Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65b9fb688452800008b2b86e
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3] CHAMBRE CIVILE RG N° : N° RG 22/01402 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYKW RÉFÉRENCES : Appel d'un Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 6], décision attaquée en date du 30 Août 2022, enregistrée sous le n° 20/03215 Monsieur [E] [M] Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PRS DNVSF Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « Me [I] » INTIMES ORDONNANCE N°2023/ en date du 20 septembre 2023 Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 24 septembre 2022 par Monsieur [E] [M] à l'encontre d'une ordonnance en date du 30 août 2022, prononcé par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion, ayant admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé au passif de la procédure collective de l'appelante pour la somme de 848.182,00 euros à titre privilégié et définitif ; Vu l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai en date du 11 octobre 2022 ; Vu les conclusions d'incident déposées le 26 avril 2023 par le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'Île de France, demandant au président de la chambre saisie de : DECLARER caduque la déclaration d'appel n° 22/01090 formée par Monsieur [E] [M] le 24 septembre 2022 et enrôlée sous le RG n° 22/01402 ; DÉBOUTER Monsieur [E] [M] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions contraires ; CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer au Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d'Ile de France et de Paris la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [E] [M] aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 21 juin 2023 par l'appelant, demandant de : Rejeter les demandes de la partie adverse en les déclarant irrecevables, ou à tout le moins non fondées, Condamner le Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; L'incident ayant été examiné à l'audience du 21 juin 2023. MOTIFS Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Sur la caducité de la déclaration d'appel : Le comptable public fait valoir que Monsieur [M] disposait : . D'un délai de 10 jours à compter du 11 octobre 2022 pour signifier sa déclaration d'appel aux parties qui n'ont pas constitué avocat (soit jusqu'au 20 octobre 2022 inclus); . D'un délai d'un mois à compter du 11 octobre 2022 pour enrôler ses conclusions d'appelant au greffe, et les notifier aux parties qui ont constitué avocat (soit jusqu'au 11 novembre 2022 inclus) ; . D'un délai de deux mois à compter du 11 octobre 2022 pour signifier ses conclusions d'appelant aux parties qui n'ont pas constitué avocat (soit jusqu'au 11 décembre 2022 inclus). Il disposait d'un délai supplémentaire d'un mois puisqu'il est domicilié en France métropolitaine. Si l'intimé ne conteste pas que Monsieur [M] lui a régulièrement signifié ses conclusions, il existe néanmoins un doute sur le dépôt des conclusions d'appelant au greffe. En effet, le PV de signification de la déclaration et des conclusions d'appel reçu par le PRS ne mentionne pas la date d'enrôlement des conclusions d'appelant. En réplique, Monsieur [M] expose que : . La Selas EGIDE est dans la procédure en qualité d'organe de la procédure comme cela est mentionné sur l'ordonnance du juge commissaire querellée, et non en qualité d'intimée comme précisé par erreur sur la déclaration d'appel. Or, les articles 905-1 alinéa 1 et 911 alinéa 1 ne visent que les intimés, et non les organes de la procédure. Monsieur [M] n'avait donc pas à notifier à son mandataire, la Selas EGIDE, intervenant dans la cause uniquement comme organe de la procédure, la déclaration d'appel, pas plus ses conclusions. . Comme cela est expressément mentionné sur la fiche détaillée RPVA du dossier, Monsieur [M] a bien déposé ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation, soit le 14 novembre 2022. Ceci étant exposé, L'article 905-1 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. L'article 911-2 du même code prévoit que les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 1], à Mayotte, à [Localité 2], à [Localité 4], à [Localité 5]-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 1], à Mayotte, à [Localité 2], à [Localité 4], à [Localité 5]-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité. En l'espèce, l'avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 11 octobre 2022. Monsieur [M], demeurant à Sainte-Clotilde à la Réunion ne peut pas bénéficier de l'allongement des délais de l'article 911-2, contrairement à ce que retient la DGFIP mais pas Monsieur [M]. Ainsi, l'appelant disposait d'un délai de dix jours pour signifier la déclaration d'appel au Comptable public conformément aux prescriptions de l'article 905-1 du code de procédure civile, soit jusqu'au 21 octobre 2022. Mais Monsieur [M] justifie de la délivrance de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions par acte d'huissier délivré le 21 novembre 2022, soit au-delà du délai de dix jours pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé. Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur ce fondement. Monsieur [M] supportera les dépens mais il est équitable de débouter le Comptable public du pôle recouvrement spécialisé d'Île de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière commerciale, susceptible de déféré, mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée par Monsieur [E] [M] le 24 septembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance en date du 30 août 2022 du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion ; DEBOUTONS le Comptable public du pôle recouvrement spécialisé d'Île de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [E] [M] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et Nathalie BEBEAU, Greffière. La greffière, Nathalie BEBEAU Le président de chambre, [Y] [O] copie délivrée le 21 Septembre 2023 à : Me Marceline AH-SOUNE, vestiaire : 74 Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, vestiaire : 122
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b9fb688452800008b2b86e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel