Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ba986359e460cd1e3d2cf3
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 18 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01258 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X564 Jugement du 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01258 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X564 N° de MINUTE : 24/00134 DEMANDEUR Monsieur [N] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 19 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 19 Décembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 3 avril 2023, la [7] ([7]) a refusé la demande de remboursement de frais de transport du 23 janvier 2023 formulée par M. [N] [S]. Le 11 avril 2023, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis aux fins de contester cette décision, laquelle a rejeté ce recours par décision du 11 mai 2023 au motif que M. [S] ne présente pas une facture qui correspond à l’imprimé de facturation que les entreprises de taxi conventionnées doivent obligatoirement remplir. Par requête reçue le 10 juillet 2023 au greffe, M. [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de refus de la CPAM. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par observations formulées oralement à l’audience, M. [S], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la CPAM au paiement du remboursement des frais de transport engagés à hauteur de 180 euros pour se rendre à une consultation à l’hôpital [6] le 23 janvier 2023. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a tenté de joindre des sociétés d’ambulances et de taxis conventionnées sans succès. Représentée à l’audience, la CPAM demande au tribunal de débouter M. [S] de sa demande. Elle fait valoir que les taxis doivent être conventionnés pour que l’assurance maladie puisse prendre en charge ces frais de transport. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remboursement La réglementation spécifique aux conditions de prise en charge des frais de transport est prévue par les articles R. 322-10 à R.322-10-7 du code de la sécurité sociale. Selon l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, “ Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1". Selon l’article R.322-10-1 du code de la sécurité sociale, “ Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1° L'ambulance ; 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; 3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels. Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences”. Selon l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, “(...) Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement.(...)”. La jurisprudence adopte une interprétation restrictive de l’ensemble de ces textes et ne permet la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie que dans les cas limitativement énumérés par la loi. En l’espèce, M. [S] verse aux débats une facture de taxi du 23 janvier 2023 correspondant à un trajet de son domicile à [Localité 5] à l’hôpital [6] pour un montant de 180 euros ainsi que la prescription médicale pour ce transport datée du 17 janvier 2023. Il reconnaît à l’audience avoir fait appel à une compagnie de taxis non conventionnée compte tenu de l’impossibilité de joindre des établissements conventionnés avec l’assurance maladie. Les dispositions légales et réglementaires rappelées étant d’interprétation stricte, il convient de confirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM et de débouter M. [S] de sa demande de remboursement des frais de transport en taxi exposés le 23 janvier 2023 pour un montant de 180 euros. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’équité et la situation respective des parties commande de laisser à chacune d’entre elle la charge des dépens par elle exposés. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Déboute M. [N] [S] de sa demande de remboursement des frais de transport en taxi exposés le 23 janvier 2023, pour un montant de 180 euros ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le Greffier Le Président Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 312-1 du code de larticle L.322-5 du code de la sécurité socialearticle 696 du Code de procédure civile prescrit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ba986359e460cd1e3d2cf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA