Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65ba986259e460cd1e3d2cca
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 98 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 JANVIER 2024 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/10077 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3WU N° de MINUTE : 24/00082 S.A. AXA FRANCE IARD (victime : [K]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDEUR C/ ONIAM [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076 DEFENDEUR _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier. DÉBATS Audience publique du 22 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier. **************** EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [K] a reçu par transfusion 7 culots globulaires en octobre 1982 au décours de sa prise en charge pour une césarienne au centre hospitalier de [Localité 5]. Elle a découvert son infection par le Virus de l'Hépatite C (VHC, ci-après) le 30 mars 2006. Sa contamination a été confirmée par un examen biologique le 13 avril 2006. Imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions sanguines, elle a saisi I'ONIAM d'une demande d'indemnisation le 6 mars 2012 dans le cadre du dispositif de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. L'ONIAM a diligenté une enquête transfusionnelle auprès de l'Etablissement français du sang, laquelle n'a pas permis de retrouver les donneurs à l'origine des produits sanguins administrés fournis par le CRTS de [Localité 5], de telle sorte que l'innocuité des produits transfusés n'a pas pu être démontrée. Par décision du 28 mai 2013, I'ONIAM a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [J] [K]. Le 10 juin 2013, l'Office a conclu avec Madame [J] [K] un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle d’un montant de 10.984 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. L’ONIAM a émis le 22 août 2022 à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 5], un ordre à recouvrer n°2022-922 valant titre exécutoire pour un montant de 10.984 euros. Par exploit d’huissier du 11 octobre 2022, la société AXA FRANCE IARD a assigné l’OIAM devant le tribunal judiciaire de céans aux fins d’annulation du titre exécutoire n°2022-922. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de : - A titre principal : déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°2022-922 d’un montant de 10.984 euros à son encontre ; Par conséquent : - Annuler le titre exécutoire n°2022-922 d’un montant de 10.984 euros émis par l’ONIAM à son encontre ; - Déclarer irrecevables les demandes formées par l’ONIAM à son encontre et débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes à son encontre, - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 10.984 euros, A titre subsidiaire : - Juger que l’ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°2022-922 d’un montant de 10.984 euros est entaché d’irrégularités de forme et de fond, - Juger que l’ONIAM ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre, - Juger que l’ONIAM ne démontre pas la responsabilité d’un centre de transfusion sanguine assuré par la société AXA FRANCE IARD dans la survenue de la contamination de Madame [J] [K], - Juger que l’ONIAM ne démontre pas l’existence et du quantum de la créance alléguée en lien avec la contamination de Madame [J] [K] par le VHC, Par conséquent, - Annuler le titre exécutoire n°2022-922 d’un montant de 10.984 euros émis par l’ONIAM à son encontre, - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre, - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 10.984 euros, A titre plus subsidiaire, - Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En toute hypothèse, - Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON. Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD fait tout d'abord valoir que l'émission d'un titre exécutoire par l'ONIAM suppose, aux termes de l'article L 1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique, que l'ONIAM démontre préalablement qu'il a bien indemnisé la victime de la transfusion sanguine. Or, en ne fournissant aucune preuve du paiement réalisé et en se contentant de produire une attestation de paiement, l'ONIAM ne fait que se constituer à lui-même une preuve, le paiement initial n'étant donc pas prouvé et l'ordre à recouvrer devant donc être annulé. La société AXA FRANCE IARD expose qu'il existe une seconde cause d'irrecevabilité, en ce que l'ONIAM n'a pas respecté le délai de droit commun de la prescription en choisissant d'émettre son titre plus de 5 ans après l'indemnisation de Madame [J] [K], le délai décennal issu du code des assurances, défendu par l'ONIAM dans ses écritures étant pour sa part inapplicable puisqu'il s'agit ici d'examiner la prescription d'assiette. A titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que l'ONIAM a omis d'indiquer les bases de liquidation de la créance réclamée, l'ONIAM se contentant de mentionner sur le titre contesté une référence à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et la mention « VHC Amiable ». Elle ajoute que le fait d'avoir annexé au titre litigieux le protocole transactionnel conclu avec Madame [J] [K] ne permet pas de pallier cette obligation. Elle précise que la liquidation du préjudice se fonde sur l’état de santé de la victime constaté médicalement, alors qu’aucune pièce médicale, ni rapport d’expertise n’a été communiqué. La société AXA FRANCE IARD reproche également à l'ONIAM de ne pas démontrer le bien-fondé de sa créance. En premier lieu, la concluante reproche à l'ONIAM de ne pas démontrer l'existence et le contenu d'un contrat d'assurance liant la société AXA FRANCE IARD au CRTS de [Localité 5]. Elle considère que la seule production d’une lettre de la Société UAP, aux droits de laquelle elle intervient, ne permet pas de démontrer que le CRTS de [Localité 5] était assuré, le cas échéant, que le contrat d’assurance ait été en vigueur au moment des présumées transfusions litigieuses. Elle reproche à l'ONIAM de ne pas démontrer l'origine transfusionnelle de la contamination, l’office n’ayant pas procédé à une recherche exhaustive des antécédents médicaux et chirurgicaux de la victime et n’ayant pas tenu compte du délai très important séparant les prétendues transfusions litigieuses de la découverte de la contamination par le VHC. La société AXA FRANCE IARD fait également valoir que l’ONIAM ne démontre pas la fourniture par le CRTS de [Localité 5] de produits sanguins administrés à la victime. Elle soutient que la seule prise en charge de la victime au centre hospitalier de [Localité 5] ne saurait permettre de présumer que le centre de transfusion sanguine distributeur était le CRTS de [Localité 5]. La société AXA FRANCE IARD reproche à l'ONIAM de ne pas démontrer que la contamination a pu se produire durant une période de temps au cours de laquelle le CRTS de [Localité 5] était assuré par elle. Enfin, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’en l’absence de pièce médicale versée aux débats, l’ONIAM ne rapporte pas la preuve de l’existence et du quantum de la créance alléguée en lien avec la contamination de Madame [J] [K] par le VHC. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023, l’ONIAM sollicite du tribunal de : A titre principal : - Constater le bienfondé sa créance, objet de l’ordre à recouvrer exécutoire n°2022-922 en date du 22 août 2022, - Constater la régularité formelle de l’ordre à recouvrer n°2022-922 en date du 22 août 2022, - Débouter la Société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Par conséquent, Juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 10.984 euros en remboursement des indemnisations versées à Madame [J] [K], A titre subsidiaire et reconventionnel : - Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer en remboursement des indemnités versées à Madame [J] [K] au titre de sa contamination par le VHC, la somme de 10.984 euros, En toute hypothèse, - Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 10.984 euros, à compter du 11 octobre 2022, ces intérêts étant capitalisés pour la première fois le 11 octobre 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. - Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.500 euros, - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'ONIAM fait valoir qu'il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l'a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019. S'agissant des demandes de la société AXA FRANCE IARD relatives à la prescription de la créance, l'ONIAM expose être soumis à la prescription décennale tirée de l'article L.1142-28 du code de la santé publique, disposition dérogatoire par rapport au droit commun de l’article 2224 du code civil, et en lien avec son intervention au titre de la solidarité nationale dans le cadre de l'article L 1221-14 du code de la santé publique. S'agissant de la légalité externe du titre exécutoire émis par l'ONIAM, ce dernier fait valoir que l'indemnisation préalable de la victime est démontrée en se référant au protocole d’indemnisation transactionnelle signé par Madame [J] [K] mais également par l’attestation de paiement émise et délivrée par le comptable public, qui ne la délivre qu’après vérification des comptes publics de l’Office et qui engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire par cette certification. S'agissant des bases de liquidation de la créance, l'ONIAM expose que l’ordre à recouvrer n°2022-922 indique que la créance correspond à l’indemnisation de Madame [J] [K] aux termes d’un protocole. Il relève qu’en page 7 de son assignation, l’assureur en demande reconnait que ce protocole était joint à l’ordre à recouvrer qui lui a été notifié. L’Office expose que le titre émis indiquait de façon détaillée les bases de la liquidation de la somme réclamée, permettant ainsi à la société AXA FRANCE IARD de comprendre les causes de l'indemnisation versée à Madame [J] [K]. S'agissant de la preuve de l'existence du contrat d'assurance, l'ONIAM soutient que le CRTS de [Localité 5] était assuré par la société UAP Assurances, dont les droits et obligations ont été repris par la société AXA FRANCE IARD jusqu’au 31 décembre 1989. En réplique aux conclusions de la société AXA FRANCE IARD, il rappelle qu’à l’égard des tiers, la police d’assurance constitue un simple fait juridique dont la preuve est libre et qu’il ne lui revient aucunement de produire la preuve du contenu du contrat d’assurance, la charge de la preuve incombant à l’assureur. S'agissant des moyens d'illégalité interne soulevés en demande, l'ONIAM rappelle le contexte de la loi du 17 décembre 2008 qui a confié à l'ONIAM l'indemnisation des préjudices résultant des contaminations par le VHC, loi qui a créé une présomption au profit de la victime de l'origine transfusionnelle de la contamination, la jurisprudence ayant ajouté que, lorsque la victime ne peut pas justifier de l'origine de l'ensemble des produits sanguins mais qu'elle peut démontrer qu'une partie de ces produits a été fournie par un CRTS identifié, il appartient alors à ce dernier de démontrer qu'il n'était pas à l'origine de la contamination. Il rappelle que la loi du 17 décembre 2012 a prévu que la transaction intervenue entre l'ONIAM et une victime d'une transfusion est opposable à l'assureur de la structure reprise par l'établissement français du sang, l'objectif de cette dernière réforme étant de contraindre l'assureur du CRTS de garantir l'ONIAM des sommes versées par lui, l'assureur ne pouvant échapper à cette obligation qu'en rapportant la preuve de l'absence de responsabilité de son assuré. Il fait également valoir que la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe le 20 septembre 2017 dans lequel elle décide que la garantie des assureurs est due à l'ONIAM lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée. Il expose que l'article L 1221-14 du code de la santé publique a été réformé par une loi du 14 décembre 2020, qui a posé que les assureurs des établissements ayant fourni des produits sanguins susceptibles d'être à l'origine de contaminations par le VHC étaient solidairement tenus de garantir l'ONIAM et les tiers payeurs. En conclusion, l'ONIAM expose que la garantie de l'assureur d'un CRTS est due à la triple condition que l'origine transfusionnelle de la contamination soit admise, que la preuve de l'indemnisation préalable de la victime par l'ONIAM soit établie et enfin, que la preuve soit rapportée qu'un CRTS est fournisseur d'au moins un produit administré à la victime et que ce CRTS ne soit pas en mesure de rapporter la preuve que son produit n'était pas contaminé. Dans le cas d’espèce, l’ONIAM expose qu’il ressort des éléments du dossier médical de Madame [J] [K], que celle-ci a reçu des produits sanguins entre le 15 et le 20 octobre 1982 dans les suites d’une césarienne réalisée au CHU de [Localité 5]. Il ajoute que la mention d’administration de produits sanguins est inscrite sur des pièces contemporaines de sa prise en charge en 1982. Il relève qu’il n’a pas été possible de retrouver les donneurs à l’origine des produits sanguins administrés, de sorte que la sérologie des donneurs au VHC demeure inconnue. Il ajoute que le dossier médical de Madame [J] [K] ne met pas évidence de facteurs de risques majeurs de contamination, autres que transfusionnels et en déduit l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [J] [K] au VHC. A titre subsidiaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, l'ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer le total de son titre exécutoire si celui-ci venait à être annulé pour cause d'irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée. Enfin, l'ONIAM fait savoir qu'il convient de faire remonter les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, avec anatocisme judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 22 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 17 janvier 2024, prorogé au 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'ONIAM à émettre le titre n°2022-922 i. Sur la question de la preuve de l'indemnisation préalable L'article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ». La société AXA FRANCE IARD reproche à l'ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé au règlement des sommes dont le recouvrement est recherché. Pour démontrer qu'il a respecté cette exigence d'un paiement préalable, l'ONIAM verse aux débats un protocole d’indemnisation transactionnelle signé par Madame [J] [K] en date du 10 juin 2013 mais également une attestation de paiement établie le 18 septembre 2013 par l'Agent comptable de l'ONIAM, lequel certifie avoir procédé au règlement par virement le 28 juin 2013 de la somme totale de 10.984 euros au bénéfice de Madame [J] [K] (pièces en défense n°4 et n°5). Le protocole d’indemnisation transactionnelle vise le détail de cette somme laquelle correspond à une indemnisation pour un montant de 3.200 euros au titre des souffrances endurées et de 7.784 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire. Si la société AXA FRANCE IARD dénie toute crédibilité à cette attestation au motif que l'ONIAM se constituerait ainsi à lui-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu'elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d'ordonnateur et de comptable, ce dernier n'étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu'il est inexact de prétendre que l'ONIAM, pris en sa qualité d'ordonnateur, se serait constitué à lui-même une preuve puisque c'est le comptable public qui a constitué cette preuve. Au total, le tribunal juge que l'ONIAM démontre bien avoir indemnisé Madame [J] [K] pour son préjudice à hauteur de 10.984 euros. En conséquence, le moyen tiré du défaut de preuve de l'indemnisation préalable de Madame [J] [K] sera rejeté. ii. Sur la question de la prescription de l'action de l'ONIAM affectant le titre n°2022-922 L'article L 1221-14 du code de la santé publique, dans ses alinéas 7, 8 et 9 énonce que, lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. L’article L.1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.” Le premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. L'article L 1221-14 du code de la santé publique précité s'interprète en ce sens que, lorsque l'ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le 7ème alinéa de l'article L 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l'article L 1142-28 du code de la santé publique. En conséquence, puisque l'ONIAM exerce, par le moyen du titre de recette n° 2022-922, l'action directe prévue par l'article L 1221-14 du code de la santé publique, et que le litige a été engagé après le 1er juin 2010, c'est la prescription de 10 ans prévue à l'article L 1142-28 du code de la santé publique qui trouve à s'appliquer, et non la prescription de droit commun de 5 ans. Par ailleurs, cette prescription décennale n’a pu commencer à courir qu’à compter de la consolidation de Madame [J] [K] que l’ONIAM date au 13 février 2013. En émettant son titre de recette n°2022-922 le 22 août 2022, l'ONIAM a donc agi avant que sa créance ne soit prescrite. En conséquence, le moyen tiré de la prescription de la créance de l’ONIAM sera rejeté. Sur la question des irrégularités de forme du titre émis L’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. Il est admis que l’ordre à recouvrer doit contenir toutes les informations susceptibles d'en déterminer l'objet, les modalités de calcul et les différents éléments de la créance, ainsi que les bases de la liquidation. Le tribunal rappelle par ailleurs que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même. En l’espèce, l’ordre à recouvrer n°2022-922 indique sous la rubrique « Libellés » : « Décision ONIAM du 28/05/13 1 protocole transactionnel n° de police 36071048840Y Dossier [K] [J] ». Il mentionne dans la rubrique « OBJET-RECETTE » les références de sa saisine mais également « Art L.1221-14 Code de la santé publique ». Enfin, il précise dans la rubrique « IMPUTATION » « VHC Amiable » et « Amiable recouv » en regard de la somme due. Par ailleurs, l’ordre à recouvrer mentionne une pièce jointe, laquelle correspond le protocole d’indemnisation transactionnelle partielle lequel détaille le montant des sommes dues à Madame [J] [K] pour chacun de ses postes de préjudices. La société AXA FRANCE IARD était donc en mesure, à réception de l’acte administratif, d’identifier le fondement de son intervention par le biais du numéro de police et de déterminer les conditions dans lesquelles l’ONIAM avait indemnisé la victime d’une contamination par le VHC dans le cadre de son intervention au titre de la solidarité nationale. La société AXA FRANCE IARD a d’ailleurs communiqué elle-même le protocole d’indemnisation transactionnelle partielle au soutien de son assignation mais également de ses dernières conclusions (pièce n°2 en demande). La demanderesse ne peut donc sérieusement prétendre à l’absence de motivation du titre exécutoire discuté, n’évoquant d’ailleurs aucun grief qui aurait découlé de cette prétendue carence de l’ONIAM. Quant à l’adéquation entre les sommes versées à la victime et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Ainsi, la société AXA FRANCE IARD disposait, avec les informations qui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité formelle du titre exécutoire n°2022-922 émis pour recouvrer les sommes versées à Madame [J] [K] en indemnisation de sa contamination au VHC sera rejeté. Sur le bien-fondé du titre de paiement L'article L1221-14 du code de la santé publique, dans sa version applicable aux litiges en cours au 1er juin 2010, énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17. La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées.L'office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. L'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4 ne peut être exercée par l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré, sauf si la contamination trouve son origine dans une violation ou un manquement mentionnés à l'article L. 1223-5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Le tribunal rappelle que, afin de faciliter l’indemnisation des victimes souvent confrontées à une impossibilité d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les produits sanguins qu’elles avaient pu recevoir et la contamination par le virus de l’hépatite C dont elles étaient atteintes, la Cour de cassation a affirmé, dès le 9 mai 2001, que lorsqu'une personne démontrait, d'une part, que la contamination virale dont elle était atteinte était survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présentait aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartenait au centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il avait fournis étaient exempts de tout vice. La Cour régulatrice a ainsi estimé qu’encourait une cassation l'arrêt qui rejetait la demande d'indemnisation des préjudices nés d'une contamination par le virus de l'hépatite C au motif que la preuve n'est pas rapportée que les produits administrés à la victime pendant la période probable de contamination provenaient exclusivement du centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, alors que les juges d'appel constataient que la contamination était d'origine transfusionnelle, et que, durant la période présumée de contamination, certains des produits sanguins administrés à la victime, à l'encontre de laquelle il n'était pas allégué qu'elle présentât des modes de contamination qui lui fussent propres, avaient été fournis par ce centre de sorte qu'il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur innocuité. Le tribunal rappelle également que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré une dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections médicaux fondé sur la solidarité nationale. Les contaminations par le virus de l’hépatite C survenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ont été exclues de ce dispositif mais le législateur a créé un régime de preuve spécifique. L’article 102 énonce ainsi : “en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable”. La Cour de cassation a ainsi prononcé au visa de l’article 102 plusieurs annulations d’arrêts rendus avant la loi du 4 mars 2002 et frappés de pourvoi à cette date. Elle a notamment relevé que devaient être annulés par application de l’article 102, rendu applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, les arrêts qui, pour débouter des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C de leurs demandes d’indemnisation, retenaient qu’il appartenait à la personne de rapporter la preuve de l’imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie. Dans le cas d'espèce, l'ONIAM s'appuie sur les pièces suivantes : - L’enquête de l’EFS du 11 juin 2012 (pièce n° 1 en défense) ; - Des éléments du dossier médical de Madame [J] [K] comprenant une feuille de surveillance, un courrier du Docteur [S] en date du 30 novembre 1982 ainsi qu’un compte rendu opératoire du 30 novembre 1982 (pièce n°2 en défense) ; - Une décision de recevabilité de la demande d’indemnisation de Madame [J] [K] du 28 mai 2013 (pièce n°3 en défense). A l'opposé, la société AXA FRANCE IARD adresse à l'ONIAM plusieurs griefs. Le premier de ces griefs tient à l'absence de preuve de l'existence et du contenu du contrat d'assurance passé avec le CRTS de [Localité 5]. Or, ainsi que le souligne l'ONIAM, ce dernier n'est pas l'assuré et il ne lui appartient donc pas de faire la démonstration de l'existence d'un contrat d'assurance, la fourniture dans le titre exécutoire du numéro de police d'assurance (n° 36071048840Y) mettant ainsi en mesure la société AXA FRANCE IARD de vérifier si elle était l'assureur du CRTS de [Localité 5] au moment des transfusions litigieuses. Par ailleurs, l'ONIAM a produit un courrier établi par la société UAP Assurances, en date du 22 août 1996 indiquant que la couverture de la responsabilité civile du CRTS de [Localité 5] à raison de la livraison des produits sanguins et dérivés de sang, a expiré au 31 décembre 1989 (pièce n°8 en défense). Eu égard à ces précisions fournies par l'ONIAM, il revenait à la société AXA FRANCE IARD de démontrer qu'elle n'était pas l'assureur du CRTS de [Localité 5] entre le 15 et 20 octobre 1982, et le cas échéant, de démontrer l’étendue de la limitation de sa garantie pour le sinistre objet du litige. Sur ce, le tribunal observe que la preuve est désormais faite par l'ONIAM qu’à tout le moins, du 15 octobre 1982 au 31 décembre 1989, la police d'assurance n° 36071048840Y a bien lié la Société UAP Assurances au CRTS de [Localité 5], la société AXA FRANCE IARD ne contestant pas venir aux droits de cet assureur. Ce moyen soulevé par la Société AXA FRANCE IARD et relatif à la charge probatoire du lien d'assurance sera donc rejeté. En second lieu, la société AXA FRANCE IARD reproche à l'ONIAM de ne pas démontrer l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [J] [K], au motif que la matérialité des transfusions n’est pas démontrée et que dans l’hypothèse contraire, la simple existence de transfusions en octobre 1982 ne permettrait pas de se prononcer sur la probabilité de ce mode de contamination possible par rapport à d'autres facteurs de risque. Dans le cas d’espèce, la matérialité des transfusions est corroborée par la mention de produits sanguins sur les feuilles de surveillance de sa prise en charge ainsi que par un courrier établi par le Docteur [S] en date du 30 novembre 1982, lequel mentionne « une anémie ayant nécessité deux transfusions » (pièce n°2 en défense). Dès lors, le tribunal constate que l’administration des produits sanguins sur la personne de Madame [J] [K] est effective. S'agissant à présent de la question consistant à apprécier si l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [J] [K] est ou non la plus probable, c'est à juste titre que la société AXA FRANCE IARD reproche à l'ONIAM d'avoir opté pour cette hypothèse en l'absence de toute enquête médicale visant à vérifier, dans les antécédents médicaux de Madame [J] [K] et dans son mode de vie, si sa contamination par le VHC ne pouvait pas trouver une autre explication plus probable. En effet, les causes considérées comme fréquentes de contamination par le VHC sont désormais bien connues des médecins et il importe dès lors de vérifier qu'une personne souhaitant être indemnisée ne présente pas un profil de risque particulier qui rendrait sa contamination par le moyen de 7 culots globulaires moins probable qu'une autre explication tirée de l'étude de son mode de vie et de ses antécédents médicaux. Par ailleurs, l'ONIAM allègue, en page 15 de ses écritures, que le Docteur [C] en charge de l’expertise de Madame [J] [K] aurait conclu à l'origine transfusionnelle probable de l'hépatite C sans qu’un tel avis ne figure au dossier. Le renvoi par l'ONIAM au dossier médical de la patiente ne porte en aucun cas sur un tel document, la pièce en défense n°2 ne comprenant que trois documents à savoir une feuille de surveillance, un courrier du Docteur [S] en date du 30 novembre 1982 ainsi qu’un compte rendu opératoire du 30 novembre 1982. En tout état de cause, une simple conclusion médicale non étayée par l'étude du passé médical de la patiente et de son mode de vie est insusceptible de permettre au tribunal de porter une appréciation éclairée sur les causes probables de la contamination de Madame [J] [K]. En conséquence, le tribunal juge que l'ONIAM ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de son titre et qu'il y a lieu d'annuler l’ordre exécutoire n°2022-922. La décharge au profit de la société AXA France IARD de la somme de 10.984 euros sera ordonnée. Sur la question de la demande reconventionnelle de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 10.984 euros Pour les raisons qui viennent d’être rappelées, il convient de débouter l’ONIAM de cette demande reconventionnelle faite à titre subsidiaire. En effet, le titre litigieux n’a pas été annulé pour un motif tiré d’une irrégularité de forme mais en raison des carences probatoires de l’ONIAM concernant les aspects médicaux de cette procédure. Si cette carence empêche de justifier du bien-fondé du titre exécutoire, celle-ci empêche également de fonder une condamnation de la société AXA France IARD à payer à l’ONIAM la somme déboursée au profit de Madame [J] [K]. Sur les frais de procès et l’exécutoire provisoire En raison de l’annulation du titre exécutoire, l'ONIAM doit être débouté de sa demande portant sur les intérêts au taux légal.Il convient également de condamner l’ONIAM aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.Il convient enfin de condamner l’ONIAM à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ANNULE le titre n° 2022-922 en raison de son absence de bien-fondé ;ORDONNE la décharge au profit de la société AXA France IARD de la somme de 10.984 euros ;REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON ; CONDAMNE l’ONIAM à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 1142-28 du code de la santé publique qui trouarticle 1346-4 du code civil dispose que la subrogatarticle L 1221-14 du code de la santé publique précitéarticle L. 1221-14 du code de la santé publique.article L. 1221-14 du code de la santé publique et la mearticle L 1142-28 du code de la santé publique.article L 1221-14 du code de la santé publique.article L1221-14 du code de la santé publiquearticle L.1142-28 du code de la santé publique énonce qarticle L 1221-14 alinéa 7 du code de la santé publiquearticle 2224 du code civilarticle L 1221-14 du code de la santé publique a été réarticle L.1142-28 du code de la santé publiquearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65ba986259e460cd1e3d2cca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA