèce, à la complexité de l'affaire, à la situation des clients, à l'ancienneté et à la spécialisation de l'avocat. Reste que les parties s'opposent sur l'appréciation du temps passé pour mener les diligences dans le cadre de cette mission. Les époux [C] [Y] font valoir que le juge de Montbard a écarté des débats dans sa décision de référé du 4 avril 2022 un document photographique produit à l'audience pendant les plaidoiries des parties, à raison de sa non communication avant l'audience et dans des conditions permettant aux défendeurs d'y répondre et de construire leur défense. Certes, dans son ordonnance, ladite juridiction de proximité a retenu notamment que : 'En l'espèce, le procès-verbal de constat établi par Maître [T] [O], huissier de Justice à [Localité 5], le 29 octobre 2021, met en lumière l'étroitesse des pièces à vivre et des escaliers de la maison, mais n'établit nullement la topographie exacte des lieux et l'emplacement de la cuve à fioul. Or, il fait apparaître une porte sur le devant de la maison sans qu'il soit indiqué sur quelle partie de l'habitation elle donne accès. En l'absence de vue globale et compréhensive des lieux, l'attestation rédigée par la société à responsabilité limitée F. Fruscini ne permet pas plus d'éclairer les débats. Il résulte ainsi des pièces versées aux débats, que les demandeurs n'apportent pas la preuve de l'unique possibilité d'accéder à leur cuve à fioul par l'arrière de leur maison, de l'impossibilité pour eux de la remplir, et enfin de leur impossibilité à pouvoir la chauffer par un autre moyen et ce, alors qu'ils n'y résident pas. La question de l'existence d'une servitude de passage relevant de la compétence du juge du fond, les attestations produites aux débats sont inopérantes et ne peuvent établir à elles seules l'existence d'un trouble manifestement illicite. Dans ces conditions, en l'absence de preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, Madame [J] [C] et Monsieur [D] [Y] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes.'. Cependant, la circonstance que le recours judiciaire entrepris par la Scp Drouot Avocats pour le compte des époux [C] [Y] ait ainsi échoué, ne peut conduire à diminuer le montant de l'honoraire de l'avocat dès lors que les époux [C] [Y] ne démontrent pas l'inutilité manifeste des diligences qu'ils critiquent, dans l'acception précisée ci-avant. Au demeurant, les griefs articulés sont susceptibles de relever de la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat. Or, il doit être rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat. S'agissant des critiques sur l'évaluation du temps passé, il convient d'examiner les pièces justificatives produites par la Scp Drouot Avocats. Celle-ci revendique une cinquantaine de mails adressés par ses clients et autant en réponse de sa part à leur attention ou à celle du tribunal, des huissiers et de son confrère ; l'assistance à la conciliation avec recherche de jurisprudence sur l'article 682 du code civil et sur la notion d'issue insuffisante à une propriété ; la rédaction d'une requête en référé d'heure à heure, d'une assignation en référé d'heure à heure puis d'une assignation en référé, sans toutefois que les diligences liées à l'obligation dans laquelle elle a été de transformer le référé d'heure à heure en référé compte tenu de l'absence de son assistante ; l'organisation de la saisine du tribunal puis l'examen des pièces et écritures adverses et réponse par conclusions récapitulatives ; la préparation et la tenue de l'audience et le déplacement inhérent ; l'obligation de faire appel à un postulant pour le placement de l'assignation pour un coût de 410,98 euros non facturé aux clients. La Scp Drouot Avocats a successivement émis les trois factures suivantes au titre de ces diligences. La première facture émise par la Scp Drouot Avocats en date du 26 novembre 2021 au titre d'une provision de 1.000 euros hors taxes, soit 1.200 euros toutes taxes comprises, a été acquittée par les époux [C] [Y]. La deuxième facture émise par la Scp Drouot Avocats en date du 1er février 2022 à hauteur de 2.520 euros hors taxes dont à déduire la provision réglée, pour 9 heures a aussi été réglée par les époux [C] [Y]. Elle concerne, selon le détail qui y figure, les prestations suivantes : Date Avocat Nature des interventions Temps passé 26/11/2021 CC ED 1h 26/11/2021 CC CR + analyse 00h30 03/12/2021 CC TL 00h30 07/12/2021 CC ED recherche jp 00h30 07/12/2021 CC CR 1 h 08/12/2021 CC CR 00h15 20/01/2022 CC CR+tel 00h30 21/01/2022 CC ACTE 1 h 21/01/2022 CC ACTE 00h30 26/01/2022 CC TL tribunal 00h15 26/01/2022 CC RVCA 1 h 28/01/2022 CC ACTE 2 h 01/02/2022 CC CR 00h15 La troisième facture a été émise en date du 9 mars 2022 par la Scp Drouot Avocats pour la période du 8 février au 8 mars 2022, à hauteur de 2.420 euros hors taxes pour 8 heures 45 et elle concerne, selon le détail qui y figure, les prestations suivantes : Date Avocat Nature des interventions Temps passé 14/02/2022 CC CR mise en état huissier 00h15 17/02/2022 CC CR + mise en état greffe 00h30 01/03/2022 CC CR réponse mail du 27 février 00h30 02/03/2022 CC ACTE cls recap et étude adv 1h30 02/03/2022 CC CR envoi confrère 0h30 03/03/2022 ABE RECHERCHE JP 1 h 03/03/2022 CC DPL 2 h 30 03/03/2022 CC APL 2 h Il apparaît que la désignation des prestations concernées par ces factures n'est ni claire, ni explicite. En outre, au-delà de ses affirmations, il est constant qu'il revenait à la Scp Drouot Avocats de justifier concrètement de la réalité de diligences qu'elle revendique. Il sera observé préalablement que le temps passé revendiqué pour les diverses diligences a systématiquement été arrondi et que pour en justifier, la Scp Drouot Avocats s'est bornée à produire les pièces suivantes: 1. Arrêt de travail de Madame [R] [W] (assistante de Maître [K]). 2. Factures. 3. Convention d'honoraires. 4. Assignation avec annotation des clients. 5. Actes de procédure. 6. Facture réglée au postulant non refacturée aux clients. 7. Relevé de diligences. 8. Mails adressés par les clients. 9. Mails et courriers adressés par l'avocat. 10. Fiche de diligences. 11. Décision du 18 octobre 2022 du Bâtonnier 12. Lettre du 7 novembre 2022 ' envoi du dossier en LRAR . Il convient de relever que parmi ces douze pièces, seules quatre d'entre elles sont de nature à justifier les diligences, soit les pièces 4, 5, 8 et 9. Force est de constater que les actes de saisine de la juridiction ne comportent que de très marginales variations, contiennent un exposé factuel de deux pages outre une analyse juridique succincte. Les conclusions responsives produites développent essentiellement des arguments de fait. Il n'est pas, par ailleurs, justifié du résultat des recherches juridiques revendiquées. Et, de l'analyse de ces pièces, il ne résulte pas que la Scp Drouot Avocats ait démontré en les produisant avoir effectué un temps passé qui excéderait 12 heures, quotité qui sera raisonnablement retenue au vu des pièces examinées et ce en prenant en compte le temps nécessaire pour les déplacements, pondéré à la moitié comme cela a été demandé, l'étude des pièces, les échanges avec les clients et les autres protagonistes, l'élaboration des actes, la plaidoirie. Dès lors qu'en l'état des pièces en débat, il apparaît que l'estimation faite du montant des honoraires par le délégataire du bâtonnier doit être ramenée à 3.360 euros hors taxes (12 heures x 280 euros ), soit 4.032 euros toutes taxes comprises (3360 + 20 %), au regard des justificatifs produits quant aux diligences et au temps réellement passé par la Scp Drouot Avocats dans ce dossier, la décision entreprise sera infirmée. Etant relevé que lors de l'audience, les époux [C] [Y] ont indiqué avoir versé depuis le prononcé de décision du bâtonnier entreprise une somme de 1.500 euros, la condamnation au paiement des honoraires sera prononcée en quittances ou deniers. Les dépens seront mis à la charge de la Scp Drouot Avocats. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ' infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau ' fixe le montant des honoraires dus par les époux [C] [Y] à la Scp Drouot Avocats à 3.360 euros hors taxes, soit 4.032 euros toutes taxes comprises, sous déduction des sommes déjà réglées par les époux [C] [Y] ; ' condamne, par voie de conséquence, les époux [C] [Y] à payer à la Scp Drouot Avocats la somme de 3.360 euros hors taxes, soit 4.032 euros toutes taxes comprises, en quittances ou deniers ; ' condamne la Scp Drouot Avocats aux dépens ; ' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; ' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à leurs aarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 682 du code civil et sur la notion darticle 700 du CPC.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b9f84a8452800008b2b6f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel