Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65ba986259e460cd1e3d2cd4
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01821 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC2T Jugement du 24 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01821 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC2T N° de MINUTE : 24/00174 DEMANDEUR Madame [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Louisa IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 93 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [O] [R],audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 24 Janvier 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Safia TAMI et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Louisa IBAZATENE FAITS ET PROCÉDURE Le 3 janvier 2019, Mme [F] [Z] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la carte invalidité et stationnement et la prestation de compensation du handicap (PCH). Par décisions du 11 juin 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une orientation vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle lui a refusé le bénéfice de l’AAH et de la PCH, estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi, son taux d’incapacité étant évalué à moins de 50%. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a accordé la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité et mention stationnement. Par lettre reçue le 14 avril 2021, Mme [Z] a formé un recours administratif contre le refus d’attribution de l’AAH. Par décision du 15 mars 2022, la CDAPH a maintenu son évaluation et rejeté le recours. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2022, Mme [Z] a formé un recours à l'encontre de la décision de la CDAPH statuant sur son recours administratif. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Le dossier de la procédure a été reçu le 1er décembre 2022. Par jugement avant dire droit du 11 mai 2023, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [B] avec notamment pour mission de : examiner Mme [F] [Z] ;prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;décrire les affections dont Mme [F] [Z] souffre ;consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;donner un avis sur le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, si le taux évalué est compris entre 50 et 79%, dire si elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en raison de son handicap et en fixer la durée,dire si Mme [F] [Z] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel ; dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige. Le docteur [B] a établi son rapport d’expertise le 13 juillet 2023, notifié aux parties par lettre du 29 août 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 16 novembre 2023, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [F] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise aux fins de lui attribuer l’Allocations aux Adultes Handicapés pour une durée de 4 ans à compter de 2019 et de lui accorder la prestation de compensation du handicap (PCH). Elle indique toutefois que le rapport d’expertise ne préconise pas l’octroi de la prestation de compensation du handicap. Par observations oralement soutenues à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, s’en rapporte aux conclusions du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’entérinement du rapport d’expertise Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Selon l’introduction générale du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.” En ce qui concerne la nécessité d’une dialyse trois fois par semaine, le guide barème traite au point IV-1. la déficience des fonctions d'épuration : filtration et excrétion. Il indique que les traitements et mesures hygiéno-diététiques éventuels mis en place pour retarder l'évolution de cette déficience sont en général contraignants ou provoquent par eux-mêmes la survenue d'autres déficiences qui seront à prendre en compte en référence aux chapitres concernés. La section 2 précise que les éléments à prendre en compte dans l'évaluation de la situation de la personne sont les désavantages cités dans ce chapitre qui procèdent des incapacités et des contraintes, mais qui peuvent être majorés par certains symptômes ou des effets secondaires des traitements, qui sont à prendre en compte dès lors qu'ils évoluent au long cours. Parmi les contraintes figure notamment : “- contraintes liées à la nécessité de présence, voire à la dépendance éventuellement vitale, d'un appareillage complexe, nécessitant un apprentissage particulier, ou des aménagements de l'habitat ; - contraintes liées au mode d'administration du traitement à des impératifs dans les horaires, les dosages, la voie d'administration (injection, perfusion, aérosols...) ; - contrainte de répétition : un traitement complexe à assurer de manière quotidienne ou pluriquotidienne constitue une entrave très importante ; - contrainte liée au temps consacré au traitement : plus celui-ci est important, plus il empiète sur l'insertion et l'autonomie de la personne, qui est rendue ainsi indisponible pour les autres activités;” La section 3 relative à la détermination du taux d’incapacité distingue quatre degrés de troubles: “I. - Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle constatée dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne (taux de 0 à 15 %) Gestion autonome des contraintes et compensation des déficiences par la personne elle-même éventuellement à l'aide d'un appareillage. Traitement au long cours ou suivi médical n'entravant pas l'intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle. Régime n'entravant pas la prise de repas à l'extérieur, moyennant quelques aménagements mineurs et ne nécessitant pas la présence d'un tiers. II. - Troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %) Incapacités compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même, n'entravant pas la vie sociale, familiale, professionnelle ou l'intégration scolaire. Traitements assumés par la personne elle-même moyennant un apprentissage, sans asservissement à une machine fixe ou peu mobile, et sans contrainte de durée rendant la personne indisponible pour d'autres activités de la vie sociale, scolaire ou professionnelle. Rééducations n'entravant pas l'intégration scolaire, la vie sociale, familiale, professionnelle. Régime permettant la prise de repas à l'extérieur, moyennant des aménagements importants, ou l'apport de nutriments mais ne nécessitant pas la présence d'un tiers. [...] III. - Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle (taux 50 à 75 %) Incapacités contrôlables au moyen d'appareillages ou d'aides techniques permettant le maintien de l'autonomie individuelle. Contraintes telles que définies à la section 2 du présent chapitre nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d'une activité sociale et familiale. Contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d'appareillage ou de machine permettant, au prix d'aménagements, le maintien d'une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l'intégration scolaire en classe ordinaire. [...]”. Par ailleurs, aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. Aux termes du rapport d’expertise établi le 13 juillet 2023, le docteur [B] indique que “Madame [F] [Z] présente à la date de la demande le 03/01/2019 : un diabète insulinodépendant, une insuffisance rénale chronique nécessitant une dialyse trois fois par semaine pendant 4 heures, des troubles de la marche, une rétinopathie diabétique sévère entraînant des troubles de la vision et un défaut de perception des reliefs. Vision de l’oeil droit 6/10 et à gauche distingue les formes. Amélioration notable dit-elle depuis la greffe du rein droit. Avoir été greffée depuis le 09/09/2022, elle n’a plus de séances de dialyse. Elle a un traitement pour éviter le rejet de greffe. Etre suivie régulièrement dernier contrôle ophtalmologique en juin 2023.” Le jour de l’expertise, Madame [F] [Z] allègue : “ne plus avoir de dialyse, aller beaucoup mieux, toujours gênée par la vue, aimerait reprendre une activité, et faire une formation adaptée à son handicap. Avoir eu un contrôle ophtalmologique en juin 2023 : vision de l’oeil gauche distingue les formes, vision de l’oeil droit 6/10. Ne pouvait pas avoir d’activité même à mi-temps lorsqu’elle était en dialyse. Trois séances de 4 heures par semaine, déplacements, fatigue. A obtenu un bac science médico-social, puis travail comme vendeuse dans le prêt-à-porter puis comme prothésiste ongulaire.” Lors de l’examen clinique, le médecin précise que : “elle effectue ses soins d’hygiène seule, elle n’a pas de trouble sphinctérien, elle peut préparer ses repas. Elle s’habille et se déshabille seule au cours de l’examen. Elle peut monter et descendre du lit d’examen seule. Elle est capable de maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Elle peut gérer seule son budget. Elle ne peut pas effectuer des tâches ménagères, elle doit être aidée. Elle peut faire ses démarches administratives : elle sait lire, écrire et calculer. Son périmètre de marche est limité à une heure. Elle est venue avec sa belle-soeur. Elle éprouve des difficultés pour la lecture.” Le docteur [B] ajoute que “au vu du guide barème, en référence : chapitre V et chapitre VI, déficiences visuelles, déficiences générales et viscérales, à la date de la demande soit le 03/01/2019, Madame [F] [Z] est partiellement autonome pour les actes ordinaires de la vie quotidienne, elle présente des difficultés modérées dans la mobilité, en particulier pour les déplacements et la station debout prolongée, et importants pour se diriger en raison de problèmes oculaires, elle nécessite trois séances de 4 heures par semaine de dialyse jusqu’à la greffe qui aura lieu le 09/09/2022, permettant de lui attribuer un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%. Le schéma d’instruction de la restriction substantielle et durable à l’emploi : les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d’un an : chronicité des atteintes lésionnelles : rétinopathie diabétique. Atteinte rénale. La personne a une activité professionnelle ou à caractère professionnel dans laquelle elle peut se maintenir avec un aménagement de poste pour un temps de travail supérieur à un mi-temps : Madame [F] [Z] ne travaillait plus en raison d’une inaptitude médicale à son poste. La personne peut-elle avoir et conserver une activité professionnelle : non en raison des séances de dialyse qui mobilise 12 heures par semaine, la patiente avec un temps de trajet, et une fatigue secondaire ce qui donne un temps de travail possible inférieur à un mi-temps. Elle relève jusqu’à la greffe d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Grille d’incapacité PCH jointe.” Le docteur [B] conclut que : “- à la date de la demande le 03/01/2019, Madame [F] [Z] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, en référence au chapitre VI déficiences viscérales et générales, et chapitre V déficiences visuelles. Elle relève d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à compter de la demande soit le 03/01/2019 jusqu’au 09/09/2022, date de la greffe rénale. Son temps de travail possible ne pouvait être qu’inférieur à un mi-temps durant cette période. - Son état de santé est stable, une amélioration est possible, lorsqu’il y aura une greffe rénale. La patiente était en attente de greffe rénale au moment de la demande. Celle-ci sera réalisée le 09/09/2022. - Le périmètre de marche est limité, en raison de la pathologie diabétique. La station debout pénible est médicalement justifiée en raison des troubles engendrés par le diabète. - Madame [F] [Z] ne présente pas une difficulté absolue ou une ou plusieurs difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel. - La durée de prestation peut-être proposée pendant 4 ans, à compter de la date de la demande, en tenant compte d’une intervention chirurgicale le 09/09/2022 et de l’obtention d’une stabilité de son état. Soit jusqu’au 03/01/2023.” Madame [F] [Z] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la MDPH s’en rapporte aux conclusions de l’experte. Dans ces conditions, les conclusions du docteur [B] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de considérer que Madame [Z] présente un taux supérieur à 50% et inférieur à 80%, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en conséquence, de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 4 ans à compter du 3 janvier 2019, date du dépôt de sa demande, sous réserve du respect des conditions administratives. S’agissant de la prestation de compensation du handicap, le docteur [B] conclut que Madame [Z] ne présente pas une difficulté absolue ou une ou plusieurs difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités permettant de faire droit à sa demande. Il convient donc de la débouter de cette demande. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu en conséquence de condamner la MDPH aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Alloue à Madame [F] [Z] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 3 janvier 2019 pour une durée de 4 ans, sous réserve du respect des conditions administratives ; La renvoie à faire valoir ses droits devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) et la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement ; Déboute Madame [F] [Z] de sa demande relative à la prestation de compensation du handicap ; Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal de judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Christelle AMICESandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile prescrit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65ba986259e460cd1e3d2cd4
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- Résumé officiel
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