Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ba986259e460cd1e3d2cd0
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01665 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAOV Jugement du 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01665 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAOV N° de MINUTE : 24/00140 DEMANDEUR Monsieur [W] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cecile DALENCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1587 DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 19 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 19 Décembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. : JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Cecile DALENCON FAITS ET PROCÉDURE Salarié de la société [5] en qualité de technicien de maintenance - électromécanicien, M. [W] [S] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er avril 2021, qui a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) au titre de la législation sur les risques professionnels. Selon la déclaration réglementaire d’accident du travail complétée par l’employeur le 6 avril 2021, il s’est senti agressé verbalement et a été l’objet de menaces lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique. Il est mentionné des lésions à la poitrine et aux jambes, et fait état de vertiges, de douleur à la poitrine et de jambes lourdes. Le certificat médical initial du 1er avril 2021, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 avril 2021, fait état des constatations détaillées suivantes : “sensation de malaise d’allure vagale sans point d’appel cardio-respiratoire”. Par courrier du 9 août 2021, la Caisse a informé M. [S] que le médecin de la Caisse avait fixé la date de guérison de ses lésions, au titre de l’accident du travail du 1er avril 2021, au 27 mai 2021. Le 9 avril 2022, M. [S] a adressé à la Caisse un certificat médical de rechute d’accident du travail, faisant état d’une rechute symptomatique de l’AT du 01/04/21 avec tachycardie, vertiges, insomnie, peur et stress post-traumatique. Par courrier du 5 mai 2022, la Caisse a informé M. [S] qu’elle ne prenait pas en charge la rechute déclarée le 9 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, faute de lien avec son accident du travail du 1er avril 2021. M. [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse, qui a accusé réception de son recours le 25 août 2022. A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 10 novembre 2022, il a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la Caisse. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 22/1665. Par décision du 10 octobre 2022 notifiée le 21 février 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge de la rechute. M. [S] a contesté cette décision par requête reçue au greffe le 14 mars 2023, et enregistrée sous le numéro RG 23/460. Les deux affaires ont été évoquées après plusieurs renvois à l’audience du 23 mai 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par jugement avant dire droit du 22 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a : - ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/1665 et RG 23/460 ; - ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la contestation du refus de prise en charge de la rechute de l’accident du 1er avril 2021 déclarée par M. [W] [S] le 9 avril 2022 et désigné à cet effet le Docteur [K], avec pour mission de : dire si les lésions déclarées par M. [W] [S] le 9 avril 2022 sont en lien direct et certain avec l’accident de travail initial survenu le 1er avril 2021,dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et/ou des soins. Le Docteur [K] a déposé son rapport d’expertise le 5 septembre 2023, notifié aux parties le 28 septembre 2023. L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 19 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues. Représenté par son conseil à l’audience, M. [W] [S] demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnelle de sa rechute. Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’audience de conciliation qui s’est tenue le 8 avril 2022 dans le cadre d’une procédure de licenciement pour faute grave constitue le fait générateur de sa rechute. Représentée par son conseil à l’audience, la CPAM demande au tribunal de débouter M. [S] de sa demande. Elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise du docteur [K]. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en charge de la rechute Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...]” Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.” Dans son rapport d’expertise déposé le 5 septembre 2023, le Docteur [K] indique que: “M. [W] [S] a déclaré un accident du travail le 01/04/2021 (...). Il existait antérieurement à l’accident du travail déclaré, un état anxiodépressif réactionnel en l’absence d’antécédents psychiatriques personnels ou familiaux. (...) Il y a eu en 2022 réactivation d’un état anxiodépressif existant depuis 2019 à l’occasion d’un entretien au conseil des prud’hommes. Le jour de l’expertise, M. [W] [S] allègue la persistance de troubles du sommeil, de reviviscence de périodes de violence, de difficultés réactionnelles dans son travail qu’il maitrisait bien depuis plus de 15 ans avec de bonnes appréciations à chaque entretien annuel d’évaluation selon ses dires. L’échelle de Beck réalisée objective un état dépressif toujours en cours. Au vu des éléments communiqués, des doléances, de l’examen du patient, il n’y a pas d’aggravation par rapport au certificat médical initial en relation avec “une syncope vagale sans point d’appel cardiorespiratoire”. Il s’agit d’une autre pathologie qui existe depuis mars 2019 qui est connue et traitée, en l’absence de tout antécédent psychiatrique antérieur au mois de mars 2019, de tout antécédent ayant nécessité une prise en charge thérapeutique. (...) Les lésions déclarées par M. [W] [S] le 09/04/2022 ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident du travail initial survenu le 01/04/2021, mais l’aggravation d’une affection déjà observée en 2019 qui avait donné lieu depuis 2019 à une prise en charge avec un traitement anxiolytique et psychotrope, en l’absence de tout antécédent psychiatrique antérieur personnel ou familial”. Il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise qui apparaissent claires, précises et argumentées et qui ne sont pas formellement contestées par M. [S], celui-ci ayant précisé s’être senti entendu par l’expert. Il résulte de ce qui précède que la demande de rechute doit être rejetée. Sur les mesures accessoires M. [W] [S] qui succombe supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 9 avril 2022 ; Met les dépens à la charge de M. [W] [S] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article L. 443-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ba986259e460cd1e3d2cd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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