Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65ba986159e460cd1e3d2cc3
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 297 465 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01200 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5Q6 Jugement du 25 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01200 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5Q6 N° de MINUTE : 24/00217 DEMANDEUR *CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] Service affaires juridiques - [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [C] [M] DEFENDEUR Monsieur [S] [D] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Décembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Ghislain ROUSSET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : FAITS ET PROCÉDURE Par lettre envoyée le 25 juin 2023, M. [S] [D] a formé opposition à la contrainte émise le 31 mai 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis portant sur un indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) de 2974,65 euros versée à tort du 1er janvier au 30 juin 2018, montant restant dû de 2515,97 euros. La contrainte a été transmise par lettre recommandée reçue le 15 juin 2023. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF demande au tribunal de valider la contrainte et de rejeter toute demande de l’opposant. Elle fait valoir qu’à compter du 1er janvier 2018, M. [D] a bénéficié d’une pension d’invalidité ce qui justifiait le recalcul de ses droits à l’AAH. Elle soutient que l’opposant ayant proposé de régler suivant un échéancier de 50 euros par mois a reconnu l’existence de la dette. Elle soutient que son action n’est pas prescrite compte tenu des paiements et mises en demeure. M. [S] [D], comparant en personne, maintient son opposition. Il soulève la prescription de la créance. A titre subsidiaire, il soutient que la créance n’est pas fondée. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la possibilité de régler la dette à raison de 90 euros par mois. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition L’opposition formée dans le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.” Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. [...]” En application des dispositions de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations adulte handicapé indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En l’espèce, la CAF a mis en demeure M. [D] de régler la somme de 2531,85 euros par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé le 16 mai 2019. Par lettre du 24 mai 2019, M. [D] a fait une proposition de règlement. Celle-ci n’a pas été acceptée par la CAF qui lui a fait une nouvelle proposition par lettre du 19 mai 2020. Elle a ensuite adressé un dernier rappel par lettre recommandée du 25 octobre 2021. Ni la lettre de la CAF du 19 mai 2020, dont il n’est pas établi qu’elle a été reçue par M. [D], ni la retenue d’un montant de 7,94 euros le 27 novembre 2019 ne constituent des actes interruptifs de prescription. Il résulte de ce qui précède qu’entre le mois de mai 2019 et le mois d’octobre 2021, la CAF n’a accompli aucune démarche aux fins de recouvrer sa créance. Elle n’établit aucune manoeuvre frauduleuse ou fausse déclaration de la part de l’allocataire, le document produit en pièce 6 n’étant ni signé ni validé par ce dernier. L’action en recouvrement est donc prescrite. Il convient donc de faire droit à l’opposition et d’annuler la contrainte. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. La CAF qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l’opposition formée par M. [S] [D] recevable ; La dit bien fondée ; Annule la contrainte 2C18325416437 émise le 31 mai 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis à l’encontre de M. [S] [D] pour un montant de 2515,97 euros portant sur un trop versé d’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018 ; Met les dépens à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 821-5 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65ba986159e460cd1e3d2cc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA