Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b9fa028452800008b2b7c3
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsDemande relative à l'exposition à un risque professionnel
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°010 N° RG 23/00485 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOMX S.A.S. [5] C/ Mme [S] [U] Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Benoît BOMMELAER -M. [G] [Z] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 16 JANVIER 2024 Le seize janvier deux mille vingt-quatre, Monsieur Philippe BELLOIR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud'homale, assisté d'Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de greffier, Statuant, sans débats, dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame [S] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [G] [Z], défenseur syndical CGT APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : Par acte du 18 janvier 2019, des salariés de la SAS [5] ont saisi le conseil de prud'hommes de Nantes de demandes, indifférenciées pour tous les salariés, relatives à une prime pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres, à un préjudice d'anxiété et d'ordonner à l'employeur d'appliquer les préconisations du Service de santé au travail, de l'Assurance Maladie et de la CARSAT visant à améliorer les conditions de travail. Par jugement du 1er décembre 2022, le Conseil de prud'hommes de Nantes a notamment : - dit qu'il n'était pas fondé à ordonner à la SAS [5] d'appliquer les préconisations du Service de santé au travail, de l'Assurance Maladie et de la CARSAT visant au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, et débouté l'ensemble des demandeurs de leurs demande à ce titre ; - débouté l'ensemble des demandeurs de leur demande au titre du préjudice d'anxiété, ainsi que de leur demande de prime pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres et des congés payés afférents ; - débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - condamné solidairement l'ensemble des demandeurs aux éventuels dépens. Par acte du 10 janvier 2023, le salarié a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 9 juillet 2023, l'employeur a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir prononcer, au visa des articles R. 1641-1 et R. 1454-26 du code du travail ainsi que 669 et 641 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté, ainsi qu'à la condamnation du salarié aux dépens et au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. Aux termes de ses écritures en réponse régulièrement notifiées par LR/AR et receptionnées au greffe le 5 décembre 2023, le salarié conclut au rejet de l'incident, ainsi qu'à la condamnation de l'employeur aux dépens et au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties (conclusions n°3 du 14 décembre 2023 pour l'employeur). SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Suivant l'article R. 1461-1 du code du travail, 'le délai d'appel est d'un mois'. Conformément aux dispositions de l'article R.1454-26 du Code du travail, les décisions du Conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. En application des dispositions de l'article 669 du Code de procédure civile, "la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire." Conformément aux dispositions de l'article 641 du Code de procédure civile, étant exprimé en mois, le délai d'appel expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification de la décision. En l'espèce, par acte du 10 janvier 2023, enregistré par la Cour le 23 janvier 2023, le salarié a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 1er décembre 2022. Le jugement ayant été notifié au salarié le vendredi 9 décembre 2022, le délai d'appel courait jusqu'au lundi 9 janvier 2023. Le salarié fait valoir que le courrier recommandé contenant la déclaration d'appel, le pouvoir spécial signé par le salarié et la copie du jugement, a été déposé en Poste le 7 janvier 2023, "comme en atteste le Bordereau de dépôt ". Une pièce n°2-25 est produite, présentée par le salarié comme étant commune aux 29 instances : il s'agit de la copie de deux feuillets de dépôt de recommandé avec avis de réception portant les numéros 1A 180 967 6389 1 et 1A 180 967 6390 7, ainsi que la copie de deux avis de réception portant les mêmes numéros, sans aucune indication du nom des salariés interjetant appel. Les preuves de dépôt portent un cachet du 7 janvier 2023; les avis de réception un cachet du 12 janvier 2023. Force est de constater que la preuve n'est pas apportée de ce qu'il s'agit de l'envoi de la déclaration d'appel du salarié. Il y a également lieu de constater qu'il est produit seulement deux preuves de dépôt pour 29 déclarations d'appel. La preuve n'est donc pas rapportée du fait que l'appel du salarié a été formé dans le délai. Il s'ensuit que l'appel du salarié en date du 10 janvier 2023 est tardif et irrecevable. Sur les frais et dépens Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. Le salarié sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [U] le 10 janvier 2023 contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 1er décembre 2022 ; Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [U] aux dépens. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b9fa028452800008b2b7c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel