Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 65b9f9cf8452800008b2b7ab
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 99 591 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°377 N° RG 22/05667 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEJ3 M. [U] [F] C/ Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA CIÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EQUITIS GESTION Copie exécutoire délivrée le : à : Me FANEN Me PRIGENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Julien FANEN de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST FAITS ET PROCEDURE : Le 12 octobre 2012, la société [F] et Fils a ouvert un compte professionnel n° 00020080051 auprès de la société Société Générale (la Société Générale). Le 16 novembre 2012, la société [F] et Fils a souscrit auprès de la Société Générale un prêt n° 212325001407 d'un montant de 50.000 euros, remboursable sur 60 mois au taux annuel fixe de 2,80 %. Le 17 janvier 2013, la société [F] et Fils a souscrit auprès de la Société Générale un second prêt n° 213176011404 d'un montant de 160.000 euros, remboursable sur 84 mois au taux annuel fixe de 3,95 %. Le même jour, M. [F], gérant, s'est porté caution au titre de ce dernier prêt, dans la limite de la somme de 208.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 9 ans. Le 31 mars 2014, M. [F] s'est porté caution au titre de l'ensemble des engagements de la société [F] et Fils, dans la limite de la somme de 156.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans. Le 4 mai 2016, la société [F] et Fils a été placée en redressement judiciaire. La Société Générale a déclaré sa créance, qui a été admise au passif de la société par certificat du 13 mars 2017. Le 28 avril 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La Société Générale a donc actualisé sa déclaration de créances le 23 mai 2017, celle-ci ayant été certifiée conforme. Le 28 décembre 2017, la Société Générale a mis en demeure M. [F] de lui régler les sommes dues en sa qualité de caution. Le 15 octobre 2018, la Société Générale a assigné M. [F] en paiement. Le 3 août 2020, la Société Générale a cédé sa créance à l'encontre de la société [F] et Fils au fonds commun de titrisation Castanéa. Le 9 septembre 2020, M. [F] a été averti de cette cession par la société MCS et associés, en sa qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Castanéa. Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal de commerce de Quimper a : - Déclaré recevable la demande exprimée par le fonds commun de titrisation Castanéa, venant aux droits de la Société Générale, - Débouté M. [F] de sa demande, exprimée à ce titre, - Accueilli favorablement M. [F] en sa demande de voir le tribunal prononcer la déchéance du droit aux intérêts concernant les prêts de 50.000 et 160.000 euros consentis par la Société Générale, - Ordonné au fonds commun de titrisation Castanéa, venant aux droits de la Société Générale, de produire sous un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, les nouveaux décomptes de ses créances relatives aux deux prêts, après imputation sur le principal de ces prêts, de l'intégralité des intérêts payés par la société [F] et Fils depuis leur souscription, - Condamné M. [F] à payer au fonds commun de titrisation Castanéa, venant aux droits de la Société Générale, les créances ainsi redéfinies, outre les intérêts au taux légal depuis le 13 octobre 2016 et jusqu'a parfait paiement, - Accueilli favorablement M. [F] en sa demande de voir le tribunal prononcer la déchéance du droit aux intérêts se rapportant au découvert autorisé par la Société Générale, - Ordonné au fonds commun de titrisation Castanéa, venant aux droits de la Société Générale, de produire sous un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, le nouveau décompte de sa créance relative au découvert autorisé après imputation sur le principal de 18.995,91 euros de l'intégralité des intérêts payés par la société [F] et Fils au titre de ce découvert, - Condamné M. [F] à payer au fonds commun de titrisation Castanéa, venant aux droits de la Société Générale, au titre du découvert en compte courant, la créance ainsi redéfinie outre les intérêts au taux légal depuis le 13 octobre 2016 et jusqu'à parfait paiement, - Débouté M. [F] de sa demande de se voir accorder un différé de paiement de 24 mois, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamné M. [F] à payer au fonds commun de titrisation Castanéa, venant aux droits de la Société Générale la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le jugement a été signifié à M. [F] le 26 août 2022. Il a interjeté appel le 22 septembre 2022. Le fonds commun de titrisation Castanéa a relevé appel incident le 17 mars 2023. Dans ses conclusions du 11 avril 2023, M. [F] a soulevé une difficulté quant à l'appel incident du fonds commun de titrisation Castanéa. Il a ensuite demandé le report de la clôture, initialement fixée au 13 avril 2023. La clôture a été reportée au 4 mai 2023. Le 3 mai 2023, M. [F] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident au motif que le fonds commun de titrisation Castanéa n'aurait formulé aucune demande d'infimation ou de réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions. La clôture a de nouveau été reportée. M. [F] a déposé ses dernières conclusions le 3 mai 2023. Le fonds commun de titrisation Castanéa a déposé ses dernières conclusions le 16 mai 2023. Le 16 mai 2023, l'incident a été joint au fond de l'affaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [F] demande à la cour de : Sur l'incident : - Dire irrecevable l'appel incident du fonds commun de titrisation Castanéa, - Dire que la cour n'est saisie d'aucun appel incident de l'intimé, - Condamner le fonds commun de titrisation Castanéa à verser à M. [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux dépens de l'incident. Sur le fond : - Infirmer le jugement, Statuant à nouveau : A titre principal : - Dire irrecevable l'action du fonds commun de titrisation Castanéa, - Débouter le fonds commun de titrisation Castanéa de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : - Accorder à M. [F] un différé de paiement de 24 mois, A titre très subsidiaire : - Lui accorder un échelonnement sur 24 mois à hauteur de 500 euros par mois et le paiement du reliquat à la fin de ce délai, avec intérêts au taux légal et imputation par priorité sur le capital, En tout état de cause : - Condamner le fonds commun de titrisation Castanéa à verser à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux dépens. Le fonds commun de titrisation Castanéa demande à la cour de : Sur l'incident : - Déclarer recevable l'appel incident du fonds commun de titrisation Castanéa, - Débouter en conséquence M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre, - Condamner M. [F] au paiement au fonds commun de titrisation Castanéa de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [F] aux entiers dépens de l'incident. Sur le fond : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - Ordonné au fonds commun de titrisation Castanéa, venant aux droits de la Société Générale, de produire sous un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, les nouveaux décomptes de ses créances relatives aux deux prêts, après imputation sur le principal de ces prêts de l'intégralité des intérêts payés par la société [F] et Fils depuis leur souscription, - Ordonné au fonds commun de titrisation Castanéa, venant aux droits de la Société Générale, de produire sous un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, le nouveau décompte de sa créance relative au découvert autorisé après imputation sur le principal de 18.995,91 euros de l'intégralité des intérêts payés par la société [F] et Fils au titre de ce découvert, Statuant à nouveau : - Condamner M. [F] au paiement au fonds commun de titrisation Castanéa des sommes ainsi redéfinies : - Au titre du prêt de 160.000 euros : 90.133,44 euros en principal, outre 4.730,15 euros au titre des intérêts au taux légal depuis le 13 octobre 2016 selon décompte arrêté au 13 janvier 2023, à parfaire, - Au titre du prêt de 50.000 euros : 13.346 euros en principal, outre 700,80 euros au tire des intérêts au taux légal depuis le 13 octobre 2016 selon décompte arrêté au 13 janvier 2023, à parfaire, - Au titre du découvert en compte courant : 18.036,72 euros en principal, outre 955,40 euros au titre des intérêts au taux légal depuis le 13 octobre 2016 selon décompte arrêté au 13 janvier 2023, à parfaire, - Débouter M. [F] de ses demandes plus amples ou contraires, - Condamner M. [F] au paiement au fonds commun de titrisation Castanéa de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [F] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la recevabilité de l'appel incident : L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions dans lesquelles il doit exposer l'ensemble de ses prétentions sur le fond : Article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 applicable à l'espèce : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' Article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable à l'espèce : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.' Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Article 542 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 applicable à l'espèce : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' Article 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 applicable à l'espèce : '[...] La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.' L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, cette exigence de formalisme est imposée tant à l'appelant principal qu'à l'appelant incident. En l'espèce, le fonds commun de titrisation Castanéa demande à la cour, dans ses conclusions d'incident du 17 mars 2023, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il lui a ordonné de produire d'une part les nouveaux décomptes de ses créances relatives aux deux prêts après imputation des intérêts payés par la société [F] et Fils, et d'autre part le nouveau décompte de sa créance relative au découvert autorisé après imputation des intérêts payés par cette même société. Il demande ensuite à la cour de statuer de nouveau concernant la condamnation de M. [F] au paiement de diverses sommes. Le dispositif énonce expressément les deux seules dispositions que le fonds commun de titrisation Castanéa demande à la cour de ne pas confirmer, à savoir celles lui ordonnant la production de nouveaux décomptes de ses créances. Cette demande, telle qu'elle est formulée, est donc bien une demande d'infirmation de ces deux chefs du jugement, suivie d'une demande, présentée à nouveau devant la cour, de condamnation de M. [F] au paiement de diverses sommes au titre des prêts, du découvert en compte courant et de l'article 700 du code de procédure civile. Les conditions de l'article 954 du code de procédure civile, selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, sont remplies. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de M. [F] sur ce point et de déclarer recevable l'appel incident formé par le fonds commun de titrisation Castanéa. Sur la validité de l'acte de cession de créances : L'acte de cession de créances est notamment soumis à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, qui dispose que : 'V. ' 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments; 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. [...]' L'article D.214-227 du même code ajoute que : 'Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination " acte de cession de créances " ; 2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ; 3° La désignation du cessionnaire ; 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global. La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-233 pour l'organisme de titrisation et à l'article L. 214-24-8 pour l'organisme de financement spécialisé, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée. Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.' M. [F] fait valoir que l'acte de cession de créances entre la société [F] et Fils et le fonds commun de titrisation Castanéa ne respecte pas la condition d'individualisation des créances cédées, exigée par le code monétaire et financier. Il soutient en conséquence que l'acte est irrecevable, que la créance n'a pas été transférée et que le fonds commun de titrisation n'a pas qualité pour agir en paiement à son encontre. Il ressort de l'acte de cession de créances, intitulé tel quel et produit aux, que la Société Générale a cédé au fonds commun de titrisation Castanéa un portefeuille de créances composé de 9304 créances, pour un prix de 195.000.000 euros. L'acte énonce que 'les créances composant le portefeuille sont désignées et individualisées en annexe jointe à l'acte de cession'. Cette annexe intitulée 'désignation et individualisation des créances composant le portefeuille' fait notamment apparaitre trois lignes comportant chacune une série de chiffres suivie de la mention 'SARL [F] et Fils'. La première ligne mentionne le n° 213176011404. Ce numéro figure sur l'un des tableaux d'amortissement produits et correspond au contrat de prêt conclu le 17 janvier 2013 pour un montant de 160.000 euros. La deuxième ligne mentionne le n° 00020080051, qui correspondant au numéro de compte figurant sur la convention de compte courant professionnel ouvert le 12 octobre 2012. Enfin, la troisième ligne mentionne le n° 212325001407, qui correspond au numéro figurant sur l'un des tableaux d'amortissement produits, lui-même correspondant au contrat de prêt conclu le 16 novembre 2012 pour un montant de 50.000 euros. Les trois séries reproduites en annexe de l'acte de cession correspondent donc bien aux trois engagements au titre desquels la Société Générale demandait le paiement à M. [F] des sommes dues en sa qualité de caution. L'article D.214-227 du code monétaire et financier exige que le bordereau opérant cession de créances comporte la désignation ou l'individualisation des créances cédées, par exemple grâce à l'indication du débiteur, des actes dont les créances sont issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation ou encore, s'il y a lieu, de leur échéance. Toutefois, les procédés d'identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs ni exhaustifs. Il en résulte que l'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau, l'identification de la créance pouvant intervenir au moyen de références chiffrées. Par ailleurs, le texte précise que cette identification peut être opérée au moyen d'un fichier électronique, réputé faire partie intégrante du bordereau, dès lors qu'il est transmis le jour de la remise du bordereau et que celui-ci y fait référence, ce qui est le cas en l'espèce. Il y a donc lieu de considérer que l'indication des trois numéros de prêts ou convention de compte courant ainsi que la désignation de la société [F] et Fils en tant que débitrice, sur l'annexe au bordereau, remplissent l'exigence d'individualisation des créances cédées. En conséquence, l'acte de cession de créances est valable. Les créances ayant bien été transférées au fonds commun de titrisation Castanéa, ce dernier a qualité pour agir en paiement envers M. [F] en sa qualité de caution. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le décompte des sommes dues : Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts s'agissant des deux contrats de prêt et du découvert en compte courant, ce que le fonds commun de titrisation Castanéa ne conteste pas. Il lui a ainsi été demandé de produire de nouveaux décomptes relatifs aux prêts et au découvert autorisé sur le compte courant, après imputation des intérêts déjà payés par la société [F] et Fils. Concernant le prêt n° 212325001407 d'un montant de 50.000 euros : Devant la cour, le fonds commun de titrisation Castanéa produit un décompte arrêté au 13 janvier 2023 faisant apparaitre un montant restant en principal de 13.346 euros, outre 700,80 euros au titre des intérêts au taux légal depuis le 13 octobre 2016. M. [F] fait valoir que ce décompte présente un montant différent de celui qui est demandé par le fonds commun de titrisation dans son dispositif. Cette différence n'est pas constatée dans ses dernières conclusions. Il y a donc lieu de retenir la somme de 13.346 euros en principal. La caution sera toutefois condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 28 décembre 2017 et non pas le 13 octobre 2016. Concernant le prêt n° 213176011404 d'un montant de 160.000 euros : Au titre de ce prêt, le fonds commun de titrisation Castanéa produit devant la cour un décompte arrêté au 13 janvier 2023 faisant apparaitre un montant restant en principal de 90.133,44 euros, outre 4.730,15 euros au titre des intérêts au taux légal depuis le 13 octobre 2016. M. [F] fait à nouveau valoir que ce décompte présente un montant différent de celui qui est demandé par le fonds commun de titrisation dans son dispositif, mais cette différence n'est pas constatée dans ses dernières conclusions. Il y a donc lieu de retenir la somme de 90.133,44 euros en principal. La caution sera toutefois condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 28 décembre 2017 et non pas le 13 octobre 2016. Concernant le découvert du compte courant n° 00020080051 : Le fonds commun de titrisation Castanéa produit un décompte des sommes dues au titre du découvert autorisé du compte courant, qui fait apparaitre un montant restant dû de 18.036,72 euros outre 955,40 euros d'intérêts au taux légal depuis le 13 octobre 2016. Il précise que le solde du compte courant est redevenu créditeur du 24 au 30 décembre 2015, et qu'il convient donc d'imputer seulement les intérêts payés par la société [F] et Fils depuis le 30 décembre 2015. De son côté, M. [F] fait valoir que s'agissant d'un compte courant, tous les intérêts contractuels payés pendant la période de couverture doivent être déduits du solde, peu important que le compte soit temporairement redevenu créditeur pendant cette période. Dès lors que le solde est créditeur, il n'a pas lieu à produire des intérêts. Les relevés de compte produits par le fonds commun de titrisation démontrent bien que le solde est redevenu créditeur du 24 au 30 décembre 2015 et font apparaitre les intérêts figurant sur le décompte à partir du 30 décembre 2015. Les intérêts qui ont pu être payés par le débiteur principal entre le 1er avril 2019 et le 30 novembre 2015 doivent cependant être déduits des sommes dues par la caution. Au vu du découvert moyen et du taux d'intérêt pratiqué, il y a lieu, faute de production d'éléments plus précis par le créancier malgré la demande du tribunal, de retenir des intérêts payés par incrisption au débit du compte pendant la période de 80 euros par mois jusqu'à la date du 4 mai 2016. Il convient donc de déduire la somme 2.960 à la somme déclarée à la procédure collective. Il y a donc lieu de retenir la somme de 15.860,63 euros en principal. La caution sera toutefois condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 28 décembre 2017 et non pas le 13 octobre 2016. Sur les délais de paiement : M. [F] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [F], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : Sur l'incident, - Déclare recevable l'appel incident du fonds commun de titrisation Castanéa, Sur le fond, - Infirme le jugement ce qu'il a : - Condamné M. [F] à payer au fonds commun de titrisation Castanéa, venant aux droits de la Société Générale les créances ainsi redéfinies, outre les intérêts au taux légal depuis le 13 octobre 2016 et jusqu'a parfait paiement, - Condamné M. [F] à payer au fonds commun de titrisation Castanéa, venant aux droits de la Société Générale, au titre du découvert en compte courant, la créance ainsi redéfinie outre les intérêts au taux légal depuis le 13 octobre 2016 et jusqu'à parfait paiement, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne M. [F], au titre des ses engagements de cautions des 17 janvier 2013 et 31 mars 2014, à payer au fonds commun de titrisation Castanéa, ayant pour société de gestion la socéité Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés : - la somme de 13.346 euros au titre du prêt n° 212325001407, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017, - la somme de 90.133,44 euros au titre du prêt n° 213176011404, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017, - la somme de 15.860,63 euros au titre du découvert en compte courant n° 00020080051, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 214-169 comporte les énonciations suivaArticle 908 du code de procédure civileArticle 910-4 du code de procédure civileArticle 954 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civileArticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65b9f9cf8452800008b2b7ab
Données disponibles
- Texte intégral
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