Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 28 octobre 2023
- ECLI
- 65b9fa1e8452800008b2b7cf
- Date
- 28 octobre 2023
- Condamnation
- 98 015 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°138 N° RG 23/01550 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TS2K Me [T] [U] S.A.R.L. L.T.A. C/ E.U.R.L. TECHNIWEST Copie exécutoire délivrée le : à : Me DEPASSE Me GALAUP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 SEPTEMBRE 2023 Le vingt huit Septembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du quatorze Septembre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Maître [T] [U] [F]-[U] - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. L.T.A. [Adresse 5] [Localité 4] S.A.R.L. L.T.A. immatriculée au R.C.S. de LORIENT sous le numéro 843 580 796, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentés par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEES A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : E.U.R.L. TECHNIWEST immatriculée au R.C.S. de LORIENT sous le numéro 531 839 652, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Etienne GALAUP de la SELARL MAEKER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : L'Eurl TECHNIWEST a déclaré au passif de la SARL LTA, placée en redressement judiciaire par jugement du 1er avril 2022, une créance de 17.980,15 euros. Me [F] [U] a été désigné mandataire judiciaire. Par ordonnance du 27 février 2023, le juge commissaire de la procédure collective de la société LTA, constatant que le créancier n'avait pas répondu dans le délai de trente jours de l'article L622-27 du code de commerce à la contestation, a statué sans audience et: - confirmé la proposition de rejet du mandataire judiciaire, - rappelé que la décision est sans recours pour le créancier. Par déclaration du 13 mars 2023, la société TECHNIWEST a fait appel de l'ordonnance. Par conclusions du 25 avril 2023, puis du 28 juin 2023, la société LTA et Me [F] [U] ès-qualités ont saisi le conseiller de la mise en état de prétentions visant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel: - au regard des dispositions de l'article L624-3 du code de commerce, - en raison de sa tardiveté, au regard des dispositions de l'article R661-3 du code de commerce. Par conclusions du 27 juin 2023, la société TECHNIWEST a soutenu: - que la soit-disant contestation de sa créance par le mandataire judiciaire ne justifiait pas de motifs propres à la discussion des seules créances déclarées, - que l'ordonnance déférée ne lui ayant jamais été notifiée, le délai d'appel n'a pas couru. Les parties ont été informées lors de l'audience qu'il allait être demandé au tribunal de commerce la copie des notifications de l'ordonnance et que celle-ci leur serait communiquée en cours de délibéré. La copie de la réponse du tribunal de commerce et des accusés de réception des notifications a été adressée aux parties le 08 septembre 2023. La société TECHNIWEST a écrit le 13 septembre 2023 n'avoir aucune observation à formuler. MOTIFS DE LA DECISION: Les pièces adressées à la Cour par le greffe du juge commissaire démontrent que l'ordonnance du 27 février 2023 a été notifiée par courrier recommandé reçu le 02 mars 2023, à la société ACTOUEST, société d'huissier de justice ayant procédé à la déclaration de créance pour le compte de la société TECHNIWEST, en vertu d'un mandat spécial joint à la déclaration. Elle n'a pas été notifiée à la société TECHNIWEST elle-même. Selon le mandat lui ayant été confié, la société ACTOUEST représentait la société TECHNIWEST dans toutes 'les opérations et assemblées de créanciers de la SARL LTA'. Une procédure devant le juge commissaire n'était donc pas incluse dans ce mandat. Dès lors, la notification de l'ordonnance faite à ACTOUEST n'a pas fait courir le délai de recours de la société TECHNIWEST. Ainsi, le délai d'appel de cette dernière n'avait pas couru lorsqu'elle a fait sa déclaration d'appel et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel est rejetée. S'agissant de l'application des dispositions de l'article L624-3 du code de commerce, celles-ci échappent aux pouvoirs du conseiller de la mise en état. Le premier juge a en effet statué au visa de ce texte, ce dont il résulte que, pour le conseiller de la mise en état, dire que ce texte n'était pas applicable au cas d'espèce compte tenu des termes de la contestation du mandataire judiciaire reviendrait à infirmer l'ordonnance déférée. Ce pouvoir est dévolu à la Cour. A cette étape de la procédure, chaque partie gardera ses frais irrépétibles et les dépens de la procédure suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond. PAR CES MOTIFS: Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel. Se déclare dénué de pouvoir pour statuer sur l'application des dispositions de l'article L.624-3 du code de commerce. Dit que les parties conserveront leurs frais irrépétibles et que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu par la Cour. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 28 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b9fa1e8452800008b2b7cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel