Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65ba986259e460cd1e3d2ce8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 117 150 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01190 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5J4 Jugement du 25 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01190 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5J4 N° de MINUTE : 24/00218 DEMANDEUR *CRAMIF [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [N] [M] DEFENDEUR S.A.R.L. [6] Représentée par son gérant M. [V] [J] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Décembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Ghislain ROUSSET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 22 juin 2023, la caisse régionale d’assurance maladie Ile de France (CRAMIF) a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement de la somme de 1171,50 euros à l’encontre de la SARL [6] correspondant à la subvention Covid indûment perçue. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Régulièrement représentée, la CRAMIF a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande la condamnation au paiement de la somme de 1171,50 euros ainsi que 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la possibilité d’adresser une note en délibéré, le règlement annoncé par la société n’étant pas certain. Par courriel du 8 décembre 2023, le cabinet d’expertise comptable [5] a a transmis la preuve de règlement de la somme réclamée et a sollicité une dispense de comparution pour le compte de la SARL [6]. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. Par lettre du 14 décembre 2023, reçue le 19 décembre, la CRAMIF a confirmé le bon encaissement de la somme et que la dette était donc réglée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.” Devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire représenter par les personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, lequel dispose : “outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.” En l’espèce, le cabinet d’expertise comptable [5] ne relève d’aucun cas prévu à l’article L. 142-9 précité, il ne peut donc solliciter pour le compte de la société défenderesse une dispense de comparution. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, la convocation par lettre recommandée est revenue signée le 8 août 2023 et la société a par ailleurs transmis par l’intermédiaire de son cabinet d’expert comptable une demande de dispense de comparution. Elle était donc dument informée de la date d’audience. Dans ces conditions, le jugement, rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire. Sur la demande en paiement Il résulte des pièces de la procédure, notamment l’avis d’opération de virement enregistré le 8 décembre 2023 et la note en délibéré transmise par la CRAMIF que la dette objet de la demande en paiement a été soldée. Le litige est devenu sans objet compte tenu du règlement des sommes réclamées. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, le règlement des sommes dues est intervenu juste avant l’audience, la saisine du tribunal était donc justifiée et la société supportera les dépens en application de l’article 696 précité. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il convient de condamner la SARL [6] à verser sur ce fondement la somme de 250 euros à la CRAMIF. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate que le litige est devenu sans objet ; Met les dépens à la charge de la S.A.R.L [6] ; Condamne la SARL [6] à payer la somme de 250 euros à la CRAMIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit à peine de forclusion être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65ba986259e460cd1e3d2ce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA